2023 QCCQ 7316, 2023 QCCQ 7316
Opinion
Protection de la jeunesse — 231303 2023 QCCQ 7316 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003637-235 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...] ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2022 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 MARS 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 7 mois. Les parents ne forment plus un couple depuis quelques mois. La mère a trois autres enfants dont elle a la responsabilité en garde partagée.
Le père a également une fille de trois ans avec qui les contacts sont interdits. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis que l’enfant a à peine une semaine en raison des antécédents de violence du père. [ 3 ] Le 31 janvier 2023, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à la mère et interdisant les contacts avec le père. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle est à risque sérieux d’abus physiques (antécédents de violence non résolue de la part du père). [ 5 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à sa mère pour une période de huit mois et que les contacts avec le père soient interdits. [ 6 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont en accord avec le motif d’intervention et les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 7 ] Le père présente des antécédents de violence importants envers des enfants mais également envers ses conjointes. [ 8 ] En effet en 2021, le Tribunal conclut notamment que la fille ainée du père est à risque sérieux d’abus physiques en raison des faits suivants : • Le père donne des coups de poing dans les murs à en faire des trous dont une fois à proximité de sa conjointe alors qu’elle a le bébé dans les bras; • Le père lui crie près du visage, la traite de noms, lui serre les bras, la pousse ou l’accote dans le mur; • À une occasion, le père pousse sa conjointe en bas du lit et en bas des escaliers alors qu’elle est enceinte de l’enfant; • Le père la pousse une autre fois dans le bain et elle se fend la tête en tombant; • Le père lui empoigne fortement le visage, lui enfonce un doigt dans un œil (elle ressent encore de la douleur aujourd’hui) alors qu’elle a le bébé dans les bras; • Il crie après le fils aîné de sa conjointe, l’insulte et le frappe régulièrement; • Le père attrape souvent le fils de conjointe par le bras, le tire violemment dans son lit et ce dernier se blesse régulièrement à ces occasions.
Cet enfant a plusieurs marques ou traces de mains sur les bras et les cuisses résultant des abus physiques du père; • Le père s’en prend également à la fille aînée de sa conjointe en la tassant brusquement, la tirant dans son lit ou lui fait faire un vol plané à travers le corridor dans des excès de colère la blessant ainsi à la cheville; [ 9 ] Dans le cadre du suivi pour sa fille aînée, le père offre peu de collaboration aux intervenants, ne retourne pas les appels ou ne se présente pas aux rendez-vous fixés. [ 10 ] Or, l’évaluation du signalement pour l’enfant sujette de la présente décision révèle des faits similaires. [ 11 ] Le père reconnaît à l’intervenante dès sa première rencontre qu’il intervient de manière abusive physiquement envers les enfants de son ex-conjointe, mais également envers d’autres personnes.
Il est toutefois d’avis qu’il gère mieux ses émotions depuis sa participation à une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence. Il justifie également l’absence de contacts avec sa fille aînée depuis février 2022 par son désaccord à ce que les visites soient supervisées.
[ 12 ] Les vérifications effectuées par l’intervenante auprès de la responsable de sa thérapie confirment toutefois que le père n’aborde pas la violence faite envers des enfants, qu’il fait de l’évitement, qu’il participe peu et qu’il reçoit difficilement les conseils. [ 13 ] Le père exerce quelques contacts supervisés avec l’enfant de manière supervisée mais n’en a aucun depuis janvier dernier. [ 14 ] L’intervenante souligne qu’après la première rencontre, elle tente à de nombreuses reprises de joindre le père mais sans succès.
Ce n’est que le 9 mars qu’elle réussit à lui parler, lui fixe un rendez-vous quelques jours plus tard mais ce dernier ne se présente pas. [ 15 ] Le père plaide coupable au printemps 2022 de voies de fait sur un enfant et en 2023 de possession de drogues et d’agression armée. [ 16 ] La mère demeure ambivalente au départ quant à la poursuite de sa relation avec le père. Elle explique avoir mis fin définitivement à celle-ci en janvier dernier après avoir constaté que le père demeure très contrôlant.
Elle confirme que le père est un homme particulièrement jaloux, qu’il tente de l’isoler et elle prend la décision de le bloquer de ses réseaux sociaux pour éviter qu’il s’immisce dans sa vie. [ 17 ] La mère fait actuellement l’objet d’un suivi pour femme victime de violence dans le but de travailler sa dépendance affective. L’intervenante souligne que la mère possède de bonnes capacités parentales, qu’elle fait preuve de transparence et offre une bonne collaboration.
Sa principale faiblesse demeure sa tendance à faire des choix de conjoint non appropriés et à vouloir leur donner une chance supplémentaire malgré leurs antécédents de violence. La mère respecte cependant les consignes qui lui sont données lorsqu’elles sont claires. [ 18 ] La grand-mère maternelle habite actuellement avec la mère et se montre protectrice en ce qui a trait à tout évènement de violence potentiel.
Sa présence auprès de la mère n’est toutefois plus nécessaire considérant la collaboration de la mère et le respect de ses engagements. [ 19 ] De son côté, l’enfant se développe harmonieusement auprès de sa mère et ne présente aucune problématique particulière.
Elle demeure, bien entendu, particulièrement vulnérable compte tenu de son âge et doit pouvoir évoluer dans un milieu exempt de violence. [ 20 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 26 ] INTERDIT les contacts directs ou indirects entre l’enfant et son père; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec la violence vécue et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer activement dans un suivi en lien avec sa problématique de violence et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 3 avril 2023 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Sophier Bergeron (mère) Père Me Alexandrine Pilote (DPJ)
/mjb Date d’audience : 30 mars 2023
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