2015 QCCQ 8845, 2015 QCCQ 8845
Opinion
Poisson c. Assurance-vie Banque Nationale 2015 QCCQ 8845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013095-158 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE POISSON Demanderesse c.
ASSURANCE-VIE BANQUE NATIONALE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victime d’un accident automobile l’ayant rendue invalide, la demanderesse réclame 12 217,14 $ à
titre d’indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance vie et invalidité souscrit en garantie d’un prêt personnel. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Alléguant les fausses déclarations de la demanderesse au moment de la souscription du contrat et de réticences frauduleuses au moment de la production de la demande d’indemnité, la défenderesse demande d’annuler le contrat d’assurance et rejeter la réclamation.
Mise en contexte [ 4 ] Le 30 septembre 2010, la demanderesse souscrit à une couverture d’assurance vie et invalidité en garantie d’un prêt personnel d’un montant de 25 000 $ auprès de la Banque Nationale du Canada. [ 5 ] Au moment de compléter la réquisition d’assurance, la demanderesse est accompagnée de madame Solange Lauzon, conseillère en finances personnelles, préposée de la Banque Nationale qui l’aide à compléter les formulaires requis. [ 6 ] Or, le 28 décembre 2012, la demanderesse est victime d’un accident qui lui cause une importante entorse cervicale dorso- lombaire avec possible hernie discale l’empêchant d’exécuter son travail d’assembleur de meubles pour la compagnie Meubles Canadel inc. [ 7 ] Le 1 er mai 2013, la demanderesse présente une demande d’indemnité accompagnée de la déclaration de son employeur et celle de son médecin.
Elle complète alors la
section du formulaire prescrit concernant ses antécédents médicaux de la manière suivante. 5- Cette
section sur les antécédents médicaux doit être complétée en entier obligatoirement afin d’éviter des délais. Nom et adresse de tous les médecins ou autres professionnels de la santé (médecin, chiropraticien, physiothérapeute, psychologue, etc.) que vous avez consultés et qui vous ont traité durant les cinq (5) dernières années. Nous préciser les consultations hors Québec et/ou hors Canada. Nous mentionner toutes les raisons des consultations qu’elles aient un lien ou non avec votre condition actuelle.
Si aucun, le mentionner (si plus de 4 consultations, veuillez annexer une autre feuille) Nom et adresse du médecin ou autres professionnels de la santé Date de consultation ou de traitement Raison de la consultation Traitements reçus (médicaments, physio, chiro, repos, chirurgie) Physiothérapie 2013 02 07 Accident auto Physiothérapeute Ergo thérapie 2013 02 10 Accident auto Ergothérapie Kinésiothérapeute (sic) 2013 03 10 Accident auto Kinésiothérapeute (sic)
[ 8 ] La demande de règlement est rejetée. [ 9 ] Le 2 juillet 2013, la défenderesse confirme qu’elle refuse d’indemniser la demanderesse. Elle explique ce refus dans les termes suivants : « Madame, Nous accusons réception des renseignements demandés au Dr. Christian Clavel relativement à la présente demande. Veuillez prendre note que puisque les informations médicales reçues diffèrent de celles contenues dans la déclaration de santé signée le 30 septembre 2010, nous avons été dans l’obligation de soumettre votre dossier à notre service de la Sélection des Risques pour évaluation de votre assurabilité.
En effet, lors de votre adhésion à l’assurance, vous avez déclaré, après lecture, être en accord et pouvoir signer la déclaration de santé (ci-joint copie de la proposition). Selon les informations médicales, vous avez notamment souffert, consulté et été traitée pour des problèmes de dos, du cou ou de la colonne vertébrale et pour des troubles musculaires, des articulations ou des os entre le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2010. Par conséquent, vous deviez déclarer être en désaccord avec la déclaration de santé le 30 septembre 2010.
Malheureusement, ces antécédents médicaux, entre autres choses, n’auraient pas permis à notre service de la Sélection des Risques de vous accorder la protection d’assurance invalidité à cette date. Conséquemment, nous sommes dans l’obligation de refuser la demande de règlement soumise et devons annuler la protection d’assurance invalidité. Vous recevrez sous peu un ajustement des primes d’assurance que vous avez déboursées. Veuillez noter que votre assurabilité à l’assurance vie n’étant pas en cause, cette protection demeure en vigueur.
Nous regrettons que la présente ne soit pas de nature favorable, mais nous devons évaluer les demandes de règlement selon les preuves présentes au dossier et selon les conditions prévues à votre certificat d’assurance. Veuillez agréer l’expression de nos meilleures salutations. Pascale S. Service des réclamations p.j. proposition » [ 10 ] Les 13 août et 25 septembre 2014, la demanderesse transmet son mécontentement à la défenderesse et exige un règlement satisfaisant de l’affaire. [ 11 ] Le 20 mars 2015, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 12 ] Les articles 2408 , 2409 , 2410 et 2424 du Code civil du Québec énoncent : 2408. C .c.Q. Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409. C .c.Q.
L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite. 2410. C.c.Q.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2424. C .c.Q. En l'absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l'assurance qui a été en vigueur pendant deux ans.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'assurance portant sur l'invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l'assurance. [ 13 ] De plus, l’
article 2413 du Code civil du Québec se lit comme suit : 2413. C .c.Q. Lorsque les déclarations contenues dans la proposition d'assurance y ont été inscrites ou suggérées par le représentant de l'assureur ou par tout courtier d'assurance, la preuve testimoniale est admise pour démontrer qu'elles ne correspondent pas à ce qui a été effectivement déclaré .
[14] En matière d’assurance, il est acquis que le contrat d’assurance nécessite la plus haute bonne foi tant de la part de l’assuré quede l’assureur. [15] Au moment de la déclaration de risques, soit au moment de compléter la proposition d’assurance, l’assuré doit déclarer àl’assureur tous les éléments pertinents propres à lui permettre de procéder à une évaluation juste du risque qui lui est présenté. [16] Ainsi, l’assuré doit agir honnêtement et efficacement lors de la déclaration en répondant correctement aux questions del’assureur et même en prenant l’initiative d’informer ce dernier de tout élément pertinent ne faisant pas l’objet de ses questionnements. [17] En revanche, l’assureur doit également démontrer envers l’assuré un comportement irréprochable et doit renseigneradéquatement son assuré sur la teneur des engagements, devoirs et obligations du contrat. [18] L’honorable Doris Thibault résume bien les obligations de chacune des parties au contrat d’assurance dans l’affaire Girard c.Assurances Banque Nationale [1] en ces termes : « [23] Ainsi, l'assureur ne peut adopter une attitude passive justifiée par l'obligation de divulguer du preneur.
Il doit prendre lesmoyens raisonnables pour recueillir les informations pertinentes à l'évaluation du risque sans toutefois être tenu de mener une enquêteexhaustive. En conséquence, en l'absence de question de la part de ce dernier, les tribunaux auront tendance à lui reprocher : o GMAC Location ltée c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc, B.E. 2004BE-960 (C.S.) : [10] On n'a pas posé de question non plus quant à un possible dossier criminel.
À cet égard, le Tribunal tient à souligner que si lepreneur a une obligation de candeur et de divulgation, l'assureur ne peut pas tout simplement se cantonner derrière cette disposition,laisser aller les choses et émettre une police d'assurance sans poser de questions et sans mettre en garde le preneur ni porter à sonattention le type d'informations qui seraient importantes pour évaluer le risque.
L'assureur qui se contente, comme on semble l'avoir faitici, d'attendre une éventuelle réclamation pour faire enquête et remettre en question la validité du contrat, risque fort qu'on s'interrogesur sa bonne foi. o Lafrance c. Axa Assurances inc., 2010 QCCQ 7141 : [67] La défenderesse en tant qu'assureur devait prendre les moyens raisonnables pour recueillir l'information nécessaire àl'appréciation du risque." [notre soulignement] [24] Les articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec commandent une analyse en fonction de 2 critères, soit celui de l'assureurraisonnable à
titre de critère principal et celui de l'assuré normalement prévoyant à
titre complémentaire : "À notre avis le processus devrait être le suivant. D'abord, en conformité avec les règles de preuve, l'assureur qui prétend à la nullité ducontrat devra démontrer que les circonstances omises ou mal dévoilées étaient de nature à influencer un assureur raisonnable. Cetteétape doit être franchie impérativement, sinon il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, la circonstance n'étant pas pertinente.
En revanche, si le juge est d'avis que l'assureur s'est acquitté de sa tâche, le fardeau reposera sur les épaules de l'assuré de démontrer que, malgré tout, il s'est comporté comme l'aurait fait un « assuré normalement prévoyant ».([2])" [25] Pour rencontrer le premier critère, l'assureur doit démontrer qu'il a agi conformément à un assureur raisonnable, « […] c'est-à- dire un assureur raisonnablement compétent et qui assure des risques similaires([3]). [26] Le comportement de l'assureur doit donc être analysé à ce stade.
Des enseignements précités il faut comprendre que sans êtretenu de faire une enquête exhaustive, l'assureur ne peut se contenter d'adopter une attitude passive.
Il doit en fait guider l'assuré ou dumoins l'informer sur les faits pertinents à l'évaluation du risque. [27] Si l'assureur établit que la circonstance non déclarée par le preneur était pertinente à l'évaluation du risque qu'il assure, l'analysedoit se poursuivre selon le deuxième critère, soit celui de l'assuré normalement prévoyant. [28] Le Tribunal doit se demander si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que l'assuré aurait considéréqu'elle devait transmettre plus d'informations. » (Références omises) [19] Qu’en est-il dans la présente affaire? [20] Tout d’abord, il y a lieu de préciser que la défenderesse admet l’état d’invalidité de la demanderesse à compter de l’accidentjusqu’au mois de juin 2013. [21] La preuve démontre qu’au moment de compléter la proposition d’assurance, la demanderesse était accompagnée de madameSolange Lauzon, conseillère en finances personnelles à l’emploi de la Banque Nationale, qui l’a pressée à signer la propositiond’assurance sans aucune explication particulière, de manière directive et en n’accordant pas d’importance à la nature des réponsesformulées. [22] En l’absence de preuve contraire, madame Lauzon n’ayant pas témoigné à l’audition, le Tribunal retient le témoignage sincèreet crédible de la demanderesse qui indique avoir informé verbalement la mandataire de la défenderesse des problèmes de santé découlantd’un accident de travail antérieur l’ayant amenée à consulter et être traitée pour différents problèmes de santé en 2007 et 2010.
[ 23 ] Limitée dans sa capacité de lire et de comprendre la documentation soumise et se fiant sur le professionnalisme et les compétences de la préposée de la défenderesse, la demanderesse, qui ne détient qu’un diplôme de secondaire 1 et qui souffre de dyslexie, a fait confiance et a cru, en toute bonne foi, que les informations transmises étaient suffisantes et complètes pour l’analyse de son dossier. [ 24 ] On reproche également à la demanderesse d’avoir intentionnellement omis de communiquer son état de santé à la défenderesse au moment de produire la demande d’indemnité. [ 25 ] Or, au moment de compléter les formulaires prescrits à cette étape du dossier, la demanderesse a contacté un représentant de la défenderesse afin d’obtenir l’aide nécessaire en raison de ses difficultés à comprendre la nature des demandes de l’assureur. [ 26 ] Le formulaire de demande de règlement a été complété en toute bonne foi à la suite des directives et informations reçues des représentants de la défenderesse.
Si les informations colligées n’étaient pas suffisantes, l’assureur ne peut dans les circonstances particulières de cette affaire, en tenir rigueur à son assurée. [ 27 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Doris Thibault émis dans l’affaire susmentionnée dont les faits et les questions en litige soulevées s’approchent sensiblement de celle qui nous occupe, lorsqu’elle mentionne : « [31] Le Tribunal retient également que le demandeur n'a fait aucune déclaration mensongère; aucune question n'a été posée au demandeur qui n'a fait aucune déclaration spontanée. [32] L'attitude dont le demandeur a fait preuve s'explique par la façon dont la préposée de la défenderesse a transigé avec ce dernier.
Non seulement elle ne lui a posé aucune question sur son état de santé mais elle ne l'a pas invité à lire le formulaire ni ne lui a expliqué l'importance des informations nécessaires à l'appréciation du risque. [33] Au surplus elle n'a pas fait signer le demandeur sur sa connaissance de la déclaration de santé. [34] La
section " déclaration de santé " de la proposition d'assurance réfère à certains problèmes de santé rencontrés par l'assuré au cours des trois dernières années. Un " X " apparaît dans la case " je suis en accord avec la déclaration de santé ci-dessus qui reflète ma condition ". Cependant, la signature du demandeur n'apparaît pas vis-à-vis la mention " votre signature est obligatoire si vous complétez la déclaration de santé ". [35] Par contre le demandeur a signé la
section intitulée " déclaration et autorisation " en-dessous de laquelle on peut lire " je certifie que tous les renseignements fournis dans la présente proposition, incluant la déclaration de santé, sont véridiques ". La dame Poulin a apposé sa signature sur la proposition à
titre de témoin. [36] Dans le contexte révélé par la preuve le Tribunal conclut que le demandeur a été induit en erreur par la proposée de la Banque Nationale. [37] En fait c'est la manière de procéder de l'assureur qui a provoqué l'erreur dans l'appréciation du risque et non le comportement de l'assuré. [38] La défenderesse en tant qu'assureur se devait de prendre des moyens raisonnables pour recueillir l'information nécessaire à l'appréciation du risque. [39] Le Tribunal se doit de considérer le contexte dans lequel s'est déroulée la discussion sur la proposition d'assurance et de considérer la personnalité de l'assuré.
Ici il s'agit d'un jeune homme qui est limité dans sa capacité de s'exprimer. [40] Le Tribunal ne met pas de côté l'obligation de déclarer de l'assuré mais les circonstances mises en preuve convainquent que le demandeur a agi en assuré normalement prévoyant en raison du contexte entourant la conclusion de la proposition d'assurance. On ne peut demander à un assuré d'être plus prévoyant que son assureur. » [ 28 ] Dans les circonstances particulières du présent dossier, il y a lieu de faire droit à la réclamation de la demanderesse.
Les dommages [ 29 ] Il est admis que la prestation mensuelle à laquelle la demanderesse a droit en vertu du contrat d’assurance s’élève à la somme de 531,18 $. [ 30 ] Tenant compte du délai de carence de 60 jours prévu au contrat d’assurance, la défenderesse est redevable envers la demanderesse des prestations depuis le mois de février 2013. [ 31 ] La preuve médicale présentée par la demanderesse notamment celle découlant du rapport du Dr Jean-François Roy, chirurgien-orthopédique, convainc le Tribunal que la demanderesse est inapte à exécuter son travail d’assembleur de meubles . [ 32 ] Dans les circonstances, son invalidité respecte les termes de la définition d’invalidité du contrat d’assurance pour une période maximale de 24 mois, soit jusqu’au mois de février 2015. [ 33 ] Au-delà de cette date, le Tribunal ne peut que constater que la demanderesse n’a pas fait la preuve que son état d’incapacité l’empêche d’exercer tout emploi rémunérateur . [ 34 ] La preuve démontre que la demanderesse a payé à la Banque Nationale l’ensemble des versements mensuels dus en vertu du son prêt personnel à ce jour. [ 35 ] Après amendement autorisé de la demande, le Tribunal octroie à la demanderesse la somme de 12 748,32 $ à
titre d’indemnité d’assurances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12 748,32 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 février 2013; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2015
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