2016 QCCQ 9169, 2016 QCCQ 9169
Opinion
R. c. Rancourt 2016 QCCQ 9169 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-084758-130 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
BRYAN PASCAL RANCOURT Accusé. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 9 septembre 2015, à l’issue d’un procès de 3 jours, l’accusé a été déclaré coupable de harcèlement criminel, et d’avoir fait des appels téléphoniques harassants à l’égard de la victime, son ex-conjointe.
Tous les deux sont psychoéducateurs pour la Commission scolaire de Sherbrooke et y travaillent dans deux bâtiments distincts, mais situés sur le même terrain. [ 2 ] Les circonstances de ces infractions ayant été exhaustivement analysées lors du jugement rendu le 9 septembre 2015 [2] , ce dernier doit ainsi être considéré comme faisant
partie intégrante de la présente décision. [ 3 ] Qu’il suffise de rappeler que l’accusé et la victime se sont fréquentés pendant une période de plus de trois ans, et que vers la mi-juillet 2013 celle-ci a mis un terme à leur relation. [ 4 ] C’est dans ce contexte de rupture amoureuse que l’accusé : ➢ Entre le 24 septembre et le 2 octobre 2013, transmet cinq messages dans la boîte vocale de la victime, et ce, à son lieu de travail; ➢ Entre le 11 septembre et le 9 octobre 2013, il lui envoie sept lettres anonymes, dont une à son travail, et les autres à son domicile; ➢ Entre le 13 septembre et le 18 septembre 2013, à partir de cabines téléphoniques, et ce, dans le but de ne pas être identifié, il lui fait plusieurs appels téléphoniques harassants sur son téléphone cellulaire; POSITION DES PARTIES [ 5 ] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, le 11 mai 2016, la procureure aux poursuites criminelles et pénales réclame une peine de 30 jours de détention à être purgée de façon discontinue, assortie d’une probation de 3 ans avec un suivi entre 18 et 24 mois.
Elle soumet 4 décisions au soutien de ses prétentions [3] . [ 6 ] L’avocat de l’accusé suggère une peine d’absolution inconditionnelle. Il dépose 5 décisions pour appuyer ses arguments [4] . [ 7 ] Quelle est donc la peine juste et appropriée eu égard à la preuve et au droit? LE DROIT [ 8 ] Le crime de harcèlement criminel ( art. 264(1)
(3) b) du Code criminel ) et celui d’appels harassants ( art. 372(3) du Code criminel ), lorsque poursuivis par voie
sommaire, sont passibles d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines ( art. 787(1) du Code criminel ). [ 9 ] Les articles 718 à 718.2 du Code criminel indiquent les principes et objectifs que doivent respecter les tribunaux lors de
l'imposition d'une peine. [ 10 ] Les principes qui guident le Tribunal sont : ➢ La proportionnalité; ➢ Son individualisation; ➢ Son harmonisation; ➢ Et la modération dans l'infliction de celle-ci. [ 11 ] Le principe de proportionnalité requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction ( R. c.
Nasogaluak [5] ). [ 12 ] Celui de l'individualisation exige que la peine imposée tienne compte de la situation particulière du délinquant. [ 13 ] Le principe de l'harmonisation de la peine commande de tenir compte des peines généralement imposées pour des crimes similaires, commis dans des circonstances semblables. [ 14 ] Finalement, le Tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération. [ 15 ] Le prononcé des peines a pour objectif de contribuer au respect de la Loi et au maintien d'une société juste et paisible par l'imposition de sanctions justes ayant pour but la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, la neutralisation, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité (
article 718 C.cr .). [ 16 ] Ceci étant, le Tribunal doit considérer les informations obtenues lors de l’audience sur la détermination de la peine, c’est-à-dire les faits relatés par l’accusé, ainsi que le témoignage de son médecin traitant, le psychiatre Dr Allan Cook, informations se retrouvant essentiellement dans le rapport présentenciel, lequel a été préparé le 3 mai 2016, par l’agente de probation Hélène Béchamp. [ 17 ] Le Tribunal retient de toute cette preuve les facteurs atténuants suivants : ➢ L’accusé a 48 ans; ➢ Il est père de 3 enfants âgés respectivement de 24, 22 et 16 ans; ➢ Le plus jeune vit encore à la maison et fréquente le séminaire de Sherbrooke à Sherbrooke; ➢ L’accusé est psychoéducateur à la Commission scolaire de Sherbrooke depuis 1991; ➢ Il fut contraint à un arrêt de travail en septembre 2013, en raison de problèmes de santé majeurs.
Après une investigation médicale et une intervention chirurgicale, il fut diagnostiqué avec un « carcinome parathyroïdien rétrosternal », un cancer d’un type rare avec pronostic inconnu. Depuis octobre 2013, l’accusé a un suivi intensif en clinique externe avec neuf spécialités médicales et chirurgicales (endocrinologue, neurologue, néphrologue, neurochirurgiens, radio oncologue, rhumatologue, chirurgien en ORL et thoracique, psychiatrie).
De plus, l’accusé présente aussi d’autres comorbidités, dont celle de la goutte polyarticulaire et des symptômes de différentes douleurs au niveau thoracique, migraines sévères, etc. Une autre tumeur lipomateuse intracrânienne a été décelée, exigeant des consultations et des traitements. Selon l’expertise du Dr Allan Cook, depuis l’opération pour le cancer parathyroïdien, il n’y a aucun signe de récidive.
La masse intracrânienne est considérée comme bénigne et elle est relativement stable; ➢ En raison de sa condition médicale, l’accusé se voit prescrire plusieurs médicaments, dont la liste a été déposée comme pièce RSD-1; ➢ L’accusé consulte un psychologue aux trois semaines (voir pièce RSD-5); ➢ Il a également un suivi à la même fréquence auprès du Dr Allan Cook, qui agit comme son médecin de famille; ➢ Il y a eu amélioration de sa condition suffisamment pour qu’il amorce un retour progressif à son travail en avril 2015.
À ce stade-ci, son horaire de travail est circonscrit à quatre jours par semaine; ➢ L’accusé aime son travail et se montre très motivé; ➢ Il possède des aptitudes à se conformer socialement, et ce, dans les diverses sphères de sa vie; ➢ Il ne possède aucun antécédents judiciaires; ➢ L’accusé ne s’approprie aucun des agissements ayant trait à du harcèlement auprès de la victime. Lors de l’audience sur la détermination de la peine, il n’a pas exprimé de remords, ni présenté d’excuses à la victime.
Toutefois, comme c’est son droit, l’accusé a porté le verdict en appel, et le Tribunal ne peut lui reprocher de ne pas manifester de remords [6] . [ 18 ] Parmi les facteurs aggravants , le Tribunal retient : ➢ La gravité objective et subjective des crimes pour lesquels l’accusé a été reconnu coupable; ➢ L’accusé a prémédité et planifié tous les appels téléphoniques, l’envoi de sept lettres anonymes, ainsi que les messages vocaux transmis à la victime, et ce, pendant une période d’environ un mois, peu de temps après leur rupture à la mi-juillet 2013. Il ne s’agit pas de faits isolés;
➢ Le mobile de l’accusé était de se venger du fait que la victime, devenue son ex-conjointe, pouvait fréquenter d’autres hommes. Il voulait l’effrayer et du même coup espérait lui offrir son aide, afin de la reconquérir. Le degré de responsabilité de l’accusé est entier; ➢ Le Tribunal a eu l’avantage de voir et d’entendre la victime afin de constater la nature et l’impact des séquelles psychologiques laissées suite aux gestes de l’accusé. Elle en fait d’ailleurs mention dans la déclaration de la victime, sur les conséquences du crime, déposée en preuve sous la pièce S-1 ( art. 722 C.cr . ).
Elle subit encore des répercussions, plusieurs années après les évènements; ➢ Selon R. c. Tiberghien [7] , la Cour d’appel du Québec énonce que dans les cas de violence conjugale et de harcèlement d’un ex- conjoint, il est important de rappeler que les conjoints ont le droit de mettre fin à une relation, sans craindre pour leur sécurité et leur paix d’esprit. La Loi se doit de les protéger. Le mauvais traitement d’un époux ou d’un conjoint de fait constitue, du reste, une circonstance aggravante aux termes de l’
article 718.2a) ii) du Code criminel . L’accusé a, par ses gestes, voulu affirmer son pouvoir sur la victime; ➢ La Cour d’appel du Québec, dans Cook c. R. [8] , paragraphes 74 et suivants, a déterminé que ce facteur s’applique, même s’il s’agit de conjoints séparés. [ 19 ] Ceci étant, l’ article 730(1) du Code criminel , traitant de l’absolution conditionnelle ou inconditionnelle, prévoit que les accusations, pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable ou déclaré coupable, ne doivent pas prévoir de peine minimale et qu’elles ne sont pas punissables d’un emprisonnement de 14 ans ou à perpétuité.
Dans le présent cas, ces conditions de base sont réunies. [ 20 ] De plus, selon les dispositions de l’ article 730(1) du Code criminel , le Tribunal doit considérer qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public, avant de prononcer l’absolution. [ 21 ] L’analyse doit donc porter sur les deux critères suivants : l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public. [ 22 ] En principe, l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problèmes en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. [ 23 ] La jurisprudence nous enseigne que l’
article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle, qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels. [ 24 ] L’absolution est une sanction prévue au Code criminel , et le Tribunal peut l’accorder dans les cas appropriés. [ 25 ] Cette sanction comporte en soi un caractère punitif, considérant le caractère public de l’audience et la prise de conscience de l’accusé. [ 26 ] Le test à appliquer étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. [ 27 ] Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale, et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice (voir R. c.
Elsharawy [9] ). [ 28 ] Ainsi, quant au premier critère à analyser, soit l’intérêt véritable de l’accusé , le Tribunal accepte les prétentions de l’accusé à l’effet qu’un casier judiciaire engendrerait pour lui des conséquences négatives quant à la possibilité de conserver son emploi. [ 29 ] L’accusé a témoigné à l’effet qu’au mois de décembre 2015, soit après le prononcé du verdict du Tribunal le 9 septembre 2015, il a reçu un avis de convocation du conseil de discipline de l’ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, afin de répondre à une plainte à l’effet qu’il a omis de les aviser qu’il avait fait l’objet d’une décision d’un Tribunal le déclarant coupable d’infractions criminelles dans le présent dossier, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.3 du Code des professions, 1994, L.R.Q., C-26. [ 30 ] L’audition était prévue pour le 25 mai 2016, et il s’agissait de déterminer que lesdites infractions criminelles avaient un lien avec l’exercice de sa profession. [ 31 ] C’est à l’article 156 du Code des professions , 1994, L.R.Q., ch.
C-26 , que sont énumérées les sanctions possibles, si le professionnel, en l’occurrence l’accusé, est trouvé coupable de l’infraction qu’on lui reproche. Il ne s’agit pas automatiquement d’une radiation permanente du Tableau. [ 32 ] L’article 156 prévoit notamment : Art 156. Le conseil de discipline impose au professionnel trouvé coupable d’une infraction visée à l’article 116 une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte :
a) la réprimande;
b) la radiation temporaire ou permanente du Tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit;
c) une amende d’au moins 1000 $ et d’au plus 12 500 $ pour chaque infraction;
d) l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle; d.1) l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement;
e) la révocation du permis;
f) la révocation du certificat de spécialiste;
g) la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles. » [ 33 ] Avant le prononcé de la peine, le Tribunal s’est donc enquis auprès de l’avocat de l’accusé pour connaître la décision du conseil de discipline. Celui-ci a déclaré que la décision allait être prononcée d’ici quelques jours. [ 34 ] Ceci étant, le Tribunal est d’opinion qu’en raison des risques inhérents à la décision éventuelle du conseil de discipline de l’ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, l’accusé a démontré la possibilité qu’il subisse un préjudice important.
La condamnation du présent Tribunal pourrait avoir un impact sur son travail dans la mesure ou le Conseil de discipline de l’ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec le déclare coupable de l’infraction d’avoir omis de les aviser qu’il avait été déclaré coupable de harcèlement et d’appels harassants, et que lesdites infractions criminelles sont en lien avec l’exercice de sa profession. [ 35 ] Relativement au deuxième critère à analyser, soit l’intérêt public , comme le juge Béliveau le rappelle dans R. c.
Rozon [10] , au paragraphe 69 de sa décision : « Il faut se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé devait être absous.
À cet égard, le critère doit s’apprécier en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée, suite à l’octroi d’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. » [ 36 ] À cette question, après avoir considéré les peines généralement applicables en cette matière, et ce, en présence de faits similaires, le Tribunal ne peut octroyer une peine d’absolution qu’elle soit inconditionnelle ou conditionnelle. [ 37 ] Dans R. c. Gravel [11] , l’accusé s’est vu imposer un sursis de peine assortie d’une probation de douze mois. Celui-ci avait reconnu sa culpabilité à une infraction de harcèlement.
Âgé de 56 ans, il travaillait depuis une trentaine d’années pour une grande entreprise. Il a fait vie commune avec la victime pendant six ans, et celle-ci a décidé de rompre avec l’accusé, puisqu’elle entretenait une relation avec un nouveau conjoint. Confus, l’accusé s’est senti trahi et est devenu jaloux. Il a posé divers gestes de harcèlement sur une période d’environ un mois : il a effectué des appels menaçants et a dégonflé les pneus du véhicule du nouveau conjoint de la victime. Il s’est approprié la responsabilité de ses actes, et en a reconnu l’impact auprès des victimes.
Le juge a précisé que l’accusé ne rencontrait pas le critère de « l’intérêt véritable » prévu à l’
article 730 du Code criminel , puisque le motif principal de sa demande était dû au fait que lors de sa prochaine retraite, il effectuerait des voyages d’agrément aux États-Unis. Après avoir répertorié des décisions récentes, le juge a considéré ce type de restriction comme un inconvénient et non pas un préjudice démesuré. En somme, les conséquences à l’égard du voyage d’agrément ne rencontraient généralement pas le critère de « l’intérêt véritable » prévu à l’article 730 du Code criminel .
C’est donc en vertu du critère de l’intérêt véritable de l’accusé, que le juge n’a pas octroyé une peine d’absolution. [ 38 ] Dans R. c. Noel [12] , la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a énoncé que, de manière générale, les principes de la dénonciation et de la dissuasion doivent être maintenus au premier plan dans l’établissement d’une peine pour harcèlement criminel commis à la suite d’une rupture amoureuse, de sorte à envoyer un message au contrevenant en question, et à d’autres personnes, qu’un tel comportement ne saurait être toléré. [ 39 ] Dans R. v.
Dewan [13] , la Cour d’appel de l’Ontario a refusé d’accorder une peine d’absolution à l’accusé qui avait plaidé coupable à un chef de méfait et de harcèlement criminel. Celui-ci éprouvait des sentiments pour une collègue de travail, laquelle n’avait pas de sentiments réciproques. L’accusé insistait pour que la relation devienne plus qu’amicale en persistant à l’appeler à tous les jours.
Après que la victime eut informé l’accusé qu’elle avait contacté la police pour le dénoncer, celui-ci a distribué des messages textes à d’autres collègues de travail, dans lesquels il la dénigrait professionnellement, sexuellement et physiquement. Le juge a clairement exprimé qu’une peine d’absolution serait contraire à l’intérêt public et ne reflèterait pas le critère de dénonciation.
Cette cause s’apparente sur certains aspects au présent dossier. [ 40 ] Ceci étant, considérant l’ensemble de la preuve, la gravité des infractions, le degré de responsabilité de l’accusé et en appliquant les objectifs pénologiques, le Tribunal est fermement d’avis qu’un public raisonnable et renseigné serait non seulement surpris, mais choqué que le système judiciaire puisse accorder, dans les circonstances qui sont plus amplement décrites dans le jugement du 9 septembre 2015 [14] , qu’une absolution inconditionnelle ou conditionnelle soit accordée à l’accusé. [ 41 ] Considérant ainsi la situation particulière de l’accusé (individualisation) notamment sa condition médicale [15] , qui, selon la jurisprudence, peut-être considérée comme un facteur décisif, la gravité objective et subjective des infractions commises, le Tribunal doit faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique et conclut que l’absolution est une mesure incompatible avec l’intérêt public.
L’absolution nuirait à l’intérêt public en ce qu’elle ne permettrait pas d’atteindre les objectifs recherchés par l’imposition d’une peine. [ 42 ] Le Tribunal estime toutefois, et ce, avec beaucoup d’égard, qu’une peine d’incarcération n’est pas une mesure nécessaire dans la situation particulière de l’accusé. [ 43 ] Le Tribunal est d’avis qu’une peine suspendue de 2 ans, assortie d’une probation du même délai, avec l’obligation de verser à la victime une somme de 800 $, ainsi que des conditions spécifiques, est la peine juste et appropriée. [ 44 ] Cette peine dénonce le comportement illégal de l’accusé, elle est dissuasive pour l’accusé qui déjà a subi des conséquences appréciables suite à son arrestation, comme le stress et l’anxiété.
Il se retrouve ainsi avec un casier judiciaire. [ 45 ] Considérant que l’accusé bénéficie d’un suivi avec un psychologue, le Tribunal est d’opinion qu’un suivi avec un agent de probation n’est pas nécessaire. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] SURSOÎT au prononcé de la peine pour une période de 2 ans;
[ 48 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une probation de 2 ans, sujet aux conditions suivantes : ➢ Conditions obligatoires : ➢ Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; ➢ Répondre aux convocations du tribunal; ➢ Prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation l’agent de probation; ➢ Autres conditions : ➢ S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Sonia Demers, et avec les membres de sa famille immédiate; ➢ S’abstenir d’aller à la résidence et le lieu de travail de Sonia Demers; ➢ Verser la somme de 800 $ à Sonia Demers, dans un délai de 3 mois, au greffe de cette cour. [ 49 ] IMPOSE à l’accusé une ordonnance d’interdiction d’armes, selon l’ article 109(2) du Code criminel , pour une période de 10 ans, sous le paragraphe
a) et à perpétuité sous le paragraphe b); [ 50 ] CONDAMNE l’accusé aux frais, dans un délai de 6 mois. __________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q. M e Joanny St-Pierre, Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Alexandre Caissie, Avocat de l'accusé Date d'audience : 11 mai 2016.
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