2016 QCCQ 794, 2016 QCCQ 794
Opinion
Noël c. Côté 2016 QCCQ 794 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022346-156 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL NOËL Demandeur c.
CLAUDETTE CÔTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Carol Noël réclame à Claudette Côté 11 335,82 $ en dommages-intérêts découlant de la découverte d’un problème de condensation et d’humidité dans la
section du comble (entretoit) [1] de la résidence acquise de cette dernière le 12 juillet 2014. [ 2 ] Monsieur Noël allègue que les dommages pour lesquels il réclame une compensation découlent de la présence d’un vice caché. [ 3 ] Madame Côté plaide notamment que monsieur Noël aurait dû déceler le vice allégué au moment où il inspecte la résidence avant de procéder à son achat, puisque le problème de condensation et d’humidité était apparent. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le litige des parties requiert du Tribunal de répondre aux trois questions de faits et de droit suivantes :
A) Monsieur Noël peut-il amender le montant de sa demande judiciaire?
B) Madame Côté est-elle tenue d’indemniser monsieur Noël pour le préjudice subi à la suite de la découverte des problèmes de condensation et d’humidité dans le comble de la résidence?
C) Le cas échéant, quel est le montant de l’indemnité auquel a droit monsieur Noël? II- CONTEXTE [ 5 ] Le 12 juillet 2014, monsieur Noël prend possession de sa nouvelle résidence située sur la rue de Matane, à Gatineau. [ 6 ] Le 8 décembre 2014, monsieur Noël aperçoit de l’eau qui coule du plafond de la salle à manger. [ 7 ] Monsieur Noël communique immédiatement avec un représentant de Toiture Audet, laquelle entreprise exécute des travaux de réparation à la toiture de la résidence au mois de mai 2014 à la demande de madame Côté. [ 8 ] Le représentant de Toiture Audet promet à monsieur Noël de le rappeler sous peu pour discuter davantage de la situation.
Malgré que ce dernier lui laisse plusieurs autres messages, aucune suite n’est donnée à ce premier contact. [ 9 ] Le 14 décembre 2014, monsieur Noël monte au grenier de sa résidence pour tenter de vérifier la provenance de l’eau. Il y constate la présence de gouttes d’eau qui tombent du toit en métal sur l’isolant qui recouvre le plancher du comble. Une photo prise par
monsieur Noël à ce moment montre très bien de nombreuses gouttes d’eau au plafond du comble. [ 10 ] Monsieur Noël contacte immédiatement, par courriel, Mathieu Doucet, le courtier immobilier qui le représente au moment de l’achat de la résidence afin de l’informer de ses constatations. Ce dernier communique avec le courtier de madame Côté, Sébastien Bonnerot, lequel avise sa cliente de la situation, le 15 décembre 2014. [ 11 ] Dès qu’elle reçoit l’appel de monsieur Bonnerot, madame Côté téléphone à monsieur Noël.
Après discussion avec ce dernier, elle lui propose de demander à Toiture Audet d’aller vérifier l’état des lieux. [ 12 ] Insatisfait de son expérience avec monsieur Audet, monsieur Noël refuse cette proposition. Madame Côté demande alors à l’entrepreneur Toiture Cossette de se rendre sur place pour examiner la nature du problème de condensation d’eau constaté au grenier. [ 13 ] Un représentant de Toiture Cossette se rend à la résidence de monsieur Noël en compagnie de monsieur Audet. [ 14 ] Après la visite des lieux, monsieur Audet rend compte de ses observations à madame Côté.
Celle-ci indique au Tribunal que monsieur Audet constate beaucoup d’humidité dans le comble, mais que selon lui, les travaux qu’il a exécutés au mois de mai 2014 n’y sont pour rien. Monsieur Audet ne témoigne pas au procès, ni d’ailleurs le représentant de Toiture Cossette. [ 15 ] Monsieur Noël confirme avoir reçu la visite d’un représentant de Toiture Cossette. Il n’était cependant pas au courant que la personne qui l’accompagne se trouve à être monsieur Audet.
Il précise que ceux-ci ne lui proposent aucune solution pour réparer le problème de condensation. [ 16 ] Le 21 décembre 2014, monsieur Noël obtient une estimation, d’une somme de 6 385,03 $, de la part de Rénovation Nouveauté pour résoudre la cause des infiltrations d’eau subies un peu plus tôt, soit la présence de condensation et d’humidité dans la
section du comble de la résidence. [ 17 ] Monsieur Noël fait parvenir une mise en demeure à madame Côté le 24 décembre 2014, lui exigeant le paiement de cette somme de 6 385,03 $. [ 18 ] Le 13 janvier 2015, madame Côté avise verbalement monsieur Noël qu’elle nie toute responsabilité quant aux problèmes d’infiltration d’eau et de condensation. [ 19 ] Monsieur Noël introduit sa demande judiciaire au dossier de la Cour le 28 janvier 2015.
Il réclame alors 6 385,03 $ en dommages-intérêts, soit le montant de l’estimation reçue précédemment de Rénovation Nouveauté. [ 20 ] Le 5 février 2015, madame Côté communique avec la mandataire de son assureur, à savoir madame Chantal Boucher, experte en sinistre au sein de la firme Cunninghan Lindsey Canada Ltd. [ 21 ] Le 10 février 2015, madame Côté produit sa contestation au dossier de la Cour. [ 22 ] Par cette contestation, madame Côté plaide que l’infiltration d’eau subie par monsieur Noël ne découle pas des travaux exécutés par Toiture Audet avant la date de la vente de la résidence. [ 23 ] Le 12 février 2015, madame Côté signe une déclaration statutaire relatant sa version des faits, et ce, à la demande de madame Boucher. [ 24 ] Préalablement à la prise de la déclaration statutaire de madame Côté, madame Boucher obtient également une déclaration de la part de monsieur Noël. [ 25 ] Dans le cadre de son enquête, madame Boucher obtient deux rapports d’inspection du comble de la résidence en litige. [ 26 ] Le premier rapport préparé par Toitures Zion, le 16 février 2015, explique le phénomène de condensation de la façon suivante : « Rapport d’inspection : - Suite à notre visite du 16 Matane à Gatineau, QC effectué le 16 février 2015, nous évaluons que le problème de condensation qui se produit dans l’entre-toit est causé par plusieurs facteurs. - Premièrement, l’entre-toit ne possède pas de pare-vapeur.
Ceci a pour conséquence de laisser l’humidité de la maison pénétrer l’entre-toit. De plus l’isolation existante ne respecte pas les nomes du R40, ceci cause une perte de chaleur dans l’entre-toit. - Deuxièmement, la toiture métallique n’est pas installée sur un contreplaqué et une membrane, mais simplement à « air ouverte ». Donc lorsqu’il y a le contact du chaud et du froid sur le métal, la condensation se forme sur le métal dans l’entre-toit. - Troisièmement, la ventilation dans l’entre-toit n’est pas suffisante.
Étant donné que l’entre-toit se joint à celle du voisin il faut considérer les 2 propriétés comme un seul entre-toit. Sur le côté du 16 Matane il semble avoir suffisamment de ventilation, mais pas dans celui du voisin. Donc ensemble ce n’est pas suffisant. La solution pour ceci serait de construire et sceller une division dans l’entre-toit entre les 2 propriétés. (…) »
[Reproduction exacte] [ 27 ] Ce rapport conclut donc que le phénomène de condensation découle d’un défaut de conception ou de construction du comble de la résidence. [ 28 ] Un deuxième rapport d’inspection, cette fois préparé par Les entreprises Lafco, le 9 avril 2015, conclut également à un défaut de conception ou de construction de la
section du comble de la résidence. « Voici les éléments qui ont produit de la condensation sur le dessus du toit de tôle. 1- À côté de la trappe à grenier, il y a une grille de ventilation qui tire l’air chaude de la maison et l’envoie directement au grenier.
Cette grille servait autrefois comme échangeur d’air à prix modique et était branchée à une turbine qui a été condamnée. 2- L’insulation n’est pas assez volumineuse pour suffire comme facteur R. 3- Le coupe-vapeur en-dessous de la laine est asséché. 4- La trappe d’accès au grenier n’est pas hermétique. » [Reproduction exacte] [ 29 ] Il est à noter qu’aucun représentant de Toitures Zion ou de Les entreprises Lafco ne témoigne au procès. En revanche, les deux rapports sont produits de consentement.
Ainsi, le Tribunal les accepte pour valoir témoignage, comme le permet les articles 980 et 981 du Code de procédure civile (CPC) en vigueur lors de l’audition du procès [2] . [ 30 ] De son côté, le 13 avril 2015, monsieur Noël obtient une nouvelle expertise de la part de Isolation Outaouais. Ce nouveau rapport recommande de modifier quelque peu la façon de réaliser les travaux correctifs à apporter au comble de la résidence. [ 31 ] À la lumière des recommandations d’Isolation Outaouais, Rénovation Nouveauté prépare, le 16 avril 2015, une nouvelle estimation pour la réalisation des travaux correctifs suggérés.
Cette nouvelle estimation indique un coût de 8 835,82 $. [ 32 ] Dans ces circonstances, monsieur Noël amende une première fois sa demande judiciaire le 21 avril 2015 afin de modifier le montant de sa réclamation, conformément à la nouvelle estimation que lui remet Rénovation Nouveauté. [ 33 ] En plus d’ajuster le montant réclamé pour les travaux correctifs du grenier, monsieur Noël réclame le remboursement d’une somme de 500 $ représentant le montant de la franchise payée à son propre assureur relativement aux travaux effectués par l’entremise de celui-ci afin de procéder aux réparations des dommages causés par l’infiltration d’eau survenue au mois de décembre 2014. [ 34 ] En effet, monsieur Noël s’est adressé à son assureur afin que celui-ci l’indemnise des dommages subis à la suite de l’infiltration d’eau du mois de décembre 2014.
Conformément aux obligations convenues à la police d’assurance à laquelle adhère monsieur Noël, son assureur accepte de l’indemniser pour les travaux de réparations des dommages causés par l’infiltration d’eau, mais il exclut les coûts des travaux nécessaires pour corriger la cause de l’infiltration d’eau, soit la condensation et l’humidité excessives constatées au grenier. [ 35 ] Monsieur Noël ajoute également à sa demande une réclamation de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour les ennuis et les inconvénients subis par toutes les démarches que lui impose cette situation. [ 36 ] Deux jours plus tard, soit le 23 avril 2015, monsieur Noël ré-amende sa demande judiciaire pour ajouter une somme de 516,84 $ représentant les intérêts qu’il doit verser sur le prêt de 8 835,82 $ consenti par son institution financière afin de payer Rénovation Nouveauté pour l’exécution des travaux correctifs du comble de la résidence. [ 37 ] La nouvelle réclamation de monsieur Noël se chiffre ainsi à 11 852,56 $. [ 38 ] Madame Côté s’oppose, le 5 mai 2015, aux deux amendements de monsieur Noël. [ 39 ] Rénovation Nouveauté procède à la réalisation des travaux correctifs de la résidence de monsieur Noël au mois d’avril 2015.
Le représentant de cette entreprise, monsieur Denis Laframboise, confirme au Tribunal le paiement, par monsieur Noël, de la somme de 8 835,82 $. [ 40 ] Monsieur Laframboise indique que son entreprise a également procédé à l’exécution des travaux de réparation des dommages causés par l’eau, pour lesquels elle est directement payée par l’assureur de monsieur Noël, à l’exception de la franchise de 500 $, reçue de monsieur Noël. III- ANALYSE ET CONCLUSIONS
A) La recevabilité des demandes d’amendements de monsieur Noël
[ 41 ] L’opposition de madame Côté ne soulève aucun motif particulier pour justifier sa contestation des demandes d’amendements.
Le Tribunal constate plutôt des motifs écrits de l’opposition du 5 mai 2015 un changement dans les motifs de contestation au fond de la réclamation de monsieur Noël. [ 42 ] En effet, il appert des nouveaux documents produits à compter du 5 mai 2015 que madame Côté plaide maintenant qu’elle ne peut pas être tenue responsable des dommages subis par monsieur Noël, puisque des indices suffisamment apparents permettaient, lors de l’inspection de la résidence, de constater la présence d’un vice potentiel dans le comble de la résidence. [ 43 ] Ce nouveau plaidoyer ne constitue pas, en soi, un motif de rejet des amendements, mais plutôt un motif de contestation de la demande principale. [ 44 ] Quant aux demandes d’amendements, le Tribunal doit les autoriser, et ce, pour les motifs ci-après exposés. [ 45 ] L’article 199 CPC en vigueur au moment de l’audition du procès prévoit qu’en tout temps avant jugement une
partie peut amender, sans autorisation et aussi souvent que nécessaire, ses procédures judiciaires. Ce n’est qu’en cas d’opposition de la
partie adverse que le tribunal est saisi de la demande d’amendement (article 200 CPC). [ 46 ] Toute demande d’amendement en matière de petites créances doit être analysée de façon large et libérale afin de favoriser le droit de tous les justiciables de recourir aux règles de procédures simplifiées des petites créances, jusqu’à concurrence de son seuil de 15 000 $ [3] . [ 47 ] La règle générale consiste à permettre l’amendement.
Le refus en constitue l’exception [4] . [ 48 ] Ainsi, de façon générale, un amendement est recevable, à moins qu’il entre dans l’une des exceptions mentionnées à l’article 199 CPC, c’est à dire, si celui-ci est « inutile », s’il est « contraire aux intérêts de la justice » ou s’il en résulte une « demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire » [5] . [ 49 ] Pour appliquer les exceptions qui permettent de limiter la portée de la règle générale, il faut s’inspirer du devoir du juge ou du tribunal de veiller au bon déroulement de l’instance et à sa saine gestion, comme l’indique l’article 4.1 CPC, de suivre le cadre de la règle de la proportionnalité établie à l’article 4.2 CPC et de respecter le contrat judiciaire des parties intervenu conformément à l’article 151.2 CPC [6] . [ 50 ] Ainsi, l’amendement sera refusé notamment si la demande est présentée tardivement [7] , ce qui n’est pas le cas en l’instance, les amendements ayant été déposés avant la date du procès. [ 51 ] De plus, les amendements requis consistent en de nouveaux dommages qui découlent des faits allégués au dossier [8] . [ 52 ] En conséquence, le Tribunal autorise les deux demandes d’amendements de monsieur Noël des 21 et 23 avril 2015.
B) La responsabilité de madame Côté à l’égard du vice allégué [ 53 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec ( CCQ ) prévoit que le vendeur doit garantir l’acheteur des vices qui rendent impropre le bien à l’usage auquel on le destine ou qui en diminuent son utilité, lorsque ces vices existent au moment de la vente. [ 54 ] En revanche, ce même
article prévoit que le vendeur d’un bien n’est pas tenu de garantir le vice qui est apparent au moment de la vente. [ 55 ] Le 2 e alinéa de l’article 1726 CCQ définit le vice apparent de la façon suivante : « … est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 56 ] Il ne fait aucun doute, malgré le résultat de l’inspection
sommaire du grenier réalisée par monsieur Noël avant l’achat, que de nombreux indices permettaient de soupçonner l’existence d’un vice potentiel au comble de la résidence à ce moment. [ 57 ] En effet, l’absence de pare-vapeur et d’isolant, l’absence de contreplaqué et de membrane sous la toiture métallique, ainsi que le gondolement du plafond de la salle à manger auraient dû normalement inciter un acheteur prudent et diligent à pousser davantage son inspection [9] , et même de consulter un expert [10] . [ 58 ] D’un autre côté, les représentations du vendeur, même effectué de bonne foi, et qui ont pour effet de rassurer l’acheteur permettent, dans certaines circonstances, d’occulter le caractère autrement apparent d’un vice [11] . [ 59 ] Dans le dossier à l’étude, la déclaration du vendeur sur l’immeuble que signe madame Côté le 8 mai 2014 indique, à sa
section D3, qu’une infiltration d’eau a déjà été constatée par le passé. Elle y précise, au surplus, à la
section D14, ce qui suit : « D3 : en 2013 et 2014, infiltration d’eau par dessus porte d’entrée, donc une nouvelle gouttière va être installée pour empêcher la glace
de s’accumuler et couler dans l’entre-toit. » [Reproduction exacte] [ 60 ] Madame Côté ajoute également, toujours à la
section D14 qu’un "nouveau maximum sera installé avant possession". [ 61 ] Lorsque monsieur Noël présente son offre d’achat écrite, le 28 mai 2014, il prend le soin d’y inclure, à la
section 12.1, les clauses suivantes : « 1) Le vendeur fera installer une nouvelle gouttière et réparera le problème d’infiltration d’eau dans l’entre-toit . Le Vendeur fournira tout documents concernant les réparations.
Le tout sera fait avant la prise de possession, aux frais du vendeur. 2) Un nouveau maximum sera installé avant la prise de possession. » [Reproduction exacte, mais nos soulignements] [ 62 ] Dans sa contre-proposition du 28 mai 2014, laquelle sera acceptée le jour même par monsieur Noël, madame Côté accepte les conditions de l’offre d’achat mentionnées au paragraphe précédent, tout en précisant que la nouvelle gouttière et le nouveau maximum sont déjà installés. [ 63 ] Dans ces circonstances, monsieur Noël est justifié de croire que les problèmes d’infiltration d’eau provenant du comble seront entièrement réparés, et ce, peut importe leur cause. [ 64 ] Madame Côté tente de s’exonérer de son obligation de réparer la cause de l’infiltration d’eau subie par monsieur Noël en décembre 2014 en expliquant que cet évènement ne découle pas de la même cause que celle qu’elle a elle-même vécue en 2013. [ 65 ] Madame Côté explique qu’au début de l’année 2013, sa résidence subit une première infiltration d’eau.
À ce moment, par l’entremise de son assureur, des travaux correctifs sont effectués par Les Systèmes Paul Davis de l’Outaouais (Davis). Aucun représentant de cette entreprise ne témoigne au procès, mais le rapport des travaux effectués par celle-ci, daté du 5 juin 2013, indique que seuls les travaux de réparation des dommages causés par l’eau sont alors exécutés.
Ce rapport indique que la cause d’infiltration serait un "mélange de condensation et de calfeutrant extérieur autour de la fenêtre de la porte". [ 66 ] Madame Côté précise que sur recommandation de l’entrepreneur, elle fait apposer du scellant dans le haut de la porte et à la sortie de son système d’air conditionné. [ 67 ] En décembre 2013, le même problème d’infiltration d’eau survient au même endroit.
Cette fois-ci, madame Côté insiste pour que Davis, à qui son assureur, demande encore une fois de réparer les dommages causés par l’eau, vérifie le grenier de la résidence pour s’assurer de bien réparer la cause des infiltrations. [ 68 ] Le rapport des travaux de Davis du 9 avril 2014 confirme que l’eau s’infiltre effectivement par le grenier, sans plus de précisions. [ 69 ] Madame Côté indique que l’entrepreneur lui recommande seulement de faire installer un "maximum" (échangeur d’air) sur le toit, ce qu’elle fait faire par Toiture Audet au printemps 2014. [ 70 ] Encore une fois, notons qu’aucun représentant de Davis, ni de Toiture Audet, ne témoigne au procès. [ 71 ] C’est dans ces circonstances que madame Côté s’engage, par l’offre d’achat, à régler le problème d’infiltration dans « l’entretoit ». [ 72 ] De toute évidence, cela ne sera pas fait. [ 73 ] Comme déjà mentionnée, la cause des infiltrations d’eau survenue en décembre 2014 découle de la mauvaise conception du comble de la résidence.
Cela est confirmé tant par Les entreprises Lafco que par Toitures Zion, dont les services professionnels, rappelons-le, sont requis par l’assureur de madame Côté. [ 74 ] Aucune preuve d’expert n’est présentée au procès afin de démontrer que la cause des infiltrations d’eau survenues à deux reprises en 2013, alors que madame Côté est propriétaire de la résidence, serait toute autre que celle qui provoque l’infiltration du mois de décembre 2014. [ 75 ] Au contraire, tout indique que les problèmes de condensation et d’humidité relevés par tous les experts qui visitent le grenier en 2015 sont responsables des dommages subis tant en 2013 qu’en 2014. [ 76 ] Or, madame Côté s’est engagée contractuellement à faire réparer les problèmes d’infiltration d’eau à « l’entretoit ». [ 77 ] L’article 1458 CCQ prévoit qu’une personne est tenue d’honorer les engagements qu’elle contracte.
Lorsqu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice tant corporel, moral ou matériel qu’elle cause à son cocontractant. [ 78 ] De façon subsidiaire, advenant que l’infiltration subie par monsieur Noël découlait d’une cause tout à fait nouvelle, inconnue et distincte des deux évènements survenus en 2013, ce que le Tribunal ne croit pas, alors cette cause constituerait indéniablement un vice caché, puisqu’elle consisterait alors en une imperfection grave et sérieuse qui nécessite sa réparation et dont l’existence remonte avant la vente. [ 79 ] Cette cause distincte ne pouvait certes pas être décelée par une inspection raisonnable de la résidence avant son achat par monsieur Noël, puisqu’en 2013 et en 2014, deux entrepreneurs différents, soit Les systèmes Paul Davis de l’Outaouais et Toiture Audet
inspectent le grenier et y exécutent des travaux sans avoir jamais signalés à madame Côté la présence d’un problème de condensation et d’humidité provoqué par la conception déficience du comble de la résidence. [ 80 ] Ainsi, si deux entrepreneurs consultés pour régler des problèmes d’infiltrations d’eau en provenance du grenier sont incapables de constater le phénomène de condensation et d’humidité excessives, comment pourrait-on imposer un tel fardeau à monsieur Noël, lorsqu’il inspecte lui-même la résidence avant l’achat?
La réponse est simple, il ne pouvait, lui non plus, le constater. [ 81 ] Au procès, madame Côté plaide également que l’infiltration d’eau survenue au mois de décembre 2014 aurait pu être provoquée par les facteurs climatiques particuliers survenus à l’hiver 2014-2015. [ 82 ] Comme déjà mentionnés, deux experts, engagés par la compagnie d’assurances de madame Côté, se prononcent sur les causes de l’infiltration d’eau.
Aucun d’eux ne propose, de quelque façon que ce soit, cette théorie. [ 83 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut pas retenir cet argument. [ 84 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Côté est tenue d’indemniser monsieur Noël pour la réparation de la cause de l’infiltration d’eau subie en décembre 2014.
C) Le quantum des dommages [ 85 ] L’article 1613 CCQ prévoit qu’en matière contractuelle, le débiteur d’une obligation n’est tenu que des dommages-intérêts qui découlent directement et immédiatement de l’inexécution de celle-ci. [ 86 ] Il ne fait aucun doute que le coût des travaux payés par monsieur Noël pour faire réparer la cause de l’infiltration d’eau (8 835,82 $) ainsi que le montant de la franchise assumé pour les travaux de réparation des dommages causés par l’eau (500 $) constituent des dommages-intérêts directs et immédiats découlant de l’inexécution, par madame Côté, de son obligation de réparer les infiltrations d’eau en provenance de « l’entretoit ». [ 87 ] Ainsi, le Tribunal accorde à monsieur Noël une indemnité de 9 335,82 $ à ce chapitre. [ 88 ] Quant à la somme de 2 000 $ réclamée à
titre de dommages moraux pour les ennuis et les inconvénients subis par monsieur Noël, la preuve de ceux-ci est plutôt limitée. [ 89 ] Comme déjà mentionné, l’article 1458 CCQ tient responsable le débiteur d’une obligation inexécutée aux dommages moraux subis par son cocontractant, mais encore faut-il faire la preuve de ceux-ci. [ 90 ] Le témoignage de monsieur Noël confirme, sans équivoque, qu’il doit effectuer plusieurs démarches afin de faire expertiser sa résidence, obtenir des estimations et rencontrer les différents intervenants, incluant les représentants de son propre assureur ainsi que ceux de madame Côté.
Monsieur Noël consacre également du temps et de l’énergie à la préparation de sa réclamation. [ 91 ] En revanche, la preuve ne permet pas de déterminer combien de temps monsieur Noël consacre à ces diverses tâches. [ 92 ] Il n’est pas non plus démontré que monsieur Noël aurait subi un traumatisme psychologique quelconque qui découlerait de cette situation. [ 93 ] Dans ces circonstances, le Tribunal détermine qu’une somme de 500 $ permet d’indemniser adéquatement monsieur Noël pour les ennuis et les inconvénients qu’il a subis en raison de la situation décrite ci-devant. [ 94 ] Quant au remboursement de l’intérêt au montant de 516,84 $ sur l’emprunt accordé par la Caisse Desjardins, elle consiste en un dommage indirect de l’inexécution de l’obligation de madame Côté.
Monsieur Noël n’y a pas droit. [ 95 ] En revanche, il y a lieu d’accorder à monsieur Noël l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 CCQ, à compter du 21 avril 2015, date du déboursé de son prêt, en ce qui a trait aux sommes payées à Rénovation Nouveauté. [ 96 ] Quant à l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur la somme de 500 $ accordée à
titre de préjudice moral, ceux-ci se calculeront à compter de la date du présent jugement. [ 97 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] CONDAMNE Claudette Côté à payer à Carol Noël 9 335,82 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 avril 2015; [ 99 ] CONDAMNE Claudette Côté à payer à Carol Noël 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement; [ 100 ] CONDAMNE Claudette Côté à payer à Carol Noël les frais de justice de la demande judiciaire et des amendements, fixés à 190 $ (171 $ + 29 $).
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 9 décembre 2015
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