2012 QCCQ 9721, 2012 QCCQ 9721
Opinion
Commission des normes du travail c. Leblanc 2012 QCCQ 9721 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-22-003027-113 DATE : Sept-Îles, 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL
PARTIE DEMANDERESSE c. SUZANNE LEBLANC et SUCCESSION FRANÇOISE BERGERON PARTIES DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame pour le compte de la salariée Gina Boudreau des sommes qui seraient dues en vertu de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., ch.
N-1.1) . [ 2 ] Gina Boudreau a travaillé comme auxiliaire familiale pour Françoise Bergeron et Suzanne Leblanc et n'a pas reçu ce qui lui était dû. [ 3 ] La demanderesse a établi une réclamation au montant de 873,36 $, dont 439,37 $ de salaire impayé, 18,15 $ en jour férié, 382,25 $ en frais d'avis, et 33,59 $ pour congé annuel. [ 4 ] Depuis que ce montant a été établi, Françoise Bergeron est décédée. [ 5 ] Quoique dûment mises en demeure par lettre des 1 er et 22 novembre 2011, ni Suzanne Leblanc ni Françoise Bergeron, voire sa succession, n'ont payé le montant réclamé, auquel il y a lieu d'ajouter conformément à l'article 114.1 de la
Loi sur les normes du travail une somme de 174,67 $ représentant 20 % de la réclamation. [ 6 ] Les parties défenderesses n'ont ni comparu ni contesté la réclamation. [ 7 ] La preuve documentaire et par affidavit circonstancié établit le bien-fondé de la réclamation, et il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Suzanne Leblanc et la Succession de Françoise Bergeron solidairement à payer à la Commission des normes du travail la somme de 1 048,03 $, dont : - 873,36 $ avec intérêts conformément à l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail à compter de la date de la mise à la poste de la
mise en demeure, soit le 1 er novembre 2011; - 174,67 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, soit le 11 janvier 2012; Et les dépens. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e José Rondeau, Besnier Dion Rondeau Rivest Tellier Paradis Avocats de la demanderesse
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