2023 QCCQ 7609, 2023 QCCQ 7609
Opinion
Protection de la jeunesse — 234277 2023 QCCQ 7609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003477-217 DATE : 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les enfants visés par le présent jugement sont âgés de 12 et 11 ans. Le Tribunal les a confiés à leur mère suivant une ordonnance provisoire prononcée le 31 octobre dernier.
À ce moment, le père devient violent verbalement pendant les représentations de l’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) suivant une audience de quelques heures. [ 2 ] L’audience s’est déroulée sur une période de plusieurs mois. Avant la mesure provisoire confiant les enfants à leur mère, X demeure avec son père et visite sa mère selon un horaire variable. Y demeure quant à lui en garde partagée. La relation de coparentalité a peu évolué entre les parents. Le père refuse de parler à la mère.
Il a des propos dénigrants la concernant, ce qu’il reconnaît, mais tente de se contenir devant les enfants. L’horaire de contacts convenu pendant la période estivale n’est pas respecté par le père. Dans les faits, les enfants voient très peu leur mère pendant la période estivale, à l’exception de ce qui suit. [ 3 ] Pendant l’été, lors d’un conflit entre le père et X, celle-ci passe quelques jours chez sa mère. Le père avait alors défoncé la porte de X, car celle-ci était allée acheter un contenant de deux litres de boisson gazeuse sans choisir celui en spécial. La fillette a eu très peur.
Elle passe la semaine chez sa mère, puis son père lui promet de refaire la décoration de sa chambre. Elle y retourne. Le père a reconnu avoir dépassé les bornes et s’est excusé. [ 4 ] L’absence de communication entre les parents produit des impacts sur les en-fants. Ceux-ci ont tous deux participé à un suivi psychologique au cours de la dernière ordonnance. Pour X, cette démarche est peu concluante. Elle se confie peu et ne s’im-plique pas au suivi. Les enfants sont placés en conflit de loyauté et vivent les impacts du conflit depuis plusieurs années.
La mère accepterait les rencontres de coparentalité, mais le père refuse jusqu’au jour de l’audience où il accepte du bout des lèvres. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation. Comme mesures de protection, elle recommande que les deux enfants soient confiés à leur mère tout en bénéficiant de contacts supervisés avec leur père.
[ 6 ] La mère accepte les mesures proposées. [ 7 ] Le père n’a jamais accepté les mesures de confier les enfants à leur mère. Le 11 avril, il se présente au Tribunal dans un état émotif, ce qui est compréhensible. Cependant, il est incapable de se contenir, ce qui est inquiétant par rapport à son état. Il s’est montré violent verbalement avec le Tribunal, en dépit des démarches visant à le calmer, à suspendre pour qu’il reprenne ses esprits et en dépit de la grande écoute et empathie de la soussignée.
Le père a été insultant et a verbalisé des allégations d’une grande violence teintée de propos sexualisés à l’intention du Tribunal. Le Tribunal a pu en comprendre que le père était en désaccord avec les présentes mesures. Il hurle ne pas avoir l’intention de voir les enfants « dans une cage ». Le père a ensuite quitté la salle d’audience avec fracas, non sans insultant la mère au passage. [ 8 ] Les enfants sont en accord avec le maintien chez leur mère.
Leur avocat souligne qu’ils sont en attente que leur père se mobilise et ils s’ennuient de lui. [ 9 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles modalités de temps parental tend à mettre un terme au motif d’intervention et répond au meilleur intérêt des deux enfants? [ 10 ] Le père se montre agressif et dénigrant envers la mère et ne peut se contenir. Ainsi, les enfants seront maintenus avec leur mère pour les dégager du conflit de loyauté et les préserver des accès de colère et de l’émotivité de leur père. Les contacts supervisés avec ce dernier visent le même objectif.
Les enfants n’ont pas vu leur père depuis plus de cinq mois. La famille doit donc être accompagnée pour cette reprise. [ 11 ] L’audience débute en octobre. Le père présente une demande de garde pour les enfants en vertu de l’article 37 (3) C.p.c. Suivant la demande de cesser d’occuper de son ancienne avocate, les mesures provisoires en vigueur et l’état de désorganisation du père en salle d’audience le dernier jour d’audience en avril, le Tribunal remet cette demande sine die .
Le père pourra la réactiver suivant l’évolution de la situation familiale. [ 12 ] Au terme de la journée d’audience du 31 octobre, les parties soumettent leur argumentation. Le débat porte alors sur les modalités de temps parental. La Directrice et la mère demandent la garde partagée pour les deux enfants. Le père conteste et demande le maintien de X auprès de lui. La fillette épouse la position de son père. Les modalités de garde partagée ne sont pas contestées pour Y.
Chacune des positions présente des avantages et des inconvénients. [ 13 ] Pendant la plaidoirie de l’avocate de la Directrice, le père réagit violemment de façon imprévisible et fort inquiétante. Il quitte la salle en criant. Puis, pendant les repré-sentations de sa propre avocate, il revient en salle d’audience en hurlant en direction de la mère, mais à l’attention du Tribunal : « Donnez-y la garde, je lui donne pas un mois avant qu’elle les crisse en centre d’accueil ! » Le Tribunal ne conçoit pas que le père soit en état de recevoir les enfants vu son agitation et sa grande émotivité.
Les enfants sont confiés à leur mère sur une base provisoire et pourront bénéficier de contacts supervisés avec leur père. Le but de cette courte mesure est que le père se ressaisisse rapidement. Une date pour la forme est fixée un mois plus tard à la fin novembre. [ 14 ] À ce moment, le père n’a pas participé aux contacts supervisés et ne donne pas suite aux nombreuses relances de la Directrice. Celle-ci a effectué un changement d’intervenante vu les commentaires du père concernant l’intervenant d’expérience qui assume le suivi social auparavant.
Malgré cette mesure, le père ne collabore aucunement. Il envoie des messages texte injurieux et insultants à la nouvelle intervenante qui le relance néanmoins avec des propositions de date pour actualiser des contacts. Ses démarches demeurent vaines. Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ne voient plus leur père. Ils sont tristes. [ 15 ] Lors de la date pour la forme en novembre, le Tribunal fixe une date pour procéder le 23 janvier suivant. À ce moment, le père est présent. Il n’a toujours pas actualisé de visites avec ses enfants. Cependant, il s’engage à le faire à très court terme.
Une première visite est prévue le soir même. Le père a participé à quelques rencontres de suivi social avec l’intervenante. Il est calme et posé. Il exprime ses inquiétudes de façon nuancée. Il parle à sa fille régulièrement sans supervision, exprimant qu’il ne croyait pas que la supervision visait les contacts non physiques.
Le père exprime alors vouloir déménager le plus loin possible de la mère avec l’enfant et que celle-ci puisse fréquenter un collège privé à Ville A. [ 16 ] À ce moment, vu la mobilisation récente du père et sa volonté de participer aux contacts et au suivi social, le Tribunal remet le dossier afin de voir comment la reprise des contacts se déroulera avant d’ordonner des mesures finales. Le but est de favoriser l’adhésion du père et que les enfants puissent vivre une reprise des contacts avec lui. [ 17 ] Le 11 avril, le Tribunal est informé que le père n’a pas participé aux contacts prévus.
Il est dans un état agité et arrive en retard. Ses yeux sont injectés de sang et il éprouve de la difficulté à s’exprimer calmement. Le père tient des propos violents et insultants à l’égard de la mère et du Tribunal. Il conteste les mesures et blâme le Tribunal pour ses idées noires. [ 18 ] Les parents présentent chacun leurs forces et leurs faiblesses. Le père est plus encadrant, mais admet lui-même peu communiquer avec les enfants, sans pour autant reconnaître que ce soit problématique. La mère communique davantage avec les enfants, mais peut avoir plus de défis face au maintien du cadre.
Depuis que les enfants sont avec elle, elle a dû faire des ajustements. [ 19 ] Le problème actuel est la dégradation de l’état personnel du père. Celui-ci blâme le Tribunal pour ses idées suicidaires depuis que ses enfants sont confiés à la mère. Or, il n’a rien fait pour rassurer la Directrice et le Tribunal quant à son état. [ 20 ] La mère présente des difficultés, mais accepte de recevoir l’aide. Elle est déménagée et demande que son adresse demeure confidentielle à l’égard du père. Les commentaires haineux du père à l’égard de la mère sont inquiétants.
Le Tribunal permet à la mère de conserver son adresse confidentielle. La mère demande également de permettre que sa fille puisse travailler avec elle suivant des horaires adaptés à son âge. Vu l’absence totale de communication du père avec la mère et son attitude hostile et hargneuse face à celle-ci et la Directrice, le Tribunal le permet. [ 21 ] Le Tribunal connaît les capacités parentales du père et déplore la présente situation. Le père est soucieux du bien-être de ses enfants et a démontré être en mesure de s’en occuper au quotidien. Le problème est sa haine viscérale à l’égard de la mère. Les enfants
sont exposés aux débordements de leur père. Il refuse toute coparentalité. Dans ces circonstances, les contacts supervisés préservent les enfants et les protège du conflit de loyauté dans lequel ils sont plongés depuis trop longtemps. [ 22 ] Le père doit effectuer une démarche d’introspection et accepter de reprendre les contacts de façon supervisée. Les enfants sont sans contacts physiques depuis plus de cinq mois et sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Ils s’inquiètent pour lui et se sentent abandonnés. Le père n’est pas une victime dans la situation, mais un acteur essentiel au bien-être des enfants.
Mais il doit reconnaître ses lacunes et se mettre en action. [ 23 ] La mère a dû assumer de façon impromptue et sans préparation que ses deux enfants reviennent à la maison à temps plein, ce qui implique une certaine adaptation. Elle doit continuer de fournir une routine adaptée à leurs besoins. Quand elle travaille à l’extérieur, un gardien responsable doit s’occuper des enfants et non pas laisser reposer cette responsabilité sur X. En effet, la mère a quatre enfants à la maison. Elle doit également faire de la place dans son horaire pour participer activement au suivi avec l’éducateur de milieu.
Cependant, sa collaboration et sa transparence font
partie du filet de sécurité. Le Tribunal l’encourage à maintenir ses efforts, car elle a une lourde tâche avec peu de répit. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 octobre 2021; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule l’autorisation requises afin de permettre à l’enfant de travailler à temps partiel pendant l’été; [ 34 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patrick Cormier Avocat des enfants Madame A Mère Monsieur B Père Dates d’audience : 31 octobre, 30 novembre 2022 (pro forma), 23 janvier, 11 avril 2023
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