2013 QCCQ 98, 2013 QCCQ 98
Opinion
Lagarde (Michel Électrique enr.) c. Bendali 2013 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127137-117 DATE : 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAGARDE faisant affaires sous la raison sociale de MICHEL ÉLECTRIQUE ENR. 8470, rue Iseut Laval (Québec) H7A 1E2 Demandeur c.
AZIZA BENDALI […]Verdun (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michel Lagarde, faisant affaires sous la raison sociale de Michel Électrique enr., réclame de Madame Aziza Bendali la somme de 144,19 $ pour des services rendus le 26 novembre 2010. [ 2 ] M. Lagarde affirme qu’au courant de l’après-midi du 26 novembre 2010, il a reçu un appel de service de la part de Mme Bendali relativement à un problème de chauffage.
Il s’est aussitôt rendu chez elle pour constater que la plinthe électrique située sous le seuil de la porte patio ne fonctionnait plus. [ 3 ] Il ouvre le thermostat situé sur le mur et constate, dans un premier temps, qu’il y a approvisionnement en électricité. Il y a cependant des traces de surchauffe à l’arrière du thermostat en raison d’une mauvaise connexion des fils qui étaient lâches. Il soupçonne que le thermostat a été endommagé. Il sécurise néanmoins les fils électriques et la plinthe électrique recommence à fonctionner à nouveau. Il fait aussitôt état de son diagnostic à Mme Bendali qui est présente.
Il ne peut lui garantir que le thermostat va continuer de fonctionner normalement en raison de la surchauffe occasionnée par les fils mal attachés. Il lui recommande de remplacer le thermostat aussitôt par mesure de précaution. [ 4 ] Mme Bendali refuse son offre car la plinthe fonctionne à nouveau. [ 5 ] Une fois sur place, M. Lagarde décide d’inspecter les autres thermostats pour vérifier s’ils fonctionnent bien.
Malgré que les autres plinthes fonctionnent, il constate qu’à l’arrière de chaque thermostat, les fils électriques sont mal connectés. Pour lui ces thermostats n’ont pas été installés par un maître électricien. Mais, comme il n’y a aucun signe de surchauffe sur ces autres thermostats, il refait les connections et les réinstalle avant de quitter.
[ 6 ] M. Lagarde remet aussitôt à Mme Bendali une facture au montant de 126,98 $ (P-1) sur laquelle il écrit, entre autres : Note : Nous ne sommes pas responsable (sic) du thermostat chauffage au salon. A été installé par un « jobber » il avait chauffé, mais fonctionnel encore alors??? Merci beaucoup. [ 7 ] Mme Bendali lui remet un chèque daté du 26 novembre 2010 au montant de 126,98 $ (P-2) qui sera encaissé le 29 novembre suivant. Le lendemain, la banque de M. Lagarde lui retourne le chèque impayé car il a fait l’objet d’un contre-ordre de paiement de la part de Mme Bendali.
Dès le lendemain, il tente d’appeler Mme Bendali mais en vain, elle ne répond pas et ne retourne pas les messages laissés dans sa boîte vocale. [ 8 ] Depuis lors, la défenderesse refuse de payer cette somme, d’où la présente poursuite en vertu de laquelle M. Lagarde réclame le montant de la facture 126,98 $ majoré des frais bancaires de 7,00 $ et des frais d’envoi de la mise en demeure (P-6), soit 10,21 $. [ 9 ] En défense, Mme Bendali explique son refus de payer la facture de 126,98 $ en raison du fait que M.
Lagarde ne lui a pas rendu de services car le thermostat a cessé de fonctionner à peine quelques heures après le départ du maître électricien. Elle affirme que la facture que lui a remis M. Lagarde ne comportait pas la mention en question et nie catégoriquement que M. Lagarde ne lui ait jamais recommandé de changer le thermostat défectueux. Dans son esprit, elle comprenait que le thermostat était maintenant réparé et qu’il était alors fonctionnel. Elle reproche donc à M.
Lagarde de ne pas avoir rendu les services pour lesquels il veut être rémunéré alors qu’il lui a non seulement laissé un thermostat défectueux qui a cessé de fonctionner à peine quelques heures plus tard mais également qu’en quittant son domicile, il a laissé tous les autres thermostats avec les fils électriques pendants, une situation qui n’a pas encore été corrigée quelque deux années plus tard. [ 10 ] Mme Bendali ajoute qu’elle a tenté de parler à M. Lagarde au téléphone la journée même, mais que ce dernier lui a raccroché la ligne au nez. Comme elle considère ne pas avoir obtenu de services de la part de M.
Lagarde, elle ne lui doit aucune somme d’argent, d’où le contre-ordre de paiement. Elle conclut son témoignage en mentionnant qu’elle n’a jamais eu de nouvelles de M. Lagarde avant de recevoir la présente demande judiciaire. Elle nie avoir reçu la mise en demeure P-6. [ 11 ] M. Lagarde conteste vivement l’ensemble du témoignage de Mme Bendali et offre une toute autre version des faits. Il se décrit comme un électricien professionnel et consciencieux. Il n’aurait jamais laissé les divers thermostats dans l’état décrit par Mme Bendali.
Ils les a tous reconnectés de manière professionnelle et les a réinstallés avant de quitter. [ 12 ] À ce sujet, le Tribunal note que Mme Bendali n’avait aucune photographie desdits thermostats pour étayer ses affirmations, surtout si la situation perdure depuis plus de deux années. Puis, au cours du procès, sa version a changé, les thermostats ont tous été réinstallés par un ami. [ 13 ] Après son départ, Mme Bendali ne l’a jamais appelé pour se plaindre que le thermostat avait cessé à nouveau de fonctionner. Il explique qu’il gagne sa vie à faire de tels appels de service et à vendre et installer des thermostats.
Après avoir constaté que le thermostat en question avait surchauffé, il a recommandé à sa cliente de le changer car il ne pouvait garantir son ouvrage, puisque Mme Bendali voulait prendre une chance de ne pas le remplacer immédiatement, d’où la note sur sa facture. Pour sa part, Mme Bendali nie que cette note ait été inscrite sur sa copie de la facture, mais elle ne peut pas la produire. [ 14 ] M. Lagarde insiste qu’il n’a jamais reçu d’appel téléphonique de la part de Mme Bendali le jour même de son appel de service.
C’est plutôt lui qui a appelé Mme Bendali pour la première fois dès qu’il a appris de sa banque l’existence du contre-ordre de paiement. Il voulait savoir pourquoi elle avait posé un tel geste, mais Mme Bendali n’a jamais répondu à ses appels ni retourné les messages laissés sur sa boîte vocale. Il s’est même rendu chez elle pour obtenir une explication. Il a sonné à la porte du domicile. Il y avait définitivement quelqu’un à l’intérieur car il faisait sombre dehors et après avoir appuyé sur la sonnette, les stores ont aussitôt été fermés à l’intérieur et personne n’est venu répondre à la porte.
Il y avait définitivement quelqu’un à l’intérieur. Mme Bendali nie que cet incident soit survenu. [ 15 ] Bref, Mme Bendali nie tout. C’est elle qui a appelé M. Lagarde qui lui aurait accroché la ligne téléphonique au nez et celui-ci ne l’a jamais appelée, ne lui a jamais laissé de messages dans sa boite vocale et il ne s’est jamais présenté chez elle. Elle nie même avoir reçu la mise en demeure du 13 décembre 2010 (P-6) malgré l’envoi par la poste sous pli recommandé et ce, à la bonne adresse. ANALYSE [ 16 ] Outre le fait qu’il soit reconnu de part et d’autre que M.
Lagarde se soit présenté chez Mme Bendali à la demande de cette dernière le 26 novembre 2010, le Tribunal est en présence de témoignages contradictoires pour l’essentiel. Le présent litige se résume à une question de crédibilité des deux témoins entendus. [ 17 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur, M. Michel Lagarde, devait prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation et par conséquent, que les sommes réclamées sont dues et exigibles de Mme Bendali et ce, conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 18 ] En matière civile, la norme de la preuve est celle de la prépondérance de preuve [1] . [ 19 ] En matière d’appréciation de la valeur d’un témoignage, le juge Armando Aznar dans l’affaire Rondeau c. Capitale, Cie d'assurance générale [2] , identifie bien les critères applicables: [33] Quelles sont les règles qui doivent guider le Tribunal dans l'appréciation des témoignages rendus? [34] D'abord, l'
article 2845 du Code civil du Québec [Voir Note 1 [3] ci-dessous] énonce que : 2845 : La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal . [35] En ce qui concerne l'appréciation, par le juge, des témoignages rendus, le Tribunal réfère à l'auteur Me Léo Ducharme [Voir Note 2 [4] ci-dessous] qui écrit ce qui suit: 507. Au sujet de la force probante proprement dite du témoignage, l'
article 2845 C.c.Q. se contente d'affirmer que celle-ci est laissée à l'appréciation du tribunal. Cet
article passe toutefois sous silence le fait que l'appréciation des témoignages incombe d'abord et avant tout au juge de première instance de qui relève l'instruction des causes. Ayant l'avantage de voir et d'entendre les témoins, il est ainsi mieux à même de juger de la valeur qu'il convient d'accorder à leurs dépositions. 508.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur d'un témoignage, ce sont les facteurs qui régissent la crédibilité des témoins qui importe et notamment les facteurs suivants : les moyens de connaissance du témoin, son sens d'observation, ses raisons de se souvenir son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause. Il incombe à celui qui cite un témoin de faire apparaître les facteurs favorables à sa crédibilité et à la
partie adverse de mettre en lumière les facteurs défavorables . Ces facteurs défavorables peuvent se rapporter notamment à la moralité du témoin. Ainsi dans une affaire particulière, un tribunal a retenu comme facteur défavorable à la crédibilité d'un témoin, sa propension à chercher à se soustraire à ses obligations fiscales. [Soulignement ajouté] [ 20 ] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal fait siens les propos du juge Guy Ringuet dans l’affaire Bouchard c. Général Motors du Canada Limitée [5] lesquels reflètent bien sa pensée et la conclusion à laquelle il arrive : La
partie demanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve. [6] Il y a lieu d'aller à la source même des faits en vue de les introduire en preuve au dossier, sans se contenter d'un reflet de ceux-ci. La preuve doit être suffisante pour atteindre la qualité requise. [7] La règle régissant le fardeau de la preuve est celle de la prépondérance et elle ne se satisfait pas de soupçons, même très importants. [8] La
partie demanderesse devait démontrer les faits générateurs de son droit par prépondérance de preuve et non par de simples possibilités. [9] [ 21 ] En l’espèce, malgré la présence du témoignage contradictoire de Mme Bendali que le Tribunal considère, avec égards, peu plausible voire invraisemblable et, par conséquent, non convaincant, M. Lagarde a réussi à établir de façon prépondérante qu’il a effectivement rendu des services à Mme Bendali pour un montant de 126,98 $; somme qu’elle a aussitôt reconnue lui devoir en lui remettant un chèque au même montant.
De fait, la preuve prépondérante favorise plutôt la version de M. Lagarde par rapport à celle de Mme Bendali qui a essentiellement tout nié de façon systématique et catégorique, mais sans pour autant offrir certains éléments de preuve qui étaient clairement sous son contrôle, notamment sa propre copie de la facture qui, selon elle, ne comportait pas la mention ci- devant citée et une photographie des thermostats soi-disant laissés défaits par M. Lagarde et demeurés ainsi jusqu’à présent (ou presque, après que son témoignage ait changé à cet égard).
En fonction de la prépondérance de la preuve, le Tribunal ne croit pas que M. Lagarde ait apposé la note manuscrite sur la facture P-1 après le fait, ni qu’il ait décidé de vérifier tous les thermostats de la demeure, pour quitter en laissant tous les boîtiers pendants. Une telle version lui apparaît invraisemblable, dans les circonstances. [ 22 ] M. Lagarde a donc droit au paiement de sa facture de 126,98 $ et des frais bancaires de 7,00 $ et des frais postaux d’envoi de la mise en demeure de 10,21 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action du demandeur, Monsieur Michel Lagarde, faisant affaires sous la raison sociale de Michel Électrique enr.; CONDAMNE la défenderesse, Madame Aziza Bendali, à payer au demandeur, Monsieur Michel Lagarde, faisant affaires sous la raison sociale de Michel Électrique enr., la somme de 144,19 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 décembre 2010, date de la demande de paiement (P-6);
LE TOUT , avec les frais judiciaires de 70,00 $ payables par la défenderesse, Madame Aziza Bendali, au demandeur, Monsieur Michel Lagarde, faisant affaires sous la raison sociale de Michel Électrique enr. __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2012
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