2019 QCCQ 9726, 2019 QCCQ 9726
Opinion
Protection de la jeunesse — 19449 2019 QCCQ 9726 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002974-184 (X) 550-41-002975-181 (
Y) DATE: 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 1 er MAI 2018 [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en protection de X, née le [...] 2013 et de Y, né le [...] 2009. [ 2 ] Elle suggère que les enfants soient confiés à leur mère, voient leur père selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les conflits importants et la violence entre les parents en présence des enfants, le dénigrement du père à l’égard de Y de la part de son père et l’abus sexuel de ce dernier dont serait victime X. [ 4 ] Maître Daniel Lessard est l’avocat des enfants. [ 5 ] Les parents sont dûment représentés par avocat.
Cependant, celui de la mère n’est pas disponible (autre audience, devant autre juge). La mère, toutefois, accepte de débuter l’audience (ce Tribunal a veillé à protéger ses droits pendant le déroulement de celle-ci). [ 6 ] C’est dans ce contexte que les parents admettent les conflits importants et la violence entre eux devant les enfants. [ 7 ] Ils précisent aussi que lors d’un événement au cours duquel la mère veut quitter le domicile familial avec les enfants, le père prend le couteau de cuisine (sur le comptoir) lame renversée et le met entre la gorge et la poitrine de la mère.
Finalement, la mère ne quitte pas et se calme, dit-elle, dans la salle de bain. Y est présent. X est témoin auditif de cette chicane entre les parents.
[ 8 ] Cela dit. Le père nie tenir des propos dénigrants à l’égard de Y sauf, à une (1) occasion ce que conteste la demanderesse (selon elle, à plusieurs occasions ce qui affecte grandement Y).
Le père nie avoir abusé sexuellement de X. [ 9 ] Outre les admissions, les précisions et les témoignages, les rapports de la demanderesse sont déposés légalement et complètent la preuve de cette audience. [ 10 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les admissions des parents sont suffisantes pour déclarer, dès à présent, la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de leur exposition aux conflits importants et à la violence entre leurs parents. [ 11 ] Quant au dénigrement que subirait Y de la part de son père et à l’abus sexuel dont X serait victime de sa part, le Tribunal réserve les recours des parties et fixe la suite de l’audience au 4 mai 2018 (pro forma) puis au 10 octobre 2018. [ 12 ] Relativement aux mesures de protection, il appert que les enfants évoluent bien chez leur mère et que leur maintien auprès d’elle n’est pas contesté par le père. [ 13 ] Également, la preuve soumise convainc que la planification, l’organisation et la fixation des contacts père-enfants sont possibles, toutes les semaines (ces contacts sont de deux (2) heures chaque fois au début, mais diminué à une (1) heure par l’intervenante alors que le père ne consent pas à cette diminution), en raison d’une grande flexibilité de la part de la demanderesse alors que le père a un mode de vie instable (déménagement à Ville A, 105 km du lieu des contacts, problèmes de véhicule automobile, pas de téléphone, etc.). [ 14 ] C’est ainsi que le père manque plusieurs contacts, ce qui est déplorable pour les enfants.
Le père peut, toutefois, communiquer par courriel avec l’intervenante. Il peut, aussi, avoir accès au cellulaire de sa sœur (qui dit être prête à collaborer et à faire rapport). Lors des contacts, le père est adéquat. Il sait occuper les enfants alors que X réagit beaucoup lorsqu’elle le quitte (et même aprè
s) désirant rester auprès de lui. [ 15 ] Or, les enfants ne demandent pas nécessairement à parler à leur père même si la mère les incite à le faire.
Cette dernière transporte les enfants au lieu des contacts avec leur père (25 km, aller et 25 km, retour) à Ville B bien que son véhicule ne soit pas tout à fait en état, elle aussi. [ 16 ] C’est ainsi que durant l’instance ces contacts sont maintenus à cet endroit, à défaut d’entente entre les parties, et fixés à tous les quinze (15) jours (distances de 105 km du père à parcourir et difficulté à se mobiliser toutes les semaines pour voir les enfants en raison de sa réalité personnelle) pour une durée plus longue (trois (3) heures). [ 17 ] Finalement, si le père ne peut respecter cet horaire, le contact ne sera pas repris.
Cependant, ces derniers ne seront pas annulés ni suspendus, ce qui n’est certainement pas dans l’intérêt des enfants qui ont le droit de voir leur père, malgré tout et peu importe l’issu des présentes demandes. Il s’ajoute qu’un (1) contact téléphonique est permis au cours de la semaine que le père ne voit pas les enfants. Il en va de leur stabilité considérant leur vécu et leur attachement à ce dernier. [ 18 ] Dans ces circonstances, la soussignée fait droit à certaines mesures de protection durant l’instance qui sont appuyées par la preuve et appropriée aux besoins des enfants.
Cependant, elles ne sont applicables que durant l’instance et jusqu’à la date fixée pour la suite de l’audience des présentes demandes.
AUDIENCE DU 10 OCTOBRE 2018 [ 19 ] Au 10 octobre 2018, la demanderesse soumet que le motif de compromission en lien avec l’abus sexuel est maintenu, mais qu’elle ne retient plus celui du dénigrement du père à l’égard de Y. [ 20 ] Outre cet aspect, elle témoigne relativement à certains faits, tout comme madame [intervenante 2], intervenante sociale. [ 21 ] Du témoignage de la demanderesse, la soussignée retient principalement que les contacts père-enfants se déroulent bien jusqu’en juillet 2018 alors que surviennent des évènements ne permettant plus aux enfants d’avoir accès à leur père depuis.
Ce dernier doit toutefois donner sa version des faits à ce sujet, ce qu’il fera lors de la suite de l’audience. [ 22 ] De son côté, madame [intervenante 2] explique être la 2 e personne qui, le 11 janvier 2018, reçoit les confidences de X quant à l’abus sexuel du père. Rappelons que la mère est celle qui les entend pour la première fois, le 10 janvier 2018. [ 23 ] X affirme donc à madame [intervenante 2] que : « Mon père met son pénis dans mes fesses ». Cette enfant connaît bien les parties de son corps et pointe, sur un dessin, les fesses d’un « bonhomme » dessiné par madame [intervenante 2].
X confirme, entre autres, avoir pris sa douche avec son père, le 10 janvier 2018. [ 24 ] C’est dans ce contexte que la Directrice clôt sa preuve.
Elle la résume, quant à l’abus sexuel, à ceci : première verbalisation à la mère le 10 janvier 2018, deuxième à madame [intervenante 2] le 11 janvier 2018, aucun propos pertinent de l’enfant à la demanderesse après le 11 janvier 2018 et ni lors de l’entrevue policière de février –mars 2018 (l’enfant est âgé de quatre (4) ans et huit (8) mois), l’aveu extrajudiciaire du père (D-4) du 15 avril 2018. [ 25 ] Quant à la mère, elle explique le contexte de dévoilement du 10 janvier 2018 ainsi que l’état de sa situation au fil des ans dans sa relation avec le père qui aime beaucoup ses enfants, ce qui est réciproque. [ 26 ] Or, la soussignée ne peut poursuivre l’audience en raison d’un manque de temps.
Le père doit témoigner et être contre-interrogé alors que les avocats doivent aussi plaider. [ 27 ] En conséquence, la suite de l’audience est fixée au 9 janvier 2019.
[ 28 ] D’ici là, des mesures de protection durant l’instance sont ordonnées puisqu’elles sont nécessaires (les parties s’entendent quant aux contacts père-enfants). AUDIENCE DU 9 JANVIER 2019 [ 29 ] Au 9 janvier 2019, le père est absent bien qu’il soit informé de la présente audience depuis le 10 octobre 2018. [ 30 ] En effet, c’est le 9 janvier 2019 qu’il devait débuter et terminer sa preuve en lien, principalement, avec le motif de compromission lié à un possible abus sexuel de sa part à l’égard de X.
Cependant, le 19 décembre 2018 comme le lui explique Maître Pascal Cloutier (en l’absence de l’avocat du père, Maître Marc Doyon) ce Tribunal refuse de reporter l’audience malgré sa demande faite à cette même date, mais ordonne le repiquage des audiences (depuis mai 2018) afin de permettre au nouvel avocat du père d’être prêt à procéder ce jour. [ 31 ] Or, le père ne se constitue pas de nouvel avocat, ne s’organise pas pour avoir un transport (ex. demande faite à sa sœur le 8 janvier 2019 uniquement, mais qui n’est pas disponible pour lui) et ne communique pas avec la demanderesse pour l’en aviser.
Rappelons que le père n’a pas de téléphone et ne peut être rejoint que par courriels auxquels il semble ne pas avoir accès tous les jours. [ 32 ] Cela dit. C’est le 8 janvier 2019 qu’il demande à Maître Pascal Cloutier d’informer ce Tribunal de son désir d’être représenté par un nouvel avocat et de reporter de quinze (15) jours la présente audience. [ 33 ] Considérant que la soussignée estime important que le père puisse faire valoir son point de vue, l’audience est reportée au 31 janvier 2019.
D’ici là, les mesures de protection déjà ordonnées seront maintenues. [ 34 ] Finalement, le Tribunal indique aux parties qu’aucune autre demande de remise ne sera accordée puisque l’audience est en cours depuis huit (8) mois et qu’il soit dans l’intérêt des enfants d’y mettre fin le plus rapidement possible. AUDIENCE DU 31 JANVIER 2019 [ 35 ] Au 31 janvier 2019, l’avocate du père est présente.
Son client est absent (il est, toutefois, présent en après-midi). [ 36 ] C’est dans ce contexte que le père, après plusieurs discussions avec son avocate et considérant les accusations dont il fait l’objet en chambre criminelle, ne présente aucune défense et ne conteste pas les mesures de protection proposées. Également, il prend acte des faits allégués et admet que la Directrice se soit déchargée de son fardeau de preuve. [ 37 ] Cela dit. La demanderesse explique que le père peut être rejoint que par courriel, actuellement.
Sa sœur (et la grand-mère paternelle) ne désire plus le soutenir pour ses contacts avec les enfants (conflit important entre eux lors du contact père-enfants de janvier 2019). En conséquence, le lieu des contacts doit être changé. [ 38 ] En résumé, on l’a dit. Les parents admettent les conflits et la violence entre eux auxquels les enfants sont exposés. [ 39 ] En regard de l’abus sexuel, le 10 janvier 2018, le père garde X. En soirée au retour de sa mère, cette enfant lui dit (à sa mère) ceci : « Papa a mis son pénis dans mes fesses ».
Le lendemain, la mère se rend au CLSC puis la Directrice est avisée ainsi que les policiers. [ 40 ] Le 11 janvier 2018, X rencontre madame [intervenante 2] et lui dit : « Mon père met son pénis dans mes fesses ». Cette enfant, qui connaît bien les parties de son corps, pointe, sur un dessin, les fesses d’un « bonhomme » dessiné par madame [intervenante 2].
X confirme, aussi, avoir pris sa douche avec son père, le 10 janvier 2018. [ 41 ] Finalement, le père écrit, le 15 avril 2018, ceci : « oui jadmais ce que g fait à X notre fille et oui je cherche de l’aide .. » (D-4). [ 42 ] Dans ces circonstances, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que X est victime d’un geste d’abus sexuel de la part de son père, le 10 janvier 2018. [ 43 ] Quant aux mesures de protection auxquelles les parents consentent, le Tribunal y fera droit pour la durée suggérée d’un (1) an puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants. [ 44 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCORDE les demandes partiellement; [ 46 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de leur exposition aux conflits et à la violence entre leurs parents; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison d’un geste d’abus sexuel commis par le père, le 10 janvier 2018; [ 48 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 janvier 2020 :
a) Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère dans son milieu familial;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les contacts père-enfants soient selon entente entre le père et l’intervenante ou, à défaut : Sous forme de visites : 1. En présence d’un tiers autorisé par la Directrice; 2. Dans un lieu désigné par elle; 3. Pour une durée de trois (3) heures, une (1) fois aux quinze (15) jours; Sous forme de contacts téléphoniques : 4. une (1) fois par semaine selon les modalités établies entre le père et l’intervenante;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que les parents s’impliquent dans des suivis, s’ils y consentent, en lien avec les conflits et la violence entre eux;
e) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis à leur état respectif, notamment le [Centre A] pour X; [ 49 ] RECOMMANDE que le père s’implique dans un suivi en lien avec la dynamique d’abus sexuel ; [ 50 ] CONFIE la situation de Y et de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Gabrielle Leblanc, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e André Nault, pour la mère M e Danny Parisé, pour le père Dates d’audience : 1 er mai 2018, 10 octobre 2018, 9 janvier 2019 et 31 janvier 2018 Date de signature et de dépôt au greffe: 5 février 2019 /mr
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