2016 QCCA 1984, 2016 QCCA 1984
Opinion
El-Fejli c. R. 2016 QCCA 1984 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003236-168 (200-01-191314-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470)
PARTIE APPELANTE AVOCAT OUADII EL-FEJLI Me HUGO BLANCHETTE (AB0PR0) (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUAN MANZANO (AU0590) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2016 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DEL'APPEL : Intimidation d’une personne associée au système judiciaire (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 03 Observations de Me Blanchette; Observations de la Cour; Me Blanchette poursuit;12 h 19 Suspension;12 h 26 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de MeManzano; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de lajournée; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] En matière d’intention spécifique, il arrive que la preuve ne permette pas d’éclairer de façon réaliste le juge sur l’état mental del’accusé au moment de l’infraction[1]. Dans ces circonstances, pour déterminer cet état d’esprit, le juge peut déduire qu’une personnesaine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes. Il s’agit de la « déduction conforme au bon sens » dont fait étatle juge Cory dans R. c. Seymour[2] : 19 […] Le bon sens veut que les personnes soient habituellement capables de prévoir les conséquences de leurs actes.
Parconséquent, si une personne agit d'une façon qui est susceptible de produire un certain résultat, il sera généralement raisonnable dedéduire que celle-ci a prévu les conséquences probables de son acte. En d'autres termes, si une personne a agi de manière à produirecertaines conséquences, on peut en déduire que cette personne a voulu ces conséquences. 20 Les directives au jury faisaient habituellement état d'une présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles etprobables de ses actes. Toutefois, la Cour d'appel de l'Ontario a judicieusement conclu, dans l'arrêt R. c.
Giannotti (1956), (ON CA), 115 C.C.C. 203, qu'il devrait s'agir non pas d'une présomption, mais plutôt d'une déduction raisonnable que le jury peutfaire, sans toutefois y être tenu. [2] Qu’en est-il en l’espèce?
[ 3 ] La Cour est d’avis que le juge pouvait légitimement déduire de la nature des menaces proférées par l’appelant qu’il entendait nuire aux agents de police dans l’exercice de leurs attributions, ou encore qu’il pouvait prévoir que ses gestes auraient certainement ou presque certainement l’effet prohibé. [ 4 ] En effet, l’appelant, à plusieurs reprises, leur a clairement laissé entendre qu’il y aurait des conséquences futures à leur intervention, pour eux et pour leurs proches, sous-entendant par le fait même qu’ils auraient intérêt à cesser l’intervention sans quoi ils en paieraient le prix plus tard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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