2012 QCCA 864, 2012 QCCA 864
Opinion
Gabriel c. R. 2012 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005134-125 (700-01-081135-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JASON GABRIEL Me Thomas Villeneuve-Gagné (ABSENT) PEPPER & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Luc Lemieux (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT UNE QUESTION MIXTE DE FAIT ET DE DROIT
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 8 mai 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 27 février 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l'honorable Normand Bonin), déclare le requérant coupable d'avoir, le 31 août 2008, enfreint les articles 264.1(1)
a) et (2)a), 267a) et 85(2) et
(3) C. cr . [1] [ 2 ] Le requérant demande l'autorisation d'interjeter appel du verdict de culpabilité alléguant, au paragraphe 4 de sa requête, les motifs suivants : i. L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit dans l'analyse de la preuve en ne tenant pas compte des nombreuses contradictions majeures et déterminantes issues des témoignages des présumées victimes; ii.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit relativement aux chefs d'accusation alléguant l'utilisation d'une arme et d'une «fausse arme à feu» en ce que plusieurs contradictions majeures et déterminantes caractérisent la description donnée de la prétendue «arme» par les divers témoins de la poursuite, la preuve ayant établi, par surcroît, qu'aucune «arme» ou «fausse arme à feu» n'ait été retrouvée; iii.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en écartant le témoignage de Madame Tanya Cree et ce, nonobstant le fait que cette dernière ait livré un témoignage cohérent et crédible et malgré le fait que tous les témoins de la poursuite aient affirmé, sans équivoque, n'avoir aucune raison de remettre en doute la parole de cette dernière étant donné qu'elle est une enseignante douée, bonne citoyenne en plus d'être reconnue comme étant crédible et non pas encline à mentir; iv.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit en condamnant l'appelant au motif qu'il croyait les versions des prétendues victimes alors que lesdites raisons invoquées afin de justifier le fait d'y accorder foi relèvent d'une analyse de l'ensemble de la preuve qui est manifestement déraisonnable et erronée; v.
L'honorable juge de première instance a erré en faits et en droit dans l'appréciation de la preuve en justifiant et expliquant de façon manifestement déraisonnable et illogique les diverses contradictions contenues au sein des divers témoignages, allant même jusqu'à se livrer à de l'extrapolation ainsi qu'à de la spéculation, notamment en ce qui a trait aux contradictions concernant la distance existante entre l'appelant et Madame S... H... et décrite par cette dernière lors de son témoignage en lien avec les faits liés au premier chef d'accusation; vi.
L'honorable juge de première instance a erré en droit quant à la notion de doute raisonnable en concluant que la poursuite s'était déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions pour lesquelles
l'appelant a subi son procès; [ 3 ] Ayant étudié la requête pour permission d'appeler ainsi que le jugement de première instance visé, et après avoir entendu les avocats des parties, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder au requérant l'autorisation recherchée. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] Tous les motifs portent sur des questions de faits ou sur des questions mixtes de fait et de droit [2] . [ 6 ] Le requérant y propose que le juge de première instance aurait mal apprécié la preuve et erronément retenu être en présence d'une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité quant aux chefs d'accusation 1, 3, 4, 5 et 6. [ 7 ] Essentiellement, ce que le requérant se propose de faire c'est de demander à la Cour de revoir la preuve et de l'apprécier en lieu et place du juge de première instance. [ 8 ] Utilisant une liste de quinze éléments, qualifiés de contradictions, et de huit points («faits à souligner») qu'il reproche au juge de ne pas avoir pris en compte ou analysés, liste dont une copie est jointe au présent jugement (en annexe) pour en faire
partie intégrante, le requérant soutient démontrer que la permission d'appeler doit être accordée. [ 9 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 10 ] La lecture du jugement fait voir que le juge prend en compte et analyse tout ce qui est noté à la liste du requérant reproduite en annexe, mais qu'il ne retient pas ce que le procureur du requérant l'invite à en conclure [3] . [ 11 ] Le juge reconnaît et analyse la contradiction portant sur la distance et que note le requérant au point 1 de sa liste reproduite en
annexe [4] . [ 12 ] Le juge reconnaît et analyse les contradictions entre les témoignages des témoins de la Couronne et celui du témoin de la Défense, madame Tanya Cree [5] . [ 13 ] Au paragraphe 17 de son jugement, notant que tous les témoins de la Couronne ont reconnu que le témoin Tanya Cree était une personne crédible, le juge se prononce quant à la fiabilité ou l'absence de fiabilité des propos du témoin Tanya Cree, comme il était d'ailleurs de sa prérogative et de son devoir de le faire. Il écrit : 17.
As to the testimony of Tanya Cree, parts of her testimony can be believed, mostly where she confirms the testimony of Mrs. H.. Other parts are just not credible at all. It is reasonable that Mrs. S. H. and the members of her family identify Mrs. Cree as a good teacher, a solid citizen, someone not known for lying and someone generally credible. Still the evaluation of the credibility of a testimony remains with the Court.
The fact that the members of the H. family identify her as being credible shows the Court that they do not testify with the sole view of winning the case and that they are not in any way trying to denigrate someone just because she would testify for the Defence. [ 14 ] Le juge reconnaît et analyse les contradictions ou imprécisions dans les témoignages des témoins de la Couronne [6] . [ 15 ] Le juge reconnaît le fait que la mémoire des témoins ne soit pas absolument parfaite (« the recollection of the witnesses is not absolutely perfect ») et il analyse le tout [7] . [ 16 ] Le juge traite des antécédents judiciaires de David Rice, note les propos de ce dernier voulant qu'il ne soit pas certain à 100% et analyse le tout.
Au paragraphe 40 de son jugement il écrit d'ailleurs à ce sujet, et notamment : In the examination in chief, after mentioning that the accused had told him: «You're fucking dead Rice, I'm gonna fucking kill you» that Mr. David Rice expressed he was not a hundred percent sure. However, when cross-examined, he did specify that he did not clearly understand the question. He is one million percent sure the accused specifically said these words:«You're fucking dead Rice, I'm gonna fucking kill you». Mr. Rice explains that he meant he was not 100% sure of the remaining of his sentence. Clearly, Mr.
Rice does not want to overemphasize the facts. As to the fact that Mr. Rice would have forgotten one of his prior convictions, the defence did not proceed in conformity with the Law of evidence, therefore the Court cannot consider it. However, even if it were the case, the Court would understand that Mr.
Rice could have forgotten one old conviction and would be of the opinion that his credibility is not affected. [ 17 ] Le juge traite de l'absence de témoignages de la part d'Andrew et de Michael [8] . [ 18 ] Le juge note le fait que certaines déclarations de témoins ont été écrites par des tierces personnes et il en tient compte [9] . [ 19 ] Le juge note qu'aucune expertise n'a été faite et qu'aucune empreinte digitale n'a été prise sur le couvercle du pot et prononce un verdict d'acquittement à l'égard du chef d'accusation aux termes de l'article 434 C.
Cr [10] . [ 20 ] Le juge note la position de la Défense voulant qu'il puisse y avoir fabrication, il analyse le tout et rejette cette prétention [11] . [ 21 ] Le juge traite des témoignages portant sur la description du fusil ou d'une imitation de fusil et il écarte spécifiquement l'hypothèse de collusion que la Défense l'invite à retenir [12] . [ 22 ] À moins que le juge n'ait rendu un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve ou qui est déraisonnable, il n'appartient pas à un tribunal d'appel de réapprécier, à la place de ce dernier, la preuve, la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos [13] . [ 23 ] Or, le requérant n'a pas fait la démonstration prima facie que le verdict rendu ne pouvait s'appuyer sur la preuve ou qu'il était
déraisonnable. [ 24 ] En raison de la norme régissant l'intervention d'un tribunal d'appel en matière d'appréciation de la preuve, particulièrement lorsqu'il s'agit de crédibilité, l'appel serait donc voué à l'échec. [ 25 ] En pareilles circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler recherchée. [ 26 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée . MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
ANNEXE Contradictions et faits à souligner lors de l’argumentation suite au procès R. t.
Jason Gabriel (S. & the kids) s’étant déroulé devant l’Honorable Normand Bonin Contradictions 1 . -S... témoigne vivo voce que Jason était à une distance de «at least an (1) acre from me» lorsqu’elle l’aurait aperçu; (1 acre=43, 560 square feet) -S... mentionne dans son «statement» qu’il est à 50 pieds; Lorsque confrontée, elle dit qu’il faut se fier à sa déclaration écrite (»statement»), donc au fait qu’il était à 50 pieds; 2 . -S... says when she got back home she was honking the horn and she told everybody to go in the house and called 9-1-1; -Tanya Cree mentionne, pour sa part, que lorsqu’elle arrive chez S..., «the party’s still going on and there is no panic, children are running in the house, it’s a children party»; 3 . -S... mentionne «I clearly heard her scream “No”» en parlant de Tanya Cree sur le bord de la route lors de l’altercation avec Jason; -Tanya nie catégoriquement avoir crié; 4 . -S... mentionne que Tanya avait uriné dans ses pantalons; -Tanya nie catégoriquement ce fait;
5 . -S... says vivo voce she noticed damages to her shed around 6h30 a.m,; -In her «statement», she says she noticed damages a little bit before 8 a.m.; ***Elle dit de retenir la version viva voce ; 6 . -S... dit vivo voce ne pas avoir manipulé le couvercle et ensuite, lorsque confrontée, elle dit «I don’t remember if I picked it up, I might have touched it»; -Par contre, S... mentionne avoir manipulé le couvercle dans son «statement»; 7 . —S... ne peut dire quelle couleur était le gun dans son statement mais dit «dark» lors de son témoignage vivo voce ; 8 . -X mentionne en contre-interrogatoire «that around 11h00-11h30, he did not have lunch yet and if he did have lunch, it was later that day.»
His first meal of the day was around 5-6 ô dock with Carolyne DLlssault and her children Z and A Krupp, Y, no dad, no mom; -Y mentionne en contre-interrogatoire «that he ate between 11 and 12, with his stepmother who cooked, with his brother and his dad.»
He did have lunch before the “incident” with Jason in the front yard; -David Rice dit avoir quitté la maison 2-3 heures dvant le lunch et dit avoir quitté la maison entre 11h et 12h (donc il «lunch» au minimum à 13h!!!); 9 . —X mentionne viva voce que Jason a dit à David Rice «Fuck you l’m gonna kill you»; -Lorsque confronté à son «statement», il dit «I forgot what he said exactly.» Exactly sure he said «Fuck you».
X then says believe my statement; 10 . —X dit qu’il a donné sa déclaration le jour même après le souper; -Lorsque confronté à la date du 10-09-08,, date à laquelle la déclaration fut rédigée, il devient mêlé...; 11 . —X mentionne que Jason est repassé “moments later” (en contre-
interrogatoire il précise qu’il s’agit d’environ 5 minutes plus tard); -Y, pour sa part et concernant le même évènement, dit que Jason repasse “an hour later”. Toujours en lien avec ce même évènement, Y ajoute, en parlant de Jason, : «He yelled but I could not hear the words. I did not hear the words, I do not remember.» Par surcroît, Y avoue ne pas avoir parlé dudit évènement au sein de son «statement».
Or, Y est non seulement incapable de préciser les paroles prononcées, (en prenant pour acquis que des paroles furent effectivement prononcées) mais par surcroît, il fait allusion à cet évènement pour la première fois au procès puisque son «statement» est muet à cet effet!; 12 . —Y dit Jason passe quand on s’apprête à partir (front yard); -X mentionne, pour sa part, qu’ils voient Jason quand ils sont «at the end of the road on our hikes»; 13 . —Y dit que Jason a pointé le gun et que l’auto n’a jamais ralenti, elle allait à une vitesse se situant entre 30 à 50 MPH; -X mentionne en contre-interrogatoire que Jason «gets out of the vehicle, as the car slows down...»Ensuite il dit plutôt que Jason «does not get out of the vehicle, he takes his head out of the window»; 14 . —Y donne une description du fusil en interrogatoire et en contre- interrogatoire, soit 3 à 5 pieds de longueur, couleur foncée, type Shotgun, -Admet n’avoir donné aucune description dans son statement; 15 . —David Rice dit en interrogatoire en chef que Jason était à environ 20 pieds de distance lorsqu’il a crié; -En contre-interrogatoire, il mentionne qu’il est à 150 pieds de distance; Faits à souligner : 1.
Il n’y a aucune déclaration ni aucun témoignage de la part de Andrew, Michael et Buffy (Christopher Geoffrion); 2. David Rice mentionne en contre-interrogatoire «my memory isn’t very good»; 3. David Rice a un casier judiciaire tout de même éloquent (voir les dénonciations et les plumitifs); 4. David Rice admet ne pas être certain à 100% de ce que Jason a dit;
5. Les déclarations des témoins sont souvent écrites par d’autres individus que le témoin lui-même : -David Rice écrit la déclaration pour Y -Wendy Nicholas, dont le mari prénommé Luc est agent à la Sûreté du Québec, écrit la déclaration de S... H...; -Les policiers écrivent une des déclarations pour S... H...; -S... H... écrit la déclaration de X; 5. Tous les témoins mentionnent que Tanya Cree est une «good citizen beyond reproach» et elle n’a jamais menti; 6. Aucune expertise n’a été faite relativement au prétendu incendie et aucune empreinte digitale n’a été prise sur le couvercle du pot; 8.
Chaque témoin a utilisé la même gestuelle afin de décrire la longueur du fusil (il y a apparence de concertation, voire même une certaine collusion...); Le tout respectueusement soumis.
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