2017 QCCA 1672, 2017 QCCA 1672
Opinion
Droit de la famille — 172539 2017 QCCA 1672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027104-173 (500-12-335846-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE E… O… Me DIANE BRAIS (Brais & Associé
s) INTIMÉE AVOCATES C… C… Me ANNE-FRANCE GOLDWATER Me MARIE-HÉLÈNE DUBÉ (Goldwater, Dubé) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 septembre 2017 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Appel au rôle. Identification des avocats. Suspension de l’audition. 11 h 45 Reprise de l’audition. 11 h 46 Échanges entre le Juge et les parties. 11 h 49 Argumentation de Me Brais. 12 h 02 Argumentation de Me Goldwater. 12 h 43 Échange entre le Juge et Me Brais. 12 h 45 Réplique de Me Brais. 13 h 10 Commentaires de Me Goldwater. Suspension de l’audition. 13 h 26 Reprise de l’audition. 13 h 29 Commentaires de Me Goldwater. 13 h 36 Réplique de Me Brais. 13 h 42 Supplique de Me Goldwater. 13 h 45 Intervention supplémentaire de Me Brais.
PAR LE JUGE : L’audition sera continuée à 14 h 30. 14 h 28 Reprise de l’audition. Échanges entre le juge et les parties. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 33 Échanges entre le juge et les parties. 14 h 40 Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo / Quentin A. Desrosiers Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure en cours d’instance.
Ce jugement rejette la demande en sursis pour cause de litispendance internationale et en exception déclinatoire. [ 2 ] En septembre 2016, le requérant a produit une « Requête afin de Divorce » de l’intimée dans un tribunal parisien.
Le 28 juillet 2017, l’intimée, qui était au courant de ces procédures depuis au moins décembre 2016, a produit une Demande en divorce de l’appelant à la Cour supérieure, district de Montréal. [ 3 ] Le juge de première instance a conclu que l’identité d’objet entre les procédures françaises et québécoises n’a pas été établie et que les faits justifiaient le refus d’exercer sa discrétion de surseoir à l’instance au Québec. [ 4 ] Il est minimalement défendable que les procédures aient le même d’objet et les motifs du juge pour refuser le sursis sont contestables.
Il y a un risque clair de jugements contradictoires en appliquant le droit français et québécois à un divorce entre les mêmes parties. [ 5 ] À la lumière de l’arrêt de la Cour dans Droit de la famille – 172244 [1] , il y a lieu d’accorder la présente requête pour que l’appel soit entendu par une formation de la Cour. [ 6 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 7 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance à l’exception de toutes procédures concernant l’exécution de l’entente sur les mesures intérimaires dont prend acte le jugement de la juge Dulude en date 4 octobre 2017 jusqu’à la conclusion de l’appel. [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 23 février 2018, en salle Pierre- Basile- Mignault, à 9h30, pour une durée de 120 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. PATRICK HEALY, J.C.A.
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