2010 QCCQ 16316, 2010 QCCQ 16316
Opinion
Protection de la jeunesse — 106341 2010 QCCQ 16316 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-007332-090 DATE : 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante, -et- X né le […] 2009, enfant intimé, -et- A, -et- B, parents. JUGEMENT sur mesures finales Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le […] 2009. [ 2 ] L'audition de cette requête a débuté le 12 février 2010. L'enfant était alors absent, mais représenté avocat de même que le père. La mère était également présente quoique non représentée. [ 3 ] Après avoir pris connaissance du contenu de certains rapports déposés en preuve du consentement des parties et entendu les représentations des divers avocats, le tribunal a déclaré alors que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis en vertu de l'alinéa b) 2° de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le tribunal a alors ordonné que l'enfant continue d'être confié à son grand-père paternel jusqu'au 5 mai 2010. Le tribunal a aussi ordonné une évaluation psychologique de la mère et un suivi social pendant cette période. [ 5 ] Le contenu d'un rapport complémentaire à l'orientation daté du 3 mai 2010 démontre que les parents, plus particulièrement la mère, se sont prêtés aux différents suivis qui leur ont été imposés par le directeur de la protection de la jeunesse. Ils ont collaboré et ont été transparents depuis le début.
Leur situation personnelle continue d'évoluer positivement. Le père a toutefois été victime récemment d'un grave accident de motoneige dont il se remet avec une certaine difficulté. Il ne peut pas travailler encore maintenant et est donc disponible pour garder l'enfant, si la mère retourne au travail. [ 6 ] En ce qui concerne cette dernière, l'évaluation psychologique démontre une certaine immaturité chez elle, mais elle ne vient aucunement mettre en lumière quelque pathologie que ce soit qui pourrait lui nuire dans la prise en charge de son enfant. Elle s'est investie sérieusement dans un suivi avec le centre A.
Son implication fut constante et intéressante. Dans son témoignage elle a informé
le tribunal qu'elle s'attend de retourner au travail dans quelques jours. [ 7 ] L'ensemble de la preuve révèle que les deux parents ressentent beaucoup d'amour pour leur fils et ils sont prêts à en avoir la garde et la conserver dans le futur. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] PRONONCE les mesures finales suivantes : [ 10 ] CONFIE X à ses parents, c'est-à-dire à madame A et monsieur B; [ 11 ] PREND ACTE que la mère accepte de poursuivre, pour encore un certain temps, son suivi au centre A; [ 12 ] PREND ACTE qu'elle accepte de se soumettre à des tests de dépistage à l'improviste; [ 13 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse de lui demande de se soumettre à de tels tests, s'il y a lieu; [ 14 ] ORDONNE aux deux (2) parents de participer activement aux mesures du plan d'intervention en collaborant avec le directeur de la protection de la jeunesse dans l'application de ce plan; [ 15 ] ORDONNE qu’aide, conseils, support et assistance soient apportés à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 16 ] PRONONCE les mesures pour une période d'une (1) année, à compter d'aujourd'hui; [ 17 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
CM/ncf CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Ninon Lacasse, Procureur du D.P.J. Me Dominique Chatel, Procureur de l'enfant. Me Francis Cloutier, Procureur du père. Date d’audience : 5 mai 2010.
Loading document…