2019 QCCQ 892, 2019 QCCQ 892
Opinion
St-Amour c. Corporation municipale du Canton d'Aumond 2019 QCCQ 892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700043-180 DATE : 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN ST-AMOUR Demandeur c.
CORPORATION MUNICIPALE DU CANTON D’AUMOND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est agriculteur. Il est également propriétaire d’un imposant terrain, d’environ 2 000 acres, situé sur le territoire de la Corporation municipale du Canton d’Aumond (ci-après Aumond). [ 2 ] Le terrain en question sert à l’exploitation de l’entreprise du demandeur.
L’on y retrouve divers enclos, édifices, ateliers, ainsi que sa résidence principale. [ 3 ] Le terrain abrite également un massif entrepôt pour le foin. Cette structure est composée de bois à l’exception du toit qui est en tôle. Le demandeur y abrite, bon an mal an, environ 600 balles de foin. [ 4 ] En date du 18 juillet 2017, un incendie se développe à l’intérieur dudit entrepôt. L’entrepôt sera, au final, une perte totale. [ 5 ] L’incendie sera, de l’admission de tous les témoins entendus de part et d’autre, d’une grande ampleur.
Son combat s’échelonnera en deux phases, soit les 18 et 19 juillet, ainsi que les 29 et 30 juillet suivant. [ 6 ] L’incendie fait l’objet d’un combat mené par différents groupes de pompiers volontaires, dont notamment d’Aumond, de Ste- Thérèse de la Gatineau et de Déléage. [ 7 ] Il n’est pas contesté par Aumond que le demandeur rendra divers services, dans le cadre de la première phase dudit combat incendie.
L’on conviendra également de l’utilisation de sa pelle excavatrice, modèle 3554 (ci-après la Pelle), à savoir une Pelle pesant environ 50 tonnes et ayant une très large portée. [ 8 ] La Pelle en question, de marque John Deere, sera opérée, pendant le combat incendie, exclusivement par le demandeur. [ 9 ] Les services du demandeur – et de sa Pelle – seront également nécessaires le lendemain soir, soit le 19 juillet 2017. [ 10 ] Pour l’ensemble de ces services, le demandeur transmet une facture [1] qui est reçue par Aumond en date du 6 septembre 2017.
Le coût total de la facture se chiffre à une somme de 2 798,20$, soit 14.75 heures de travail à un taux horaire (Pelle et opérateur) de 165$. [ 11 ] Aumond voit la chose d’un œil différent. Elle trouve la facture quelque peu « salée ». Ainsi donc, elle décide, par l’entremise d’une Résolution adoptée unanimement par les membres de son Conseil municipal, en date du 5 octobre 2017, de réduire le montant de la facture. [ 12 ] De fait, Aumont réduit la facture à 10.5 heures.
Usant du même taux horaire (165$) que celui réclamé, Aumond transmet au demandeur, par voie de conséquence, un chèque [2] au montant de 1 991,95$. [ 13 ] Insatisfait de la situation, le demandeur transmet, par l’entremise de sa notaire, une mise en demeure [3] , datée du 16 octobre 2017, dans laquelle il réclame le solde de la facture (soit 806,25$) et les honoraires de ladite notaire (150$). [ 14 ] Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, le demandeur introduit une Demande devant la Cour du Québec, Division des petites créances, réclamant le paiement des sommes précitées ainsi qu’une somme de 1 000$ pour « dommages punitifs et exemplaires », et ce,
en raison, soumet-il, de la négligence d’Aumond dans le cadre du combat incendie, et ce, en raison d’une reprise de celui-ci suite à la fin de l’intervention le 18 juillet 2017. [ 15 ] Aumond, notamment par l’entremise de son maire, M. Alphée Moreau, défend la décision prise par son Conseil municipal. [ 16 ] Qu’en est-il donc vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le présent litige soulève les questions de faits et de droit suivantes :
i) La réclamation du demandeur, eu égard aux services rendus, est-elle bien fondée? Le quantum réclamé est-il raisonnable et valablement démontré? ii)
En cas de réponse affirmative à la question i), le demandeur a-t-il droit au remboursement des honoraires de la notaire qu’il a mandatée pour la préparation d’une mise en demeure? iii)
En cas de condamnation d’Aumond, la réclamation quant à l’octroi de dommages intérêts punitifs et exemplaires est-elle bien fondée? PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 18 ] La réclamation de M. St-Amour est de deux ordres.
D’une part, il souhaite être compensé pour l’ensemble des services rendus – d’autre part, il souhaite qu’Aumond soit condamnée au paiement de dommages punitifs [4] car cette dernière aurait fait preuve de « négligence et de témérité » dans la méthode employée visant à l’extinction complète de l’incendie. [ 19 ] « Il faut qu’un signal clair, qu’un message, soit passé à la Municipalité », plaide M. St-Amour. « On s’attend à être protégé en cas d’incendie – il ne faut pas que ça se reproduise », ajoute-t-il.
a) Le fardeau de la preuve et la preuve prépondérante [ 20 ] La réclamation de M. St-Amour est de nature résolument civile. Ainsi donc, il lui revenait d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve claire et prépondérante. [ 21 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) se déclinent d’ailleurs ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] La notion de preuve prépondérante (soit donc une preuve plus convaincante que la preuve offerte à son encontre) fut interprétée à de nombreuses reprises par les Tribunaux. [ 23 ] L’Honorable Juge Denis Le Reste, J.C.Q., s’exprime comme suit, quant à cette notion de preuve prépondérante, et ce, dans l’affaire Michaud c. Import-Export RV inc [5] : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
b) Le cadre d’analyse de la demande quant à la valeur des travaux effectués [ 24 ] Peu importe le cadre d’analyse effectué, il est indéniable que le fardeau de démontrer la réelle valeur des services rendus (en particulier le taux horaire de l’équipement utilisé) reposait sur les épaules de M. St-Amour. [ 25 ] En effet, si l’analyse est effectuée en vertu du Code civil du Québec , et partant donc de la prémisse que les parties ont conclu, le 18 juillet 2017, un contrat d’entreprise [6] , l’
article 2106 CCQ énonce ceci : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [7] [ 26 ] Les Tribunaux ont établi, à de nombreuses reprises, que la rétribution non fixée à l’avance peut être fixée, après coup, sur la base du quantum meruit [8] (soit de la valeur des services).
[ 27 ] Ce quantum meruit peut être établi à la lumière d’une série de critères, dont tout particulièrement :
i) La compétence; ii) L’expérience; iii) Le nombre d’heures consacrées; iv) Les difficultés rencontrées;
v) Le résultat obtenu; [9] [ 28 ] Le résultat final, en l’espèce, est le même dans l’optique où l’analyse s’effectue plutôt en vertu de la
Loi sur la sécurité incendie [10] . En effet, les articles 40 et 42 de ladite Loi sont ainsi rédigés : 40. Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours.
Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également : (…) 6° ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ; 7° lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l’aide de toute personne en mesure de les assister ; 8° accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une situation . 42.
L’autorité responsable du service qui a accepté expressément ou requis l’aide ou les biens d’une personne en vertu du paragraphe 7° ou 8° du deuxième alinéa de l’article 40 est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée par cette personne dans les douze mois qui suivent la fin de l’événement, de lui accorder une compensation déterminée sur la base du prix courant de location de ce type de service ou de bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement. (…) [nos soulignements]
C) La preuve quant à la valeur des travaux effectués [ 29 ] La preuve, à cet égard, fut très détaillée, de part et d’autre. En incluant les parties, 5 témoins furent entendus en demande et 2 en défense. [ 30 ] Le Tribunal n’aura pas l’intention de réitérer l’ensemble des éléments soumis de part et d’autre. Cependant, un court récapitulatif s’avère ici utile. - La preuve en demande [ 31 ] M. St-Amour témoigne que la présence d’un incendie est découverte, très tôt le 18 juillet 2017. Il contacte immédiatement le 9- 1-1.
Les pompiers d’Aumond, tous des pompiers volontaires, se présentent sur place, environ 45 minutes plus tard. [ 32 ] Au plus fort de l’incendie, ce sera 22 pompiers qui combattront les flammes. Divers services de sécurité incendie avoisinants prêteront main-forte à leurs collègues d’Aumond. [11] [ 33 ] À tout événement, c’est M. Michel Paul, Directeur du service d’incendie à Déléage [12] , qui prend le commandement de l’intervention, et ce, vers 8 :00 le matin même.
Il réalise rapidement, conformément à son témoignage, qu’une pelle (un loader) sera nécessaire afin d’assister les pompiers dans leur intervention. [ 34 ] D’ailleurs, un élément fait l’unanimité quant aux différents témoins entendus lors du Procès, à savoir que la présence et l’utilisation de la Pelle du demandeur s’avère essentielle à la réussite de l’intervention . En effet, le simple fait « d’arroser des ballots de foin en grande quantité » est totalement inutile si cette portion de l’intervention n’est pas accompagnée de diverses interventions de la Pelle. [ 35 ] M.
St-Amour n’est pas très chaud à l’idée d’utiliser sa Pelle, achetée à grands frais, en 2016, et ce, même si l’incendie se déroule sur sa propriété. [ 36 ] À tout événement, M. Paul et M. St-Amour s’entendent rapidement. M. St-Amour opérera la Pelle en question, le tout sous les ordres de M. Paul. [ 37 ] « Il y aura des frais », lui précisera d’emblée M. St-Amour. « Tu factureras Aumond », de lui rétorquer M. Paul. Une chose est certaine : il y a urgence. « Ça pressait », précise-t-on au Tribunal. [ 38 ] Afin de ne pas endommager outre-mesure sa Pelle, M. St-Amour demande, voire exige, de M.
Paul qu’un pompier lui soit attitré, en permanence, pendant la durée de l’intervention, et ce, afin d’arroser la Pelle, et ce, en continu. La preuve démontre que cette exigence sera respectée.
[ 39 ] Essentiellement, les travaux effectués par M. St-Amour et sa Pelle concernent l’enlèvement du toit de tôle, le démantèlement sécuritaire des poteaux supportant la structure [13] , l’enlèvement des truss ainsi que le retrait, le secouage et le démantèlement des nombreuses balles de foin. [ 40 ] M.
St-Amour précise qu’il travaille, en usant d’une très courte pause pour le lunch et pour le souper, pendant la période s’échelonnant de 8 :30 le matin jusqu’à environ 23 :00 le soir même. [ 41 ] Plusieurs témoins confirment la situation, bien que pour certaines périodes distinctes, et ce, comme nous le verrons ci-après. [ 42 ] Pour cette première journée de travail, le demandeur réclame 13.25 heures à un taux horaire de 165$. [ 43 ] Hélas cependant, l’incendie, bien que maitrisé en fin de soirée, n’est pas complètement éteint. Quelques pompiers, dont M.
Fernand Breton qui le confirme lors de son témoignage, demeurent sur place jusqu’à environ 2 heures du matin, tout en continuant d’arroser les lieux. [ 44 ] Le risque semble cependant, de l’admission de tous, s’être considérablement aplani à ce moment. En aucun moment, précise-t- on, les structures situées à relative proximité de l’entrepôt à foin ne sont véritablement menacées. [ 45 ] Cependant, une nouvelle intervention s’avère nécessaire, vers les 20 :30 le lendemain, soit le 19 juillet 2017. Ce sont, à ce moment, les pompiers de Ste-Thérèse de la Gatineau, sous la direction du Directeur adjoint M.
Dominique Barbe – qui prennent le relai. [ 46 ] M. Barbe confirme qu’il est présent sur place pendant environ 2 heures et demi. Pendant cette période, M. St-Amour, et sa Pelle, sont à nouveau mis à contribution, surtout quant au démantèlement des balles de foin encore restantes. [ 47 ] M. Barbe évalue la période de temps pendant laquelle M. St-Amour opère la Pelle à « environ 2 heures ». [ 48 ] Pour cette seconde série de services rendus, M. St-Amour réclame un total de 1.5 heures, toujours à un taux horaire de 165$. [ 49 ] Pour ces deux journées, M.
St-Amour précise qu’il n’arrête de travailler que lorsque le pompier en chef de l’intervention (ou chef pompier) lui « donne son congé ». Pas avant. [14] [ 50 ] M. Barbe précise d’ailleurs qu’il est grandement rassuré de l’état de la situation lorsqu’il quitte les lieux en fin de soirée le 19 juillet 2017. Certes, il y a encore un peu de fumée [15] mais rien d’inquiétant dans les circonstances. Le feu est, selon son analyse de la situation, totalement maitrisé, bien que non totalement éteint. « Il y avait peu de risque de propagation ». [ 51 ] Ceci dit, M.
Barbe relativise cette constatation quant à la fumée: « Ce n’était pas l’incendie d’un édifice, c’était, à ce moment, l’incendie de ballots de foin. La structure était déjà détruite depuis la veille. » [ 52 ] Dans les jours suivants, il appert que M. St-Amour se dit insatisfait du résultat final. « Il y avait encore de la fumée », précise-t- il. Il contacte le 9-1-1 à quelques reprises, mais M.
Benoit Chartrand, Directeur des services incendies de différentes municipalités (incluant Aumond), refuse d’intervenir considérant la réelle situation, nullement urgente, qui prévaut à ce moment. [ 53 ] En effet, précise M. Chartrand, non seulement l’incendie en question a été maitrisé, mais ses troupes sont totalement exténuées, ayant eu à combattre un autre incendie, encore d’une plus grande envergure, dans la même période de temps. [ 54 ] Insatisfait de cette prise de position, M. St-Amour exige une rencontre avec Aumond.
Le résultat final de cette rencontre est simple : il est convenu qu’une dernière frappe, une « dernière attaque » sera planifiée afin de procéder à l’extinction complète de l’incendie. [ 55 ] Cette « dernière attaque » aura lieu à la fin du mois de juillet 2017. Les services de M.
St-Amour ne sont pas à ce moment réquisitionnés, ni sa Pelle d’ailleurs, en ce que l’équipe a le temps, à ce moment, de planifier son intervention, la situation n’étant pas, objectivement, urgente à ce moment. [ 56 ] Une autre pelle, de bien plus petite dimension, appartenant à Aumond, sera, à ce moment, utilisée. [ 57 ] L’incendie est, cette fois, complètement éradiqué. [ 58 ] Somme toute, M. St-Amour ne comprend pas pour quelle raison sa facture, basée, soumet-il, sur un taux horaire réduit [16] , a été ainsi coupée unilatéralement par le Conseil municipal d’Aumond.
« Sans vérification quant au nombre d’heures réellement travaillées », ajoute-t-il. « Et sans explication quant au nombre d’heures retenues, soit 10.5 heures. » [ 59 ] Plusieurs témoins entendus viennent confirmer, tel que déjà mentionné, bien que de manière fragmentaire, les propos de M. St- Amour. [ 60 ] En effet, M. Paul confirme que la Pelle de M. St-Amour est utilisée pendant toute la période où il est présent, soit jusqu’à 16 :00 le 18 juillet. M.
Paul confirme, par ailleurs, que le taux horaire habituellement facturé pour ce type d’équipement varie considérablement d’une fois à l’autre dépendant des entrepreneurs (« c’est parfois 200$, parfois 150$, parfois 125$ », précise-t-il.) [ 61 ] Quant à M. Fernand Breton, qui est pompier volontaire à Aumond depuis « 25 à 30 ans », il confirme que M. St-Amour « et sa pelle » travaillent ici et là sur le site pendant une longue période. [ 62 ] Le témoignage de M. Breton est particulièrement flou, à plusieurs égards, sauf quant à trois aspects importants :
i) L’arrosage ne sert à rien si celui-ci n’est pas combiné à l’assistance de la Pelle. Or, les pompiers ont « arrosé » pendant toute la journée, soit au moins jusqu’à 23 :00, sinon plus.
ii) Il est celui qui utilisera la Pelle municipale , lors des deux dernières journées d’intervention, soit pour une durée d’au moins 10 heures; iii) Le démantèlement (et le secouage) d’une centaine de ballots de foin peut facilement prendre « plusieurs heures »; [ 63 ] Quant à M. Hugo St-Amour, soit le fils du demandeur, il confirme être présent lors de la discussion initiale entre son père et Michel Paul.
Il confirme que ce dernier a demandé s’il était possible que son père utilise sa Pelle, précisant qu’il était possible d’en obtenir une autre « à l’externe » mais que des délais importants, ainsi que des frais, seraient en conséquence encourus. [ 64 ] M. Hugo St-Amour confirme qu’il constate, à plusieurs moments de la journée, que son père opère la Pelle. Il utilise celle-ci jusqu’à environ 23 :00 – 23 :30. - La preuve en défense [ 65 ] M. Benoit Chartrand est le Directeur incendie de 4 services de sécurité incendie, dont Aumond.
Il occupe ce poste depuis février 2013. [ 66 ] Il arrive sur les lieux de l’incendie, le 18 juillet 2017, vers les 13 :00. Il prend charge, dès lors, du commandement des lieux, et ce, après avoir reçu un topo complet de la part de Michel Paul. [ 67 ] « C’était un incendie d’une ampleur extraordinaire » précise-t-il d’emblée. [ 68 ] Il reconnait que la décision de Michel Paul de « réquisitionner » la Pelle et les services de M. St-Amour était une « bonne décision ».
Quant aux coûts y étant associés, cela sera une question à être débattue, au besoin, « plus tard ». [ 69 ] Comme il le précise, les décisions prises « dans le feu de l’action » ne s’embarrassent que fort peu de questions budgétaires. « On est là pour protéger les gens et les biens. La question monétaire ne peut pas être un considérant essentiel des décisions que nous prenons. » [ 70 ] La même logique s’applique quant aux demandes d’entraide de la part des autres services incendie des municipalités limitrophes. [ 71 ] Ceci dit, M. Chartrand se dit fier de l’intervention qui est effectuée sur les lieux.
La situation se calme considérablement déjà en après-midi le 18 juillet – il peut ainsi libérer les pompiers de Grand-Remous [17] et ceux de Déléage. [18] [ 72 ] « On a eu une bonne alimentation en eau, on a usé de lances perforatrices et la situation a, dans les circonstances, été maitrisée assez rapidement. » [ 73 ] Ceci dit, M. Chartrand confirme que la Pelle opérée par M. St-Amour était encore en opération « vers les 23 :30 » le soir du 18 juillet.
« C’était un incendie très difficile à éteindre complètement », précise-t-il. [ 74 ] Un second effort s’avère nécessaire le soir du 19 juillet, tel que déjà relaté. Il mandate, à ce moment, l’équipe de pompiers volontaires de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau. [ 75 ] Il confirme qu’il refuse, tout d’abord, une nouvelle intervention dans les jours suivant le 19 juillet, et ce, considérant que l’incendie a été maitrisé. « Il y avait saturation complète de nos effectifs ». [ 76 ] M. Chartrand précise qu’il comprend l’inconfort de M. St-Amour, lui qui voit « encore un peu de fumée » provenant du foin encore en place.
Il reconnait également avoir reçu au moins un appel des représentants d’une entreprise « Louisiana Pacific », dont le chantier est situé non loin, qui s’inquiète de cette fumée qui semble persister. [ 77 ] À tout événement, M. Chartrand confirme qu’une entente intervient, suite à une rencontre à son bureau avec M. St-Amour. Une « dernière attaque », tel que déjà relaté, sera organisée. Aumond tiendra parole. [ 78 ] Lorsque questionné relativement à la facturation de M. St-Amour, M. Chartrand mentionne essentiellement ceci :
i) Il n’a pas de commentaire à formuler eu égard au taux horaire facturé, lui qui n’a aucune connaissance ou compétence dans l’évaluation de ce taux horaire de 165$ facturé par M. St-Amour; ii) Il ne soumet nullement que la facture de M. St-Amour est exagérée, soumettant plutôt que ce dernier a « facturé toutes ses heures, il n’y a pas eu d’heures perdues ». Bref, il ne croit pas que M. St-Amour ait fait bénéficier Aumond d’une quelconque escompte; iii) Il se dit surpris du fait que M.
St-Amour ait facturé « la totalité » de ses services – après tout, ajoute-t-il, l’incendie, bien que d’origine naturelle, s’est déclaré sur la propriété du demandeur. « Il aurait dû y avoir du donnant/donnant ». [ 79 ] Aumont fait également entendre le Maire de la municipalité, soit M. Alphée Moreau. [ 80 ] Son témoignage se résume essentiellement à ce qui suit :
i) L’incendie en question fut majeur. Même en occultant la facture de M. St-Amour, le coût du combat incendie frise les 10 000$; ii) Ceci dit, le Maire Moreau confirme que la décision de M. Michel Paul de requérir les services de M. St-Amour et de sa « Pelle » était une bonne décision dans les circonstances; iii) M. St-Amour devrait « assumer une part de responsabilité » considérant que l’incendie a eu lieu sur son terrain;
iv) Il se dit fier de l’intervention des pompiers en l’espèce, malgré l’ampleur importante de la tâche;
v) Il précise qu’il a été surpris que M. St-Amour « leur colle cette facture, soit une facture un peu salée »; vi) Le Conseil municipal a considéré, à l’unanimité, qu’il était opportun de réduire la facture en question, et ce, à un nombre d’heures de 10.5 – « on a voulu démontrer notre bonne volonté, on a pensé que ça en viendrait à clore le dossier »; vii) Cette « détermination » d’un nombre d’heures totalisant 10.5 a été effectuée « suite à un tour de table effectué par les membres du Conseil».
Sans plus, ni moins. viii) Il mentionne que le Conseil ne croyait pas pouvoir justifier une dépense encore plus grande, et ce, après une réunion en plénière, bien qu’à huis-clos, lors de laquelle l’administration d’Aumond était représentée par sa Directrice générale, soit Mme Julie Cardinal; ix) Il n’a pas procédé à l’épluchage, ou à «l’ émiettage » des feuilles de temps des pompiers d’Aumond ou des autres municipalités. « Je n’ai fait que regarder le total », précise-t-il;
x) Ceci étant, la seule facture qui fut « coupée » est celle de M.
St-Amour; xi) Par ailleurs, il argue que la dépense engagée, pour les frais de notaire (150$) n’était pas nécessaire, voire qu’elle était exagérée, dans les circonstances pour l’envoi d’une simple mise en demeure; xii) Il conteste, au surplus, le bienfondé de la demande pour une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, considérant qu’aucun texte de Loi n’en permettrait ici l’attribution et que, de toute façon, les faits prouvés n’en justifieraient nullement l’octroi; xiii) Ceci étant, il concède qu’aucune vérification particulière n’a été effectuée quant au nombre d’heures, réellement effectuées , sur place, par M.
St-Amour et sa Pelle, les 18 et 19 juillet 2017; xiv) Ainsi donc, la réduction de la facture, de 14.75 heures à 10.5 heures s’est effectuée, certes de bonne foi, mais de manière très approximative; LA CONCLUSION DU TRIBUNAL QUANT À LA FACTURE TRANSMISE PAR LE DEMANDEUR [ 81 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve entendue, le Tribunal considère que la preuve, très fortement prépondérante, démontre le bienfondé de la réclamation de 806,25$ de M. St-Amour. [ 82 ] En effet, la preuve prépondérante démontre l’ampleur des travaux effectués par M.
St-Amour et sa Pelle, particulièrement le 18 juillet 2017. [ 83 ] Le Tribunal n’a pas de doute que M. St-Amour a bel et bien travaillé « au moins 13.25 heures » le 18 juillet 2017. La preuve des différents témoins entendus corroborent à plusieurs égards son témoignage à ce sujet. [ 84 ] La preuve démontre, également, que les pompiers ne pouvaient nullement se contenter « d’arroser », en pure perte, des ballots de foin si ce n’était de l’intervention utile et requise de la Pelle dûment opérée par M. St-Amour [19] . [ 85 ] Or, cette période d’arrosage, le 18 juillet, totalise assurément plus que 13.25 heures.
Plusieurs témoins confirment que M. St- Amour débute ses travaux tôt le matin du 18 juillet (vers les 8 :30) et que ceux-ci se terminent vers les 23 :30. [ 86 ] M. Chartrand, en particulier, soit le principal témoin en Défense, le confirme sans hésitation. [ 87 ] Les feuilles de temps [20] obtenues – suite à l’envoi de sa facturation - par M. St-Amour, le tout suite à sa demande d’accès à l’information, corroborent également son propos et en bonifient la crédibilité.
Or, l’un des pompiers a facturé sa présence pendant 15.5 heures et un autre transmet une feuille de temps totalisant 16 heures. [ 88 ] Ainsi donc, la preuve est convaincante, et assurément prépondérante, quant au nombre d’heures. [ 89 ] Le même commentaire doit être formulé quant au taux horaire réclamé. La preuve, non valablement contredite à cet égard, démontre bien que le taux horaire est raisonnable dans les circonstances. M.
St-Amour est un opérateur expérimenté (depuis 1990), et l’équipement utilisé est de qualité et très utile dans les circonstances. [ 90 ] D’ailleurs, et au surplus, Aumond en reconnait, implicitement, voire expressément, la raisonnabilité, par l’entremise du paiement effectué, celui-ci ayant ponctionné une portion de la réclamation. En effet, un paiement de l’ordre de 1 991,95$, pour 10.5 heures, est dûment versé. [ 91 ] La Résolution ne réfère pas à un montant à être payé, mais bien à un nombre d’heures dûment accepté par Aumond.
Ce nombre d’heures est par la suite multiplié par ce taux horaire de 165$. [ 92 ] Le taux horaire apparait donc raisonnable et fut manifestement jugé comme tel, également, par Aumond, en temps opportun. [ 93 ] Certes, le Tribunal reconnait que l’incendie en question a été coûteux. Voire très coûteux. Particulièrement pour une Municipalité, comme Aumond, qui est peu populeuse (moins de 800 habitants). [ 94 ] Ceci étant, l’on doit tout de même reconnaitre que l’alternative aurait été, en soi, bien plus coûteuse .
En effet, dans l’optique où la Pelle n’avait pas été disponible, il aurait fallu requérir la présence d’une autre pelle « située à l’externe ». Il apparait clairement que la dépense en question aurait été beaucoup plus grande, tout en générant des délais dans l’intervention et dans le combat incendie.
[ 95 ] Le Tribunal comprend que le coût total de l’intervention est considérable. Mais, en toute vraisemblance, il l’aurait été encore plus si ce n’avait été de la disponibilité de la Pelle et de M. St-Amour. [ 96 ] Par ailleurs, le fait que l’intervention a lieu sur le terrain du demandeur ne fait pas en sorte de moduler cette conclusion. Aucune faute de la part du demandeur n’est démontrée. L’article 1478 CCQ énonce : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 97 ] Aumond reconnait que l’incendie était de nature accidentelle, voire naturelle. La preuve ne démontre pas, de manière satisfaisante ou prépondérante, que l’incendie fut causé par une quelconque négligence de la part du demandeur. Ainsi donc, il n’y a pas lieu, ici, d’imposer un partage de responsabilité. [ 98 ] La preuve démontre, par ailleurs, que M. St-Amour a respecté le processus de réclamation prévu à la
Loi sur la sécurité incendie . [ 99 ] Le fait que ce soit M. St-Amour qui ait offert ses services, ou que ce soit M. Paul qui lui ait, à l’origine, demandé, n’est pas d’une grande importance [21] . Une chose est certaine, les parties se sont entendues sur l’utilisation de la Pelle en question et de son opération par M. St-Amour. [ 100 ] Enfin, Aumond soulevait, à même sa Contestation, que le demandeur aurait dû continuer à « étaler » le foin encore présent sur place, et ce, suite à la fin de l’intervention le soir du 19 juillet 2017.
Or, la preuve démontre bien qu’aucun pompier, ou représentant d’Aumond ou de quelconque service de sécurité incendie, ne formule une telle demande à M. St-Amour. [ 101 ] Et probablement pour cause d’ailleurs, la manipulation du foin (sans arrosage nourri de la part des pompiers) risquant, vraisemblablement, d’oxygéner le foin et de créer un problème plus considérable. [ 102 ] La preuve soumise en défense ne contredit pas valablement celle, quant au quantum, administrée en demande.
Certes, le Conseil municipal a considéré comme étant « trop élevée » la facturation soumise, d’où la ponction opérée vu les autres coûts associés à l’intervention, mais rien ne démontre qu’une analyse spécifique du temps réellement travaillé par M. St-Amour a été effectuée. [ 103 ] En fait, Aumond a cru, à tort dans les circonstances de l’espèce, que leur ponction de la facturation allait être satisfaisante pour le demandeur. [ 104 ] Par voie de conséquence, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère qu’une preuve prépondérante fut produite, par M.
St-Amour, quant au bienfondé de cette portion de la réclamation. [ 105 ] La somme de 806,25$ sera donc accordée. La réclamation quant aux frais de la notaire de M. St-Amour [ 106 ] La question ici n’est pas de déterminer si le frais facturé par la notaire (150$) [22] est raisonnable pour la préparation d’une mise en demeure. Le Tribunal n’en a aucun doute. [ 107 ] Là n’est pas la question. [ 108 ] La question est plutôt de savoir si cette somme, raisonnable en soi, peut être refilée à Aumond. [ 109 ] En effet, le principe depuis longtemps établi est à l’effet que chaque
partie demeure responsable des honoraires de ses avocats (et notaires) à moins de circonstances particulières. [ 110 ] La règle habituelle, établie notamment depuis l’arrêt Viel [23] demeure, et ce, bien que certaines brèches soient apparues à même le nouveau Code de procédure civile .
Ainsi donc, la règle veut que les parties demeurent responsables, sauf exception (notamment en situation d’abus ou de mauvaise foi), des honoraires de leur propre avocat. [ 111 ] Ce principe [24] , dans le cadre d’un processus contradictoire, lors duquel un notaire rédige, notamment, une mise en demeure, demeure le même. [ 112 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Viel, précité, énonce ceci : [78] Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. [ 113 ] Au surplus, rien n’obligeait le demandeur à transmettre une mise en demeure préparée par une notaire.
Certes, il est prudent de ce faire mais le tout résulte d’une décision, très sensée, mais non obligatoire et dont le coût ne peut être automatiquement refilé à Aumond. [ 114 ] Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère ne pas être dans l’une de ces situations justifiant la condamnation d’Aumond au remboursement de ces honoraires. La preuve ne démontre pas le caractère abusif de la défenderesse, et ce, à quelconque
étape du processus. [ 115 ] Certes, les parties ne s’entendaient pas sur la valeur – sur le quantum meruit – des services rendus par M. St-Amour. Cela n’est pas, en soi, un comportement abusif. [ 116 ] Ainsi donc, cette portion de la réclamation ne sera pas accordée. LES DOMMAGES PUNITIFS ET EXEMPLAIRES (1 000$) [ 117 ] Comme nous l’avons vu, M. St-Amour réclame, au surplus, la somme de 1 000$ à
titre de dommages punitifs et exemplaires. [ 118 ] En fait, cette réclamation doit échouer, dans les présentes circonstances, et ce, pour de nombreux motifs. [ 119 ] Tout d’abord, l’article 1621 CCQ rappelle le principe solidement ancré à l’effet que de tels dommages punitifs ne peuvent être octroyés que lorsqu’un texte de Loi en permet, spécifiquement, l’attribution. [ 120 ] Cet
article 1621 CCQ se décline ainsi : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs , ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 121 ] Le demandeur ne peut préciser au Tribunal en vertu de quelle disposition sa Demande s’articule.
Le Tribunal ne lui en fait, évidemment, aucun reproche, les parties se représentant seules devant la Division des petites créances. [ 122 ] En fait, le seul
article qui pourrait être d’un quelconque secours, à ce sujet, pour le demandeur, est l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [25] . Cette disposition énonce : 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle , le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [nos soulignements] [ 123 ] En l’espèce, aucune démonstration n’est faite quant à une quelconque « atteinte illicite et intentionnelle » à un droit ou à une liberté reconnu par ladite Charte . [ 124 ] Certes, l’article 6 de celle-ci énonce que Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 125 ] Ceci étant dit, rien dans la preuve ne permet d’établir que la Municipalité d’Aumond a agi d’une manière contraire aux intérêts de M.
St-Amour. [ 126 ] Certes, les pompiers ne sont pas « accourus » le 20 juillet, et dans les jours suivant, lorsque de la fumée était encore perçue. [26] Ceci dit, l’entrepôt en question était déjà détruit et aucune preuve n’a permis d’établir qu’un risque de propagation autre existait, en particulier quant aux édifices situés à relative proximité. [ 127 ] Le Tribunal comprend certes l’inconfort, voire la frustration de M. St-Amour, qui aurait préféré « en finir » dès le 18 juillet, ou le 19, ou le plus tôt possible.
Mais les parties ont convenu, par la suite, « de terminer le travail » à la fin du mois de juillet. [ 128 ] Et ce fut le cas. [ 129 ] D’ailleurs, M.
St-Amour, dans le cadre de son témoignage, tente de démontrer que cette portion de sa réclamation, pour des dommages punitifs, pourrait se justifier en ce qu’Aumond a agi de manière « négligente, voire téméraire ». [ 130 ] Or, même si la preuve le démontrait, ce que le Tribunal ne considère pas, une telle démonstration ne serait pas suffisante afin d’octroyer de tels dommages punitifs ou exemplaires [27] . [ 131 ] Mais il y a plus. [ 132 ] La preuve a démontré que la Municipalité d’Aumond a adopté un Schéma de couverture de risque, tel que prévu à la
Loi sur la sécurité incendie , précitée. [ 133 ] Rien ne démontre, par ailleurs, que ce Schéma et ses normes n’ont pas été respectés, par Aumond. Si tel est le cas, la démonstration n’en a pas été faite. [ 134 ] Le total de 22 pompiers sur place excède le nombre prévu au Schéma, soit, conformément au témoignage de M. Moreau, de 12.
[ 135 ] L’
article 47 de la
Loi sur la sécurité incendie établit l’existence d’une immunité de poursuite au bénéfice des Municipalités comme Aumond. Cette disposition stipule : 47.
Chaque membre d’un service de sécurité incendie ou toute personne dont l’aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 40 est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou lors d’une situation d’urgence ou d’un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma en vertu de l’article 11, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Cette exonération bénéficie à l’autorité qui a établi le service ou qui a demandé son intervention ou son assistance , sauf si elle n’a pas adopté un plan de mise en œuvre du schéma alors qu’elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes reprochés, n’ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi. [nos soulignements] [ 136 ] Cette notion d’ intervention fut d’ailleurs interprétée, par l’Honorable Juge Daniel W. Payette, J.C.S., dans l’affaire Lombard et autre c.
Ville de St-Jérôme [28] comme incluant les travaux relatifs à la recherche et à l’extinction des restes d’un incendie . Cette décision fut d’ailleurs confirmée par la Cour d’appel du Québec. [29] [ 137 ] Ainsi donc, Aumond bénéficie ici d’une immunité, non pas quant à la valeur des travaux et services réquisitionnés (tel que déjà établi) mais bien quant à la réclamation pour des dommages résultant d’une prétendue « mauvaise intervention ». [ 138 ] D’ailleurs, le Tribunal tient à préciser que la preuve ne démontre pas qu’Aumond ait été négligente en l’espèce.
Certes, il semble y avoir eu quelques ratés en tout début d’intervention [30] , mais le tout a été rapidement corrigé, l’intervention de M. Paul ayant été solide, et ce, de l’admission de tous. [ 139 ] L’immunité peut être mise de côté, conformément au libellé de l’
article 47 de la
Loi sur la sécurité incendie , précité, en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde. [ 140 ] Le Tribunal a déjà établi qu’aucune faute intentionnelle (dont le fardeau de la démonstration est lourd) n’a été démontrée ici. [ 141 ] Qu’en est-il de la faute lourde? [ 142 ] L’article 1474 (1) CCQ définit ainsi la faute lourde : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [nos soulignements] [ 143 ] Précisant davantage cette notion, l’Honorable Juge Pierre Nollet, J.C.S., dans l’affaire Intact, compagnie d'assurances c.
Ville de Montréal [31] , s’exprime comme suit, également en matière de combat incendie: [144] Voici ce que dit l'auteur Vincent Karim à ce sujet : 3322. […] En d’autres termes, le débiteur commet une faute lourde lorsqu’il est conscient que son action ou son inaction peut causer préjudice à son créancier ou à autrui, mais, par désintéressement ou par indifférence, il ne cherche pas à agir pour empêcher sa survenance. [36] [145] Les auteurs Baudoin et Deslauriers quant à eux ajoutent ceci: 165 […] Par contre, la jurisprudence et désormais le législateur (art. 1474 C.c.) ont conservé de cette classification la notion de faute lourde qui désigne, tant sur le plan contractuel que sur le plan extracontractuel, le comportement révélateur d’une incurie, d’une insouciance grossière, d’un mépris total des intérêts d’autrui et y attachent des effets juridiques particuliers.
La jurisprudence y assimile aussi la faute intentionnelle, volontaire et dolosive et, dans un contexte particulier, parfois aussi la faute « grave ». [37] [146] L’interprétation donnée au terme «faute lourde» a varié suivant le contexte et les époques où il a été appliqué. [147] Plusieurs jugements citent Pothier qui écrivait que la faute lourde est « celle qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs affaires »[38]. [148] Citant Empire Cold Storage Co. Ltd c.
La cie de Volailles Maxi Ltée[39], les demandeurs suggèrent au Tribunal qu’il ne faut plus appliquer le test proposé par Pothier. S'il fallait appliquer encore aujourd'hui le test proposé par Pothier, je crois qu'on pourrait dire que, dans un cas comme celui-ci, une faute lourde ne pourrait être commise que par un écervelé, qui prendrait plaisir à naviguer stupidement parmi les nageuses sans se soucier le moins du monde de leur sécurité. Je ne crois pas qu'il faille aller aussi loin. [149] Pourtant, en 2014, sous la plume du juge Morissette, la Cour d’appel revient sur le sujet.
Le juge Morissette écrit au sujet de la métaphore de Pothier : [43] […] Il faut se garder d’atténuer la robustesse ou la puissance d’évocation de cette métaphore en l’associant à des comportements
qui, tout en engageant clairement la responsabilité de leur auteur, n’atteignent pas pour autant le degré d’insouciance, d’imprudence ou de négligence qu’on peut qualifier de grossières. La faute lourde se situe un cran au-dessous du comportement d’une personne irresponsable (au sens courant du terme – elle est parmi « les moins soigneuses ») et qui manque vraiment de jugement (elle est parmi « les plus stupides »).
Sans vouloir provoquer ici une confusion des genres, je ferais un parallèle moderne avec la « personne crédule et inexpérimentée » dont la Cour suprême du Canada postule l’existence dans l’arrêt Richard c. Time Inc.. Cette dernière est moins avertie et même plus démunie que la personne raisonnablement prudente et diligente, mais elle surpasse par ses moyens une personne qui se situe parmi les moins soigneuses et les plus stupides.
Or, la faute lourde se place là où l’on a omis de faire ce que même cette personne parmi les moins soigneuses et les plus stupides aurait su à tout coup (« ne manque pas », écrit Pothier) qu’il fallait faire . [150] Pour conclure à faute lourde ici, il faudrait que le comportement des pompiers soit au-dessous du pompier le moins soigneux et le plus stupide . [151] Ce n’est évidemment pas le cas. Nous faisons face ici à une certaine incompétence, à de la négligence.
Bien que les pompiers soient nécessairement conscients des conséquences possiblement tragiques de leurs erreurs, on ne peut dire qu’ils voulaient, souhaitaient ou étaient conscients à ce moment des conséquences de leur négligence. On ne peut pas conclure qu’ils ont agi comme le pire des pompiers, qu’ils étaient indifférents aux conséquences de leurs gestes. [nos soulignements] [ 144 ] Nous ne sommes nullement dans un tel contexte ici. [ 145 ] Le Tribunal ne considère pas, non plus, que la décision de M.
Breton, de « lever le campement » vers les 2 :00 du matin, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2017, était déraisonnable dans les circonstances. D’ailleurs, ce n’est que vers les 20 :30, le soir du 19 juillet, que le demandeur recontacte le service de protection incendie. [ 146 ] À tout événement, la preuve ne démontre pas la commission d’une faute intentionnelle, ni d’une faute lourde de la part d’Aumond. [ 147 ] Par voie de conséquence, et pour l’ensemble de ces motifs, la demande de M.
St-Amour quant à une condamnation à des dommages intérêts punitifs et exemplaires est rejetée. [32] QUANT AUX FRAIS DE JUSTICE [ 148 ] Le premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [33] énonce que Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 149 ] En l’espèce, aucune raison valable n’existe permettant de s’écarter du principe habituel. Par voie de conséquence, la condamnation de la défenderesse sera prononcée avec les frais de justice au bénéfice du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 806,25$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 octobre 2017, soit la date de la mise en demeure; LE TOUT, avec les frais de justice au bénéfice du demandeur. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2019
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