2017 QCCA 387, 2017 QCCA 387
Opinion
Berthelot c. Construction GCP inc. 2017 QCCA 387 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026645-176 (755-22-009351-159) DATE : 13 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. YVAN BERTHELOT REQUÉRANT – défendeur c. CONSTRUCTION G.C.P. INC. GAÉTAN PARADIS INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 25 janvier 2017 par la Cour du Québec, district d’Iberville (l’honorable Virgile Buffoni), qui rejette la requête en rejet formulée en vertu de l’article 54.1 a.
C.p.c. [ 2 ] L’intimée, personne morale (ci-après « GCP inc. »), œuvre dans le domaine de construction. L’autre intimé (ci-après « Paradis ») est son administrateur et principal dirigeant. Le requérant est un conseiller municipal de la Ville de St-Jean-sur-Richelieu. Il est poursuivi en diffamation par les intimés à la suite des propos qu’il a prononcés lors d’une séance du Conseil municipal et en réponse aux questions de M. Paradis concernant un contrat pour lequel GCP inc. a soumissionné, sans succès, même s’il était le soumissionnaire le plus bas.
Selon la résolution du Conseil municipal, cette soumission contenait des irrégularités. M. Paradis questionne le Conseil municipal à cet égard. Il estime que les réponses du requérant étaient diffamatoires à son sujet, c’est ce qui a mené au recours en dommages de 25 000 $ pour chacun des intimés. [ 3 ] Devant le juge de première instance, le requérant a demandé le rejet de l’action en vertu de l’article 54.1 a.
C.p.c. vu son caractère manifestement mal fondé et l’effet recherché de limiter la liberté d’expression dans le contexte de débats publics. [ 4 ] Le juge a rejeté la requête pour rejet en soulignant la prudence que doit exercer le juge appelé à trancher une telle requête,
sommairement. Il a par ailleurs indiqué : [17] Il n’est pas inconcevable en effet qu’un citoyen ordinaire puisse estimer que les propos reprochés, compte tenu du contexte, ont déconsidéré la réputation des demandeurs. [ 5 ] Le juge conclut que : [18] Une preuve complète au fond permettra au juge du procès de mieux évaluer la preuve du contexte entourant les propos litigieux et de conclure sur leur caractère diffamatoire et fautif.
Cette preuve est d’autant plus nécessaire et pertinente afin d’examiner particulièrement les insinuations découlant ou pouvant découler des propos litigieux et aussi évaluer leur caractère diffamatoire et le préjudice allégué par les demandeurs. [ 6 ] En principe, le jugement qui rejette une requête en rejet n’est pas susceptible d’appel puisqu’il n’en découle pas un préjudice irrémédiable. Par voie d’exception, la permission pourrait être accordée en cas d’absence de compétence, litispendance, chose jugée ou en présence de questions de droit nouvelles ou droit public [1] .
À cet égard, le requérant plaide : [38] En effet, l’enjeu du présent litige concerne le droit public en ce que la trame factuelle vise la manière et les limites dans lesquelles un élu municipal siégeant en séance publique du conseil d’une municipalité peut intervenir alors qu’un citoyen l’interpelle sur un sujet municipal; [ 7 ] Avec égards, j’estime qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une question de droit nouvelle ou d’une question de droit public fondamental qui doit être tranchée par la Cour d’appel avant la tenue d’un procès en première instance.
Les principes applicables à ce genre de cause ont déjà été déterminés par la Cour suprême dans l’affaire Prud’homme [2] . Il s’agit plutôt ici d’appliquer ces principes à l’égard d’un élu municipal. Le juge a décidé qu’un examen du contexte factuel avec le bénéfice d’une enquête et audition est requis pour décider s’il y a eu diffamation. Ni le requérant ni ses collègues du Conseil municipal ne souffriront d’un préjudice irrémédiable dans l’attente d’un procès au fond. Le juge a eu raison de ne pas rejeter le recours à ce stade [3] . [ 8 ] La jurisprudence qui traite du rejet
sommaire des recours « bâillon » [4] en vertu de l’article 54.1 a. C.p.c. et ss. (maintenant 51 et ss. n. C.p.c. ) n’entre pas en ligne de compte, en l’espèce, puisque le juge, malgré les plaidoiries, n’a pas retenu qu’il s’agissait d’un
recours « bâillon » ou du moins, il n’était pas en mesure, à ce stade, de qualifier ainsi le recours. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Patrice Gladu DUNTON, RAINVILLE Pour le requérant Me Alexandre Montpetit-Tourangeau GREENSPOON BELLEMARE Pour les intimés Date d’audience : 10 mars 2017
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