2011 QCCQ 7469, 2011 QCCQ 7469
Opinion
Protection de la jeunesse — 111923 2011 QCCQ 7469 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009194-093 (Y) 200-41-009195-090 (
X) Ville A, le 17 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Requêtes en prolongation de X, né le […] 2003 et de Y, née le […] 2006. [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent dans leur milieu de vie respectif, X auprès de son père et Y auprès de sa mère, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de quatre (4) mois en raison de l'amélioration des comportements de Y, de l'abstinence de la mère, de la collaboration du père et du bon fonctionnement de X chez lui. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocate, admet la majorité des faits allégués et consent aux conclusions. [ 4 ] Le père de X, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité de tous les faits allégués.
Il est d'accord avec les conclusions. Il ajoute vouloir être davantage impliqué dans les soins de santé auprès de X, principalement en lien avec le syndrome de Kawasaki dont cet enfant est affecté, et avoir certaines réserves à négocier avec la mère les contacts mère-fils. [ 5 ] Maître Myriam Cantin, avocate des enfants, agit en vertu d'un mandat légal au dossier de Y. [ 6 ] X, par son entremise, admet certains faits allégués et demande à vivre une garde partagée en alternance (une (1) semaine, une (1) semaine) chez ses parents.
À défaut, il souhaite se rendre chez sa mère deux (2) fins de semaine sur trois (3) ou trois (3) fins de semaine sur cinq (5). [ 7 ] Les parties conviennent d'une preuve commune. [ 8 ] Outre les admissions et le témoignage des parents ainsi que celui de la requérante, son rapport de révision est déposé légalement et complète la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère complète le programme jeunes parents [de l'organisme A] en décembre 2010. Depuis, elle maintient une abstinence de consommation de drogue.
Elle accepte aussi de poursuivre certaines démarches personnelles au CSSS, mais n'est pas assidue aux rencontres au cours desquelles elle a à travailler sa relation avec
Y, ce qui est important et fort bien documenté au jugement de septembre 2010. [ 10 ] En fait, même si Y améliore ses comportements, elle reprend ses anciennes habitudes dès qu'elle est contrariée alors que la mère persiste à la garder auprès d'elle malgré la fréquentation obligatoire de la garderie ordonnée par ce Tribunal. [ 11 ] En effet, la mère n'informe même pas la requérante que Y, inscrite deux (2) jours par semaine à la garderie, est absente vingt- deux (22) fois de ce milieu entre le 31 janvier et le 7 mars 2011. Tout comme il est mis en preuve que parfois X ne se rend pas à l'école les jeudis matin qui suivent un coucher chez la mère. [ 12 ]
Malgré que certaines des raisons invoquées par la mère puissent justifier quelques absences, il n'en demeure pas moins que cela questionne sachant aussi que Y est aussi absente plusieurs fois à l'atelier de l'école de cirque. [ 13 ] Quant aux contacts de X avec sa mère, ils sont réguliers, voire même assez fréquents, car les parents les négocient entre eux.
Or, le témoignage du père (qui réitère que X revient de ces contacts avec certaines difficultés respiratoires et dégage une forte odeur de fumée de cigarette) et celui de la requérante, convainc que cela n'est pas une bonne solution. [ 14 ] En fait, la mère en demande beaucoup et le père de X peine à s'affirmer auprès d'elle qui réagit négativement à un refus de sa part en lui manifestant soit des humeurs instables soit en lui raccrochant la ligne au nez.
Il faut savoir que la mère accepte difficilement que X vive auprès du père, qui maintenant collabore très bien avec la requérante, chez qui cet enfant évolue positivement. [ 15 ] Aussi, bien que cette mère affirme ne plus tenir de discours dénigrant (et les membres de sa famille) au sujet du père, les propos de X sont préoccupants en ce qu'il tend à parler négativement de son milieu de vie et à faire état de situations dont la véracité questionne : le père le prend à la gorge, il y a un conflit entre ses parents au cours duquel la mère saigne.
Après vérification, ces deux (2) situations s'avèrent être non fondées. [ 16 ] Consulté par la requérante à ce sujet, le psychologue Alain Paré est d'avis que « X traduit ainsi un très grand malaise. Il faut tenter de découvrir pourquoi X adopte de tels propos. Une hypothèse probable est que la mère fait de l'aliénation parentale contre le père.
Si cela continue, il faudra se questionner sur les modalités de contacts entre X et sa mère . » (D-18, p. 5 et 6) [ 17 ] Bref, bien que la situation des enfants tende à s'améliorer, elle n'est pas assez stable pour que dans quatre (4) mois, tel qu'on le suggère au Tribunal, leur dossier puisse être fermé ou déjudiciarisé. [ 18 ] En effet, le mode relationnel de la mère avec Y est encore à travailler, car cette enfant ne fréquente toujours pas assidûment une garderie à temps plein ni ne va à l'école de cirque régulièrement alors que ce Tribunal n'a aucune garantie qu'elle sera à la prématernelle en septembre 2011, tel que la mère le dit. [ 19 ] Enfin, l'état des négociations entre les parents quant aux contacts de X avec la mère commande une prudence certaine considérant aussi que cet enfant paraît vivre un malaise qui pourrait être en lien avec un conflit parental qui émerge.
Cette situation est donc à clarifier en plus de nécessiter une supervision plus pointue. [ 20 ] C'est pourquoi il est trop tôt pour accéder au désir de X qui, pour l'instant, ne correspond pas à son intérêt.
Au surplus, il paraît davantage dans son intérêt que les contacts avec sa mère soient aussi négociés avec l'intervenante au dossier et que, à défaut d'entente, ils se limitent à une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours. [ 21 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées (sauf quant à la durée et aux contacts de la mère avec
X) qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 22 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et Y EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE la décision rendue le 7 septembre 2010; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 13 novembre 2011 :
a) Que Y soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Que X soit maintenu dans son milieu familial paternel et que le père fasse rapport tel que requis;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que, dans l'intérêt de X, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre la mère, le père et l’intervenante sociale ou à défaut, qu’elles soient une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes, notamment : pour la mère :
1. en faisant les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en s’investissant dans un suivi psychologique et/ou psychosocial du CSSS; 2. en se présentant aux rendez-vous fixés par la personne chargée du suivi social; 3. en se soumettant à des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenante chargée du suivi social; 4. en autorisant la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les thérapeutes de l’enfant afin d’en obtenir des rapports d’évaluation et des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement); 5. en mettant en application les recommandations formulées par les intervenants au dossier; pour le père : 6. en collaborant avec la personne chargée du suivi social; 7. en se présentant aux rendez-vous fixés par la personne chargée du suivi social; 8. en informant la personne chargée du suivi social de tout changement concernant la situation de X;
f) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état;
g) Que Y fréquente un milieu de garde cinq (5) jours par semaine et d’ici son intégration complète, que Y participe aux activités offertes par la Fondation du Centre jeunesse A; [ 27 ] RECOMMANDE que les parents complètent les démarches nécessaires afin de clarifier la garde légale de X en Cour supérieure. [ 28 ] CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour les enfants M e Mélissa Leblanc, pour la mère (#59) Date d’audience : 13 mai 2011 /lb
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