2010 QCCQ 5403, 2010 QCCQ 5403
Opinion
Rochon c. Taschereau 2010 QCCQ 5403 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003863-102 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ DENIS ROCHON –ET- SYLVIE RICHARD , […], Beaulac-Gathby (Québec) […] Demandeurs c.
GUY TASCHEREAU –ET- LISE BOURGEAULT , […], Beaulac-Gathby et résidant au 1544, Bellini, Beloeil (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 439,46 $ pour le déneigement du chemin donnant accès à leur propriété et sur lequel ils bénéficient d’une servitude de passage. [ 2 ] Selon le contrat de vente du 10 juillet 1992, seul Denis Rochon est propriétaire de l’immeuble bénéficiant d’une servitude de passage. [ 3 ] Selon le
titre établissant la servitude de passage, il est stipulé par l’auteur des défendeurs que : « L’entretient des fils desdits chemins de passage est à la charge conjointe de tous les usagers ». [ 4 ] Les défendeurs étant les seuls usagers dudit chemin avec le demandeur, ils se doivent donc d’en partager les frais d’entretient. Or, la preuve documentaire établit à 800 $ les frais déboursés par le demandeur pour le déneigement du chemin au cours de l’hiver 2009-2010.
La requête sera donc maintenue pour autant. [ 5 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la preuve entendue à l’enquête ne permet pas de conclure à l’existence d’une entente entre les parties prévoyant l’épandage de gravier à l’été 2009. Au surplus, la réclamation des frais de remise en état de ce chemin visant à retirer la pierre concassée que les demandeurs ont fait entendre est mal fondée et relève plus de la mésentente des parties que de la nécessité d’y procéder.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de Sylvie Richard; CONDAMNE Guy Taschereau et Lise Bourgeault à payer à Denis Rochon la somme de 400 $; REJETTE la requête pour le surplus; REJETTE la demande reconventionnelle; CHAQUE
partie payant ses frais vu les circonstances particulières de l’espèce. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2010
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