2014 QCCQ 767, 2014 QCCQ 767
Opinion
Talbot c. Socam (Société de communication Atikamekw-Montagnais) 2014 QCCQ 767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058051-128 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ RENÉ TALBOT , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. SOCAM (Société de communication Atikamekw-Montagnais) , 50, boul.
Chef Maurice-Bastien, bureau 600, 4 è étage, Wendake (Québec) G0A 4V0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience, bien que dûment convoqué et appelé à trois reprises le 11 février 2014, jour de l'audition. Considérant que la défenderesse, représentée par Bernard Hervieux, a demandé le rejet de la demande et les frais.
Considérant que l'article 953 du Code de procédure civile , à son alinéa 3, prévoit que même si une créance est par ailleurs admissible en vertu des deux premiers alinéas, une personne morale de plus de cinq employés ne peut se prévaloir à
titre de créancier des dispositions relatives aux petites créances. Considérant que le Tribunal ne peut statuer sur la demande reconventionnelle puisque la demanderesse reconventionnelle comptait sous sa direction plus que cinq personnes liées à elle par contrat de travail au moment du dépôt sa demande reconventionnelle. Considérant qu'au surplus, la source de sa réclamation contre M. Talbot n'est pas connexe à la réclamation de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur. CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires fixés à 204,00$.
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle à la Division des petites créances de la Cour du Québec. REQUIERT du greffe qu'il rembourse à la demanderesse reconventionnelle les frais de 73,75$ qu'elle a payés lors du dépôt de sa demande reconventionnelle. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
Date d’audience : 11 février 2014
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