2021 QCCA 1267, 2021 QCCA 1267
Opinion
Leblanc Robotique inc. c. Ferme Graveline 2021 QCCA 1267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029621-216 ( 750-17-003619-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS leblanc robotique inc. Me Marie-Christine Bourget M e marc-andré lemire ( Therrien Couture Joli-Coeur ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ferme graveline s.n.c. charles graveline françois graveline Me Jean-Pierre Boileau ( Sylvestre & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 juillet 2021 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 18 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 20 Argumentation de Me Boileau. 11 h 38 Argumentation de Me Bourget. 11 h 58 Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier.
12 h 02 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Steve J. Reimnitz, j.c.s.), district de Saint-Hyacinthe, daté du 8 juillet 2021, rejetant une demande pour modifier la défense écrite et produire une demande reconventionnelle. *** [ 2 ] En janvier 2021, le premier procureur de la requérante cesse d’occuper pour des raisons personnelles.
Quelques semaines plus tard, la procureure actuelle, de la même étude, reprend le dossier. Le 10 mars 2021, un nouveau protocole d’instance est signé, dans lequel il est précisé que la défense est finale et qu’il n’y aura pas de demande reconventionnelle. Or, le 26 mars 2021, la requérante fait notifier aux intimées une défense amendée et une demande reconventionnelle. Les intimées font valoir leur opposition. *** [ 3 ] Le rejet d’une demande de modifier un acte de procédure est un jugement interlocutoire et une permission est requise pour en appeler (art. 31 al. 2 C.p.c. ).
Pour obtenir cette permission, il faut que ce jugement mette fin à l’instance ou qu’il cause un préjudice irréparable. De plus, il doit être dans l’intérêt de la justice d’entendre l’appel, et ce en respect des principes de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 4 ] Le droit de modifier un acte de procédure est la règle et non l’exception (art. 206 al. 1 C.p.c. ) [1] .
Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser la modification si, le tout considéré, elle retarde le déroulement de l’instance, est contraire aux intérêts de la justice et s’il en résulte une demande complètement nouvelle (art. 206 al. 1 C.p.c ). Cependant, tous les retards dans la procédure en raison des modifications n’entraînent pas le rejet automatique de la demande, pourvu que ce retard ne soit pas le but recherché [2] . [ 5 ] Le refus de permettre la modification de la défense peut priver le défendeur de certains moyens de preuve, ce qui affecte directement son droit à une défense pleine et entière.
Il y a donc un préjudice, qui ne pourra être réparé par le jugement au fond. [ 6 ] La requérante me convainc qu’il serait dans l’intérêt de la justice de permettre l’appel. Le droit de modifier un acte de procédure est la règle. Ici, le juge de première instance insiste sur les délais supplémentaires qui résulteraient des modifications.
Or, la requérante propose plusieurs solutions pour éviter des retards indus et le seul retard n’est pas une raison suffisante pour ne pas permettre une modification. [ 7 ] Vu l’absence d’indice indiquant que la requérante utilise la procédure à des fins dilatoires, la valeur élevée du litige, le droit de présenter une défense complète et la connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale, le principe de la proportionnalité me milite pour l’accueil de la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, sauf en ce qui concerne la conférence de gestion prévue pour le 8 septembre 2021 ; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 janvier 2022 en salle Antonio - Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 30 minutes chacun; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 décembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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