2023 QCCQ 9023, 2023 QCCQ 9023
Opinion
Protection de la jeunesse — 234530 2023 QCCQ 9023 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003677-220 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X , né le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (10 ans) et Y (7 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 28 novembre 2022. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à leur mère et les contacts avec leur père doivent se faire en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. À défaut d’entente, les contacts sont prévus à raison de deux heures aux deux semaines.
Le Tribunal autorise également la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 4 ] La Directrice recommande de prolonger cette ordonnance pour une période d’une année, mais demande de diminuer la fréquence des contacts entre les enfants et leur père à une fois par mois. [ 5 ] La mère se montre en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Le père s’oppose aux recommandations de la Directrice concernant les modalités de ses contacts.
Il désire voir ses enfants à la maison sans supervision. [ 7 ] Me Leblanc a rencontré les enfants. Ces derniers souhaitent voir leur père plus souvent, car ils s’ennuient de lui. Ils aimeraient être en garde partagée. APERÇU [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel. [ 9 ] Les parents ont un interdit de contacts selon une ordonnance en matière criminelle. Ainsi, les rencontres de coparentalité ne
sont pas possibles. [ 10 ] Les enfants évoluent positivement chez leur mère. [ 11 ] Ils voient leur père au bureau de la Directrice aux deux semaines. Les contacts entre les enfants et leur père se déroulent positivement, toutefois le père réagit lors des interventions de la Directrice. [ 12 ] X est en attente d’un suivi psychologique. ANALYSE Le Tribunal doit-il maintenir la supervision et diminuer la fréquence des contacts du père? [ 13 ] La supervision des contacts est toujours requise en raison des réactions impulsives et imprévisibles du père.
La violence ne peut être tolérée. [ 14 ] Le père collabore difficilement avec la Directrice et ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la dynamique familiale. Cela étant dit, il a participé à quelques rencontres thérapeutiques et compte recommencer à l’automne prochain un suivi individuel. La relecture des jugements antérieurs permet d’avoir un éclairage sur les raisons initiales de la supervision des contacts entre le père et ses enfants. Force est d’admettre que la situation stagne. [ 15 ] En résumé, le père insulte les intervenants et fait fi de leurs consignes.
En fait, le père ne veut pas être repris et conseillé. D’ailleurs, lorsqu’aucune intervention n’est faite auprès du père durant les visites, le déroulement est positif. À un certain moment, la levée partielle de la supervision a même été envisagée. [ 16 ] Le 15 mai 2023, la situation dégénère et le contact doit être écourté. L’intervention d’un agent de sécurité est nécessaire. Les enfants assistent en
partie à la scène et pleurent lorsque la visite doit prendre fin. En colère, X reprend les propos de son père et insulte à son tour l’intervenante. Le père ne parvient pas à se calmer dans le stationnement. Il insulte les gens, profère des menaces et fait des doigts d’honneur. [ 17 ] Depuis cette date, il n’a pas revu les enfants puisqu’il refuse de rencontrer la Directrice. Il ne veut plus faire de contact supervisé en présence de l’intervenante. Cette phrase résume bien sa pensée : « J’ai trop peur de ma réaction envers elle et je ne veux pas aller en prison pour cette petite pétasse ».
De plus, le père mentionne à la mère que si elle appuie les recommandations de la Directrice, il signera une décharge parentale. [ 18 ] La violence verbale et psychologique du père à l’endroit de la Directrice est inacceptable. [ 19 ] Considérant la situation et pour assurer la sécurité de tous, il est recommandé qu’il y ait un changement d’intervenante pour le suivi du père. Ce dernier en a fait une affaire personnelle. [ 20 ] Les enfants veulent voir leur père.
Afin de donner suite à leur demande tout en les préservant des réactions de leur père, le Tribunal recommande que le grand-père paternel et le grand-père maternel soient rencontrés pour agir à
titre de superviseurs. Des solutions alternatives aux contacts au bureau de la Directrice doivent être tentées dans l’intérêt des enfants avant de diminuer la fréquence des contacts. [ 21 ] Afin de voir l’évolution de la situation, la durée de l’ordonnance est établie à six mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux heures aux deux semaines, suivant une rencontre préalable entre le père et la Directrice; [ 27 ] RECOMMANDE fortement que le grand-père maternel et le grand-père paternel soient autorisés à agir à
titre de superviseurs suivant un contrat de supervision et un contrat d’engagement; [ 28 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts avec le père, selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT , pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 26 juin 2023
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