2021 QCCQ 7801, 2021 QCCQ 7801
Opinion
Méthot-Bernatchez c. Bertrand 2021 QCCQ 7801 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-80-000205-210 DATE : 20 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Yoan Méthot-Bernatchez Demandeur c.
Jenny Bertrand Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement [1] , rendue le 27 avril 2021 par la juge administrative, madame Chantale Trahan. [ 2 ] Cette décision rejette la demande du propriétaire, monsieur Méthot-Bernatchez, de reprendre le logement. [ 3 ] Madame la juge administrative Trahan conclut d’abord que : « Le tribunal ne peut retenir comme valable le préavis du 18 décembre 2020 puisqu’il ne constitue pas un préavis d’intention de reprendre le logement [2] . » [ 4 ] Un autre préavis, celui du 28 décembre 2020, « a été reçu le 10 janvier 2021 et hors délai puisque le locataire bénéficie d’un bail à durée fixe [3] . » [ 5 ] La remise du préavis hors délai est fatale à la procédure du propriétaire, tranche la juge administrative.
N’eut été cette décision sur le moyen préliminaire soulevé, elle aurait fait droit à la demande de reprise. LE DROIT [ 6 ] L’appel de cette décision est encadré par l’article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement . Il n’y a pas d’appel de plein droit.
En fait, l’appel n’est possible que sur permission, « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec ». [ 7 ] Le sens à donner à cette expression est expliqué dans de nombreux jugements rendus par la Cour du Québec [4] . [ 8 ] Ainsi, la permission d’appeler requiert une démonstration que cet appel soulève une question sérieuse et méritoire, ou une question nouvelle, controversée ou d’intérêt général. [ 9 ] La permission d’appeler est aussi accordée si les intérêts supérieurs de la justice sont en jeu, soit parce qu’il y a une faiblesse apparente dans la décision attaquée en raison d’une erreur de droit, ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits, ou encore un manquement aux règles de justice naturelle ou tout simplement d’une insuffisance de motifs. [ 10 ] La pente est abrupte pour celui ou celle qui évoque son désaccord avec les conclusions de faits du Tribunal administratif du logement.
Notre collègue, monsieur le juge Forlini, écrit ce qui suit au paragraphe 11 dans l’affaire de Karim Makhlouf : « [11] L’appel n’est pas une deuxième chance pour celui ou celle qui est en désaccord avec les conclusions de faits du Tribunal administratif du logement. Ce tribunal entend les témoins de vive voix et est mieux placé pour apprécier la crédibilité de chacun, de saisir les nuances de leur témoignage et de soupeser la valeur probante de témoignages contradictoires [5] . » LES MOYENS D’APPEL SOULEVÉS PAR LE DEMANDEUR [ 11 ] Ils sont au nombre de dix.
Par souci d’exactitude, le Tribunal les reproduit intégralement : « L’avis de reprise de logement daté du 18 décembre 2020, pièce A-4, comportait-il tous les éléments requis pour constituer un avis de reprise valide en vertu de la loi et des dispositions réglementaires applicables ? L’interprétation de la juge administrative Chantale Trahan des dispositions 1960 et 1961 du Code civil du Québec est-elle exacte et conforme à l’état du droit ?
La décision de la juge administrative est-elle suffisamment motivée au sens de l’article 79 de la
Loi sur le tribunal administratif du logement ? La juge administrative a-t-elle imposé un fardeau supplémentaire à celui qui incombait à l’appelant en vertu des articles 1957 , 1960 , 1961 , 1963 et 2805 du Code civil du Québec relativement à la preuve de la remise, par l’appelant, de l’avis de reprise daté du 18 décembre 2020 ? La juge administrative a-t-elle commis une erreur de droit et/ou de fait manifeste et déterminant dans l’appréciation de la preuve en écartant l’avis de reprise de logement daté du 18 décembre 2020 ?
La juge administrative a-t-elle erré en droit dans l’application de la notion de force probante ? La juge administrative a-t-elle commis une erreur de droit et/ou de fait manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en écartant, sans motifs valables, le témoignage de l’appelant et de son témoin ? Compte tenu de la preuve soumise à l’audience par l’appelant, la juge administrative pouvait-elle, en respect des principes établis par la jurisprudence en matière d’appréciation de la preuve et de fardeau de preuve, écarter le témoignage de l’appelant et de son témoin, sans donner aucune raison ?
La juge administrative a-t-elle commis une erreur de droit et/ou de fait en ne tenant pas compte de l’entièreté de la preuve administrée par l’appelant ? Compte tenu de la preuve administrée à l’audience par l’appelant, celui-ci s’est-il déchargé du fardeau de preuve qu’il doit rencontrer aux termes des articles 1960 et 1961 du Code civil du Québec ? » [ 12 ] Il y a lieu de regrouper les dix moyens formulés en quelques-uns. Monsieur Méthot-Bernatchez reproche à la juge administrative de ne pas motiver suffisamment sa décision.
Ensuite, elle aurait commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve en écartant son témoignage et celui de son témoin, en lui imposant un fardeau de preuve supplémentaire et en évaluant incorrectement la notion de force probante de la preuve. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La permission d’appeler ne peut être accordée.
Voici pourquoi. [ 14 ] En premier lieu, il faut souligner que le cœur de la décision de la juge administrative porte sur la validité du préavis de reprise du logement du 18 décembre 2020 et sur la question du hors-délai du deuxième préavis, celui-là daté du 28 décembre 2020. [ 15 ] Il est à propos de rapporter textuellement des extraits pertinents du premier préavis. « […] prenez pour acquis que je vais reprendre votre logement le 1 er juillet 2021 pour l’habiter moi-même, que cet avis constitue un avis de reprise de logement et qu’il vous est remis conformément à l’
article 1960 C.c.Q . […] Comme mentionné verbalement, je m’engage à vous tenir informer de la situation lorsque je vais avoir reçu le montant de la dernière soumission, et si le prix est trop élevé et dépasse mon budget, alors je vais vous en informer par écrit, et je vais vous transmettre un 2 e avis de reprise par lequel je vais vous octroyer plus de temps pour quitter les lieux [6] . » [ 16 ] D’ailleurs, comment conclure autrement que ce préavis n’est pas valable ? Le texte laisse le locataire dans l’inconnu. Devra-t-il quitter ou non le 1 er juillet 2021 ?
D’autant plus qu’un deuxième préavis est annoncé et c’est ce qui se produit. Alors, pourquoi un deuxième préavis de reprise si le demandeur considère le premier valide ? [ 17 ] Madame la juge administrative conclut aussi que la preuve n’est pas prépondérante quant à la preuve de réception de ce préavis par le locataire. [ 18 ] La décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’une faiblesse apparente. Le jugement est cohérent, clair, et permet à quiconque d’en saisir le sens. Bref, il est intelligible et relève bien la chronologie des évènements.
La jurisprudence et les articles de lois pertinents sont cités. [ 19 ] Dans la décision dont le demandeur recherche la réformation, il n’y a pas d’éléments qui portent à croire qu’un fardeau de preuve supplémentaire lui est imposé. [ 20 ] À la lecture de la décision, il n’apparaît pas non plus que la juge du Tribunal administratif a « manifestement omis de prendre en considération, ou n’a pas suffisamment considéré ou a ignoré, écarté ou rejeté arbitrairement, des éléments de preuve déterminants et certains faits essentiels, ce qui l’a menée à conclure erronément comme elle l’a fait [7] . » [ 21 ] Elle traite des témoignages entendus, leur attribue une valeur dans l’ensemble de la preuve, analyse la preuve documentaire et tranche sur cette base.
La présente Cour n’a pas à revenir sur ces conclusions de fait. Ce serait refaire l’audience. [ 22 ] La décision du Tribunal administratif est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande. [ 24 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Monsieur Yoan Méthot-Bernatchez Personnellement Me Laurence Côté-Lebrun Avocate du défendeur Date d’audience : 9 juillet 2021
Loading document…