2019 QCCA 2026, 2019 QCCA 2026
Opinion
C.L. c. Groupe Ovo inc. 2019 QCCA 2026 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027234-178 (500-17-096813-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C... L.., PERSONNELLEMENT ET EN SA QUALITÉS DE PÈRE DE L’ENFANT MINEUR Me CAROLYNE MATHIEU ( Cabinet de services juridiques )
PARTIE INTIMÉES AVOCAT GROUPE OVO INC. OVOBIOSCIENCES INC. Me GUY ST-GERMAIN ( Sternthal Katznelson Montigny ) MIS EN CAUSE V... E... M... G… ABSENTS NON-REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2017 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L’APPEL : Responsabilité – Clinique médicale – Test de paternité – Omission de communiquer le résultat – Prescription – Intervention. Greffière-audiencière: Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 00 Début de l’audience . Continuation de l'audience du 13 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P. Duprat), lequel conclut, en dépit de la faute commise à son endroit par les intimées (« Ovo ») en ne lui communiquant pas le résultat du test de paternité du 18 octobre 2010, que sa demande en dommages introduite le 14 février 2017 contre elles, tant à
titre personnel qu’ ès qualités de l’enfant mineure X, est prescrite. [ 2 ] Compte tenu de l’absence d’un appel incident par les intimées Ovo concernant la conclusion du juge leur attribuant une part de responsabilité pour leur faute à l’égard de l’appelant, le présent appel ne porte que sur la question de la prescription du recours de ce dernier, plus spécifiquement sur la date retenue par le juge quant au point de départ du délai de prescription extinctive de trois ans. [ 3 ] La Cour est d’avis que l’appel doit échouer. [ 4 ] Entre trois dates possibles ressortant des témoignages des mis en cause E... et G... et de l’appelant, ainsi que d’allégations contenues à des procédures, voire dans une déclaration solennelle de l’appelant, le juge, qui a eu le bénéfice de voir et d’entendre les témoins, a retenu de la preuve que ce dernier a été informé par E... qu’il n’était pas le père de l’enfant le 31 décembre 2013.
Il a en conséquence conclu que son recours en dommages contre Ovo, déposé le 14 février 2017, soit plus de trois ans plus tard, était prescrit. [ 5 ] L’appelant soulève essentiellement une question dans son mémoire : « Est-ce que l’intervention des parties appelantes (i.e. lui personnellement et ès qualités père légal de l’enfant) était prescrite? », qu’il décline toutefois en six sous-questions ou sous-sous- questions, qu’il qualifie de fait pour certaines, et de droit pour d’autres. [ 6 ] Or, la seule véritable question que soulève l’appel est celle de savoir si le juge a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant que l’appelant a appris le 31 décembre 2013 le résultat du test de paternité effectué par Ovo en 2010 et qu’il n’était pas le père de l’enfant. [ 7 ] Notre Cour a conclu à plus d’une reprise que la détermination du point de départ de la prescription extinctive est essentiellement une question de fait, ou à la rigueur une question mixte de fait et de droit, et qu’en cette matière, elle ne peut substituer son jugement à celui du juge d’instance qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante de ce dernier dans l’appréciation de la preuve [1] . [ 8 ] Or, l’appelant ne démontre pas que le juge a commis une telle erreur en établissant la date du point de départ de la prescription extinctive au 31 décembre 2013.
En effet, à supposer même qu’un autre juge aurait pu apprécier différemment la preuve et la crédibilité des uns et des autres, et conclure différemment quant à la date à retenir, les motifs du juge au soutien de sa conclusion, qui apparaissent aux paragraphes 61 à 67 du jugement, sont étayés et trouvent appui dans la preuve :
[60] Qu’en est-il du recours de Monsieur L..., que ce soit à
titre personnel ou à
titre de tuteur de l’enfant? [61] Dans la procédure d’intervention, Monsieur L... allègue avoir pris connaissance du fait qu’il n’était pas le père, uniquement en mars 2014, c’est-à-dire en recevant la procédure visant à contester sa paternité. Comme la demande d’intervention est déposée le 14 février 2017, on plaide que le recours a été pris en temps utile. [62] Lors de son interrogatoire, Monsieur L... explique plutôt qu’il a appris de Madame E..., le soir de la Saint-Valentin, soit le 14 février 2014 qu’il n’est pas le père.
Il dit être certain de cette date et explique que Madame E... le contacte, alors que Monsieur G... est au travail, pour discuter en tête à tête et lui apprendre cette nouvelle. [63] Au contraire, Madame E... témoigne qu’elle informe Monsieur L... dans la soirée du 31 décembre 2013, alors que Monsieur G... est absent, étant au travail pour une opération de déneigement. Madame E... est catégorique, eu égard à cette rencontre. Pour sa part, Monsieur G... dit que Madame E... informe Monsieur L... avant que Monsieur G... n’obtienne son propre test de paternité en janvier 2014.
Monsieur G... témoigne que Madame E... aurait informé Monsieur L... à la fin du mois de décembre. [64] Autant Monsieur L... que Madame E... sont formels. Cependant, pour les raisons qui suivent le Tribunal retient la version de Madame E... comme étant la plus probable. [65] D’abord, il est logique pour le Tribunal que Madame E..., étant embourbée dans un litige familial et ayant confirmation écrite du laboratoire que Monsieur L... n’est pas le père, ait voulu agir. Rappelons qu’en apprenant cette nouvelle, Monsieur G... en est heureux puisqu’il croyait que ceci allait régler le dossier.
Dans cette perspective, on peut donc penser que Madame E... désirait le faire savoir à Monsieur L... plus tôt que tard. [66] Ensuite, le Tribunal note que Monsieur L... a entrepris son recours le 14 février 2017 alléguant n’avoir appris qu’au mois de mars 2014 ne pas être le père. La demande d’intervention se lit : 12.
Ce n’est qu’en mars 2014, lorsque le tiers intervenant L... reçoit une procédure en contestation de paternité, qu’il apprend qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant X, et tel qu’il appert de la pièce A-3, communiquée au soutien des présentes lors de la notification et tel qu’il le sera démontré lors de l’audience ; [67] Or, cet énoncé à la procédure d’intervention pourtant très précis n’est pas exact. Cela vient jeter un doute sur l’affirmation de Monsieur L... qu’il a su la vérité le 14 février 2014.
Pour ces raisons, le Tribunal conclut que c’est bel et bien le 31 décembre 2013 que Monsieur L... est informé ne pas être le père.
Son recours est donc prescrit. [ 9 ] En sus de la norme d’intervention relative à la nature de la question soulevée en l’espèce, celle, aussi bien connue, selon laquelle la Cour doit faire montre d’un degré de déférence « particulièrement intense » à l’égard de l’appréciation de la crédibilité des témoins par le juge des faits [2] pose un obstacle supplémentaire à l’appelant, qu’il ne parvient pas non plus à écarter. [ 10 ] Certes, le juge n’a pas cru E... sur la teneur de sa conversation avec la Dre Bérubé en octobre 2010, mais il l’a toutefois crue concernant la date à laquelle elle a appris à l’appelant qu’il n’était pas le père de l’enfant.
Or, bien qu’il devait dans ces circonstances apprécier son témoignage avec davantage de circonspection [3] , il n’avait pas pour autant à rejeter son témoignage en totalité. Tout demeure une question d’appréciation et en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante du juge, une cour d’appel ne peut intervenir. [ 11 ] D’autant plus qu’en l’espèce, des éléments corroborant le témoignage d’E... ressortaient de la preuve, notamment du témoignage du mis en cause G..., sans compter que le juge a aussi mis en doute la crédibilité de l’appelant.
Au surplus, il ressort des circonstances de cette affaire qu’E... pouvait avoir un intérêt personnel à ne pas dire la vérité à propos de la teneur de sa discussion avec la Dre Bérubé en octobre 2010, et ce, compte tenu de sa propre demande en dommages contre les intimées Ovo. Cependant, elle ne retirait aucun avantage à situer sa discussion avec l’appelant au 31 décembre 2013 plutôt qu’à toute autre date.
Il s’agit d’une raison additionnelle pour laquelle le juge pouvait la croire quant à cet aspect de son témoignage. [ 12 ] Quant au recours de l’appelant pour l’enfant mineure X, ès qualités de père, le juge n’a commis aucune erreur en concluant qu’il était aussi prescrit. Ainsi, en établissant au 31 décembre 2013 la date à laquelle l’appelant a su qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant, son recours ès qualités déposé le 14 février 2017 s’en trouvait lui aussi prescrit.
Au surplus, E..., qui aurait pu entreprendre elle aussi un recours ès qualités de mère et tutrice légale de l’enfant, connaissait le résultat réel du test de paternité du 18 octobre 2010 depuis au moins le 3 décembre 2013. Or, elle n’a jamais intenté ce recours pour le compte de l’enfant à l’intérieur du délai de 3 ans pour ce faire. [ 13 ] L’enfant ne bénéficie pas de deux points de départ distincts de la prescription extinctive selon l’identité de celui de ses représentants légaux qui intente un recours en son nom. [ 14 ] Ajoutons qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un des cas prévus à l’
article 2905 C.c.Q . où la prescription ne court pas contre l’enfant mineur ni d’un cas dans lequel l’appelant était dans l’impossibilité d’agir plus tôt ès qualités au sens de l’
article 2904 C.c.Q. , contrairement à ce qu’il a soutenu à l’audition, POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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