2016 QCCQ 6415, 2016 QCCQ 6415
Opinion
Protection de la jeunesse — 162479 2016 QCCQ 6415 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-001289-139 550-41-001402-138 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal, en décembre 2015 , d’une Demande en révision et prolongation de la décision du 11 décembre 2014 concernant : • X, né le [...] 2012; • Y, né le [...] 2013; [ 2 ] Elle suggère leur maintien dans la même famille d’accueil (banque mixte), celle de madame C, jusqu’à leur majorité respective.
D’autres mesures de protection sont aussi proposées pour la même période. [ 3 ] Le motif invoqué est que les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des enfants sur une base quotidienne, qu’ils ne sont pas toujours constants dans leurs visites avec leurs enfants et que le projet de vie dans leur famille d’accueil est viable. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, nie certains faits et conteste les conclusions.
Elle demande une augmentation des visites qui auraient dû, selon elle, se faire depuis septembre 2015 (à tout le moins) et un retour des enfants auprès d’elle (ou une garde partagée, si le père en manifeste le désir). [ 5 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, conteste les conclusions.
Il estime que ce sont les interventions de 2013 de la demanderesse de l’époque qui ont mis en péril le retour définitif des enfants auprès du couple (les parents faisaient vie commune à ce moment). [ 6 ] Maître Marc Doyon, avocat des enfants, agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] Les parties conviennent d’une preuve commune. L’audience se tient le 18 janvier 2016 et le 5 mai 2016.
[ 8 ] Or, à l’audience du 5 mai 2016, le père, qui se représente seul et qui a amené Z, désire s’exprimer avant la pause du midi. De fait, il lui sera difficile d’être présent en après-midi en raison de la routine de Z et de l’absence de gardiennage pour elle.
Malgré tout, le tribunal l’invite à revenir, si cela est possible pour lui. Il dit qu’il fait confiance à la demanderesse. [ 9 ] C’est dans ce contexte qu’il témoigne. Il est d’accord avec les conclusions proposées par la demanderesse. Il admet ne pas être en mesure, actuellement, d'offrir un projet de vie aux garçons. Il reconnaît que X et Y se développent bien dans la même famille d’accueil qui fait, selon lui, « une super bonne job ». [ 10 ] Bien qu’il insiste pour dire que voir les garçons une (1) fois par mois, pendant deux (2) heures « cela est cruel » et qu’il ne peut y avoir la « création d’un lien », il ajoute : « C’est correct comme cela », car, il veut continuer à faire
partie de leur vie tout comme leur sœur, Z. [ 11 ] Quant à la mère, malgré sa peine, elle est maintenant d’accord avec les conclusions. Elle précise, aussi, ceci : « Je le sais (lors des contacts, elle y va) juste pour jouer. Je sais que je suis (comme) leur gardienne! » [ 12 ] Outre les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 13 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il est pertinent de mettre en contexte la présente décision.
CONTEXTE [ 14 ] Le 16 décembre 2013, ce tribunal déclare la sécurité et le développement de X (âgé d’un (1) an et trois (3) mois, au moment de la décision) compromis en raison de la négligence des parents : au plan physique (hygiène et logement), au plan éducatif (encadrement ou surveillance) et pour un risque sérieux que ses besoins fondamentaux ne soient pas répondus par eux. [ 15 ] Quant à Y, sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison de la négligence de ses parents parce que cet enfant (âgé de quatre (4) mois, au moment de la décision) serait à risque que ses besoins fondamentaux ne soient pas répondus par ses parents. [ 16 ] À la lecture de cette décision, il appert que les parents se mobilisent lorsqu’ils constatent ne plus avoir de marge de manœuvre.
De fait, à l’audience de 2013, ils avaient pris certains moyens pour corriger la situation et fait plusieurs efforts. Comme l’exprimait l’intervenante, à ce moment, les parents avaient fait la démonstration au cours des derniers mois qu’ils sont, entre autres, capables de répondre aux besoins des deux (2) garçons. [ 17 ] Cependant, le maintien de leurs acquis et leur réelle collaboration devaient être démontrés. [ 18 ] C’est ainsi que le tribunal ordonne que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pendant six (6) mois, à compter de décembre 2013.
Or, l’intention de la Directrice était, aussi, de procéder à des séjours favorisant le retour des enfants auprès de leurs parents (art. 62). Voilà pourquoi d’autres mesures de protection sont ordonnées pour une durée d’un (1) an. [ 19 ] Le 11 décembre 2014, à la suite de plusieurs jours d’audience (en septembre et novembre 2014), ce tribunal prolonge l’hébergement des enfants pour un (1) an.
Deux (2) tentatives de retour des enfants auprès de leurs parents ayant été un échec (septembre à décembre 2013 et décembre 2014). [ 20 ] Les faits retenus, à ce moment, sont en lien avec : a. la consommation des parents : -21 décembre 2013 (les deux (2)) - 8 septembre 2014 (odeur de cannabis, mère sort de la salle de bain); b. leur négligence : -27 mars 2014, X a un bleu à la joue et a un briquet près de lui dans son lit, -29 avril 2014, X a une ecchymose, son hygiène est très déficiente (pénis) et les parents ne consultent pas, -8 septembre 2014, Y est couché au sol sans surveillance, -le 25 septembre 2014, un des garçons est endormi dans sa chaise haute et la porte est ouverte, - le 24 juillet 2014, l’état du logement est déplorable et non sécuritaire (têtes de clou au plancher qui dépassent), - 25 septembre 2014, il y a une odeur d’urine; [ 21 ] Il s’ajoute, toutefois, que les parents n’ont annulé que six (6) visites pendant 9 mois sur une possibilité de trois (3) visites, par semaine.
Il semble, toutefois, que les enfants réagissent aux visites avec leurs parents (ex. cauchemars et se réfugient sous la couchette). [ 22 ] Or, le père a été exemplaire dans sa participation au PAPFC, la mère ayant négligé cet aspect. Les parents ont nettement amélioré leur milieu de vie, au fil du temps. [ 23 ] Pour conclure, Z, leur troisième enfant, naît le [...] 2014 prématurément et intoxiquée au cannabis, comme son frère Y.
ÉTAT DE LA SITUATION DEPUIS DÉCEMBRE 2014 [ 24 ] Dans un premier temps, les deux (2) garçons sont changés de famille d’accueil le 31 janvier 2015, à la suite d’une intégration (d’une durée de deux (2) semaines) dans une nouvelle famille d’accueil, de type banque mixte, chez madame C. [ 25 ] L’ancienne famille d’accueil (madame
D) ne pouvant offrir un projet de vie permanent aux enfants. Rappelons que X vivait auprès de cette dame depuis novembre 2013, soit quatorze (14) mois. [ 26 ] Selon la requérante, ce changement est justifié par la négligence des parents qui se maintenait, même à l’automne 2014. Elle précise, toutefois, que la participation du père est adéquate au PAPFC, le milieu de vie des parents est adéquat et ces derniers sont présents régulièrement auprès des enfants. [ 27 ] Dans un deuxième temps, les quatre (4) mois qui suivront la décision de décembre 2014, seront ardus pour les parents :
absences aux rendez-vous fixés pour le PI et le calendrier de visites ainsi qu’absences aux contacts avec les garçons fixés, par la requérante, à une (1) fois par semaine pendant deux (2) heures, sous supervision. [ 28 ] C’est ainsi qu’en avril 2015, les contacts sont réduits par la demanderesse à deux (2) contacts par mois, pour s’assurer de l’assiduité des parents et éviter de déplacer inutilement les enfants, ce qui survenait trop souvent. a.
Contacts parents-enfants [ 29 ] Depuis avril 2015 et jusqu’au 17 février 2016, les parents sont assidus à tous les contacts sauf que la mère en manque quatre (4) (juillet (2), septembre (1) et février (1)) et le père en manque deux (2) (novembre 2015 et janvier 2016) (D-7).
Il faut savoir que ces contacts se font en présence des deux (2) parents (malgré leur séparation du 25 mars 2015, car c’est ce que les parents préféraient), des deux (2) garçons et de la superviseure désignée. [ 30 ] Également, les parents apportent les collations et sont impliqués dans les jeux avec les enfants qui ont reçu plusieurs cadeaux de Noël (2015-2016) de leur part.
La mère achète aussi des vêtements aux enfants. [ 31 ] Dans l’ensemble, le déroulement de ces contacts est adéquat sauf quand les parents parlent de leurs conflits entre eux et font certaines critiques concernant la famille d’accueil. [ 32 ] Quant aux garçons, ils s’amusent (ayant aussi des conflits entre eux), acceptent les signes d’affection de leurs parents (souvent), quittent sans difficulté et peuvent se rendre facilement à la porte au moment du départ (même avant la fin du contact, parfois). [ 33 ] Or, du 2 mars 2016 au 22 avril 2016, les parents manquent les quatre (4) contacts prévus avec leurs deux (2) garçons.
Ils sont toutefois présents depuis. b. Implication des parents aux services offerts [ 34 ] Quant aux services auxquels les parents devaient se soumettre, d’emblée le tribunal précise que leur évaluation psychologique respective n’est pas complétée. Ils ont retiré leur consentement à celle-ci pendant l’application de la décision qui fait l’objet de la présente révision et prolongation. [ 35 ] Cependant, le père complète le premier volet de Donnes toi une chance (en septembre 2015) et est en attente pour participer au second (avril 2016, ayant manqué quatre (4) rencontres en février 2016).
Il est aussi en attente pour le PAPFC (seconde référence ayant déjà complété un volet). Il a un emploi et se trouve un logement, en septembre 2015 (en attente pour un HLM), mais quitte son emploi pour s’occuper à temps complet de Z, qui a intégré son milieu de vie à la fin mars 2016. [ 36 ] Son milieu de vie est adéquat. Il collabore au suivi social et communique avec la demanderesse.
Il participe à son évaluation en toxicomanie, mais refuse tout traitement à cet égard considérant ne pas avoir une consommation problématique. [ 37 ] Relativement à la mère, elle complète le premier volet du PAPFC, en octobre 2015 et devait entamer le second volet au printemps 2016. Elle habite dans une maison à Ville A avec un conjoint et son père (qui ont des antécédents criminels).
Son milieu de vie est adéquat (quant aux pièces dont elle donne accès à la demanderesse) sauf à l’extérieur (ex. morceaux de métal, automobiles, etc.). [ 38 ] Cependant, selon la mère, une place est prévue pour que les enfants y jouent de façon sécuritaire, ce que la demanderesse n’a pas réellement constaté.
La mère affirme aussi qu’elle pourra ajouter une clôture, si cela permettait de rassurer les parties. [ 39 ] Elle dit ne plus consommer depuis la naissance de Z (sauf à l’occasion) et avoir participé à l’évaluation de sa toxicomanie, qui n’est plus une problématique dans sa vie, selon elle. [ 40 ] Elle admettra, toutefois, consommer du cannabis en l’absence de Z, sans que cela soit problématique (refusant, toutefois, de se soumettre à des tests de dépistage). Elle demeure en attente pour le suivi en lien avec la gestion de ses émotions.
Elle précise, aussi, que le suivi social se résume au PI et au calendrier des visites. [ 41 ] Or, le 16 mars 2016, une importante perquisition, impliquant différents corps policiers et d’autres organismes, a lieu à la résidence de la mère. Elle est mise en état d’arrestation, ce jour-là. [ 42 ] Son conjoint et son père sont aussi arrêtés dans les heures qui suivent. Curieusement, deux (2) autres « colocataires » sont mis en état d’arrestation.
Il va sans dire que la mère n’avait pas informé la demanderesse (ni le tribunal, d’ailleurs) de leur présence à son domicile. [ 43 ] Outre ces arrestations, sept (7) chiens de race Pitbull sont trouvés au domicile de la mère et remis à la SPCA. Deux (2) d’entre eux sont euthanasiés en raison de leur forte agressivité. [ 44 ] Pour conclure quant à ces évènements, des photos de l’état du domicile de la mère (intérieur et extérieur) en mars 2016 sont déposées (D-6).
Elles parlent par elles-mêmes : désordre, saletés, excréments, cannabis (dans un (1) sac), une (1) arme à feu, munitions (Winchester), plants de cannabis, etc. [ 45 ] En somme, bien que la mère insiste pour dire qu’elle ne savait rien de ce qui se passait chez elle, elle a certainement manqué de réelle transparence dans sa façon de présenter sa situation devant ce tribunal.
COMPROMISSION [ 46 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis. [ 47 ] En effet, comme l’exprime la demanderesse, bien que les parents aient amorcé un virage positif notamment quant à leur
présence auprès des enfants (au mois de mai 2015 à février 2016), et auprès de divers services, il demeure que leur cheminement est insuffisant. [ 48 ] De fait, le père admet ses limites quant à un projet de vie à offrir aux garçons alors que les difficultés de la mère persistent relativement à son mode de vie : fréquentations à risque, tolérance de tiers consommateurs, milieu de vie inadapté et non sécuritaire, rechute consommation de cannabis, immaturité. MESURES DE PROTECTION [ 49 ] Dans l’ensemble, les relations des parents avec la demanderesse sont correctes malgré des mécontentements et des insatisfactions.
Cette dernière précise qu’il y a aussi eut une évolution de leur part quant à la reconnaissance des problématiques surtout en lien avec les suivis requis pour corriger la situation. [ 50 ] Cela dit. Les parents sont aussi conscients de la nature des relations qu’ils ont avec leurs deux (2) fils. Leur absence aux visites a ainsi influencé la qualité du lien qu’ils entretiennent avec ces derniers. [ 51 ] X et Y se réfèrent à madame C. Ils y sont très attachés et totalement investis. Ils l’appellent maman.
Ils se développent très bien et reçoivent une réponse adéquate à tous leurs besoins. [ 52 ] C’est dans ce contexte que le tribunal estime que la preuve est prépondérante à l’effet qu’un retour de Y et X auprès de l’un ou l’autre de leurs parents ne soit pas envisageable. [ 53 ] Or, il ne suffit pas de constater cette impossibilité de retour auprès des parents et d’en être rendu au délai maximum de placement prévu par la loi dans le cas des deux (2) garçons (art.91.1, deux 2 ans) pour qu’un placement à leur majorité soit ordonné. [ 54 ] En effet, notre Cour d’appel s’exprime ainsi à ce sujet : [17] Certes, il faut convenir que le choix de la famille d'accueil relève du D.P.J., mais ni ce pouvoir qui lui est réservé ni l’obligation faite au tribunal de rendre l’ordonnance de l’article 91.1 de la Loi dans le délai fixé ne signifient que le tribunal est relevé de son obligation de s’assurer, avant de prononcer une mesure quelconque, et singulièrement une mesure permanente, que le projet de vie que l’on propose pour l'enfant existe et qu’il est de nature à satisfaire ses besoins.
Les délais qui ont été insérés à l’article 91.1 de la Loi traduisent certes le vœu du législateur d’accélérer le processus de placement et de stabilité de l’enfant, mais pas au détriment de son intérêt. [18] Sans reprendre l’analyse du juge Gagnon, je suis d’avis comme lui que la lecture de l’article 91.1 de la Loi doit se faire en parallèle avec les articles 3 et 4 de la Loi, qui s’énoncent de la façon suivante : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [22] À mon avis, l’application d’une mesure comme le placement d’un enfant jusqu’à sa majorité du seul fait de l’expiration du délai mentionné à l’article 91.1 de la Loi, sans examiner sa situation particulière et sans vérifier si le projet de vie qu’on lui destine satisfait ses besoins, est contraire à la lettre de la Loi et à l’esprit qui a animé la réforme de 2006.
Paragraphes 16, 17 18 et 22 juge France Thibeaut [94] L’ensemble des dispositions de la Loi attribuant un pouvoir d’intervention au tribunal ne laisse voir, d’une façon ou d’une autre, que la compétence qu’il exerce sur l'enfant s’épuise par le simple écoulement du temps, si ce n’est le cas où l’enfant cesse de l’être lorsqu’il atteint sa majorité. Toute forme d’automatisme nie la pleine reconnaissance du principe conféré par l’article 3 de la Loi. En effet, une telle interprétation est de nature à priver le tribunal de sa capacité d’apprécier la situation de l’enfant selon son intérêt.
Je ne peux donc concevoir que l’article 91.1 de la Loi échappe au principe selon lequel toute décision prise sous son empire doit l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [97] L’objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables. Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d’en faire la preuve.
Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, et ce, de façon permanente. [100] La loi ne définit toutefois pas ce qu’est « un projet de vie ». Il apparaît hasardeux dans le contexte du présent dossier de tenter d’en fixer les paramètres précis. Disons simplement qu’un projet de vie en est un qui permet à l’enfant de grandir dans un milieu sécuritaire et stable. Il doit aussi assurer le développement de liens affectifs durables et favoriser son plein épanouissement. »
Paragraphes 94, 97 et 100 juge Guy Gagnon [ 55 ] En application de ces principes aux dossiers des garçons, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que pour eux leur milieu de vie est celui de madame C à qui ils sont très attachés. Leur enracinement est certain et leur sain développement assuré. [ 56 ] C’est ainsi que le projet de vie que la demanderesse offre à Y et X auprès de cette dame est viable.
Leur maintien auprès d’elle jusqu’à leur majorité respective sera ordonné. [ 57 ] Quant aux autres mesures auxquelles les parents consentent (dont les contacts des garçons avec leur sœur, Z), le tribunal y fera droit considérant qu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants. [ 58 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE partiellement les demandes; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X ainsi que de Y toujours compromis; [ 61 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 11 décembre 2014; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection : DANS LE CAS DE Y : jusqu’au [...] 2031 DANS LE CAS DE X : jusqu’au [...] 2030 :
a) Que Y et X soient confiés à la famille d’accueil de madame C dûment accréditée et auprès de qui la Directrice offre un projet de vie permanent à chacun d’eux;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X, Y et à leur famille;
c) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leurs parents, selon entente entre l’intervenante au dossier et le parent concerné ou, à défaut : - à raison d’une (1) fois par mois; - supervisés par la personne désignée par l’intervenante au dossier; - pour une durée de deux (2) heures et - dans un lieu choisi par l’intervenante au dossier;
d) Que , dans l’intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur sœur Z, qui se joindra au contact mensuel des parents avec Y et X;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’ils s’impliquent dans leur suivi respectif : habiletés parentales (les deux (2)), gestion des émotions (le père uniquement), toxicomanie s’il y a lieu (les deux (2) et plus spécifiquement, auprès du CIPTO, pour la mère qui avait déjà manifesté son intérêt à s’impliquer auprès de cet organisme);
f) Que les parents fassent rapport, tel que requis, à la personne chargée du suivi social de l'évolution de leur situation;
g) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état notamment, un suivi médical régulier;
h) Que les parents, s’ils y consentent, autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 63 ] CONFIE la situation de X ainsi que de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sandra Couture, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Doyon, pour les enfants M e Manon Guitard, pour la mère Le père, monsieur B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 18 janvier et 5 mai 2016 17 mai 2016 /mvb
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