2015 QCCQ 8169, 2015 QCCQ 8169
Opinion
Gingras, Gauvreau, Laurette et al. c. Gagné 2015 QCCQ 8169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-013078-116 DATE : Le 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gingras, Gauvreau, Laurette et al.
Partie demanderesse c. Louis Gagné
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal doit décider d'une inscription pour jugement sur déclaration affirmative de la tierce-saisie et d'une requête en opposition à la saisie présentée par le défendeur. Requête en opposition à la saisie présentée par la
partie défenderesse [ 2 ] Dans le présent dossier, le Tribunal doit déterminer si monsieur Gagné a soulevé un motif d'opposition à la saisie en mains tierce contre la Caisse populaire Desjardins de Masham-Luksville. [ 3 ] Dans sa requête, monsieur Gagné soulève le fait qu'il y a deux causes pendantes. La première, dossier 550-02-038448-155 entreprise devant la Cour du Québec contre la succession de feu Gilbert Gauvreau.
La deuxième, dossier 550-17-008180-158, entreprise devant la Cour supérieure est une requête introductive d'instance contre les avocats Noël et Associés qui le représentaient avant le jugement au fond prononcé par le juge Séguin de la Cour du Québec le 12 juin 2012. [ 4 ] Le Tribunal tient à préciser que le jugement du juge Séguin a été porté en appel devant la Cour d'appel et que cette dernière a rejeté l'appel, avec dépends, dans un jugement rendu le 25 mars 2014. [ 5 ] Monsieur Gagné mentionne qu'il a présenté une demande pour permission d'appeler à la Cour suprême du Canada et que cette demande a également été rejetée. [ 6 ] Le Tribunal juge utile de citer l'article 596 (4) du Code de procédure civile [1] . 596.
Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour partie: (…) 4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie.
[ 7 ] Le Tribunal a étudié la jurisprudence de l'article 596 (4) et l'Alter Ego [2] propose un résumé de deux décisions. On réfère aux décisions Laviollette c. Monette [3] et Ventes Ford Veillette & Johnson ltée c. Doyon [4] et l'Alter égo explique : 596/10 L'article 596(4) C.p.c. prescrit que le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie.
Or, lorsque le saisi invoque des motifs antérieurs au jugement, il bat en brèche le principe de la chose jugée. [ 8 ] On ne peut invoquer, lors de l'opposition, des motifs qui auraient pu l'être lors du jugement de première instance. [ 9 ] Également dans l'Alter Ego [5] on fait mention d'un principe énoncé dans la décision Commercial Acceptance Corporation c. T ournay [6] : On ne peut plaider compensation par opposition à fin d'annuler une saisie-exécution. [ 10 ] Cela représente bien les intentions de monsieur Gagné.
Il prétend qu'il pourrait avoir gain de cause contre la succession (et ainsi opérer compensation) ou que la décision serait d'un montant supérieur ou égal à celui du présent jugement. Cela aurait pu être fait en temps et lieu, mais ne l'a pas été dans une démarche de demande reconventionnelle. [ 11 ] Le Tribunal constate que monsieur Gagné ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et n'a pas démontré un motif d'opposition permettant au Tribunal d'accueillir sa requête.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la requête d'opposition du défendeur à la saisie en mains tierce pratiquée par la demanderesse saisissante ; Inscription pour jugement sur la déclaration affirmative suite à la saisie-arrêt [ 13 ] Un bref de saisie-arrêt après jugement a été signifié à la Caisse populaire Desjardins de Masham-Luksville le 24 juillet 2015. Le 30 juillet 2015, ce même document a été signifié au saisi par l'entremise de sa conjointe.
Monsieur Gagné admet qu'il a reçu le document et s'est même présenté à la Cour pour tenter de faire une comparution en personne plutôt qu'une comparution écrite (procédure). [ 14 ] Suite à la signification à la tierce-saisie, cette dernière produit une déclaration le 27 juillet 2015 dans laquelle madame Sylvie Paquin, personne autorisée à déclarer pour la tierce-saisie déclare : À la date de la signification de la présente saisie-arrêt, la
partie tierce-saisie avait entre ses mains des sommes ou meubles appartenant à la
partie saisie ou pouvant lui appartenir plus tard, soit ceux plus amplement décrits ci-après : M. Louis Gagné a un compte à la caisse Colline de l'Outaouais (Masham-Luksville fusion) son compte a un solde de 672,15 $. [ 15 ] Suite à cette déclaration de la tierce-saisie, les procureurs de la
partie demanderesse saisissante ont signé une inscription pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie. [ 16 ] Vu la rétractation de jugement du greffier spécial Guy Naud faite de consentement séance tenante, le Tribunal se prononce sur cette inscription. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 17 ] DÉCLARE la saisie bonne et valable, [ 18 ] ORDONNE à la
partie tierce- saisie de payer et de remettre à Me Normand Carrière en fidéicommis pour et au nom de la demanderesse dans les 10 jours à compter de la signification du présent jugement les sommes qu'elle a déclaré détenir pour la
partie défenderesse saisie et les intérêts accumulés s'il y a lieu et ce jusqu'à concurrence du montant du dit jugement en capital intérêts et frais y compris les frais de la présente exécution. [ 19 ] Le tout avec dépens relativement à la requête en opposition à la saisie.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Normand Carrière Carrière et Associés Procureur de la
partie demanderesse Date d'audition : 8 septembre 2015
Loading document…