2011 QCCQ 9121, 2011 QCCQ 9121
Opinion
Protection de la jeunesse — 113028 2011 QCCQ 9121 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001775-100 405-41-001776-108 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ADOLESCENTES : X Née le […] 1996 et Y Née le […] 1997 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville B, district B, […] et B, résidant au […], à Ville C, district A, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à Ville C, district C, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision de l’ordonnance rendue le 31 mai 2010 à l’égard de X (X), née le […] 1996 et âgée de 14 ans, et le 15 décembre 2010 à l’endroit de Y (Y), née le […] 1997 et âgée de 13 ans. [ 2 ] À ces dates, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des adolescentes encore et toujours compromis, confie X à sa mère et Y en famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2010 avec réintégration chez la mère à compter de cette date. [ 3 ] Le 18 avril 2011, de façon provisoire, le Tribunal confie les adolescentes en famille d’accueil.
[ 4 ] Le 12 mai 2011, le Tribunal maintient le statu quo jusqu’à l’audition du 6 juin 2011. [ 5 ] À l’audience, seules les adolescentes sont présentes et représentées par avocate alors que la mère choisit d’être absente. [ 6 ] Au soutien de sa requête en révision amendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) le 15 avril 2011, la mère s’est déplacée au Centre jeunesse pour demander l’hébergement de sa fille en famille d’accueil;
b) la mère se plaint que ses filles ne respectent aucunement son autorité;
c) le père n’est pas impliqué dans la vie de ses filles; » [ 7 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de la procureure des adolescentes, le document suivant : D-1: Rapport social préparé par monsieur [. 1] en date du 2 mai 2011. [ 8 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir confier les adolescentes dans leur famille d’accueil respective jusqu’au 23 juin 2012.
Bilan des interventions depuis les ordonnances du 31 mai 2010 pour X et du 15 décembre 2010 pour Y [ 9 ] La lune de miel entre les adolescentes et leur mère fut de courte durée puisqu’en avril 2011, la mère se présente au bureau de la DPJ en demandant le placement immédiat de ses filles en famille d’accueil. [ 10 ]
Malgré plusieurs services mis en place dans le milieu maternel, les résultats tardent à se faire sentir. [ 11 ] L’intervenant fait le constat suivant : « Actuellement, madame B partage sa vie avec son conjoint monsieur C et ça depuis plusieurs années. Madame s’est bien impliquée dans son suivi avec nous ainsi qu’au programme de maintien en milieu familial (PMMF) en mars 2010. Les résultats tardent toujours à venir, mais la tendance semblait en amélioration malgré quelques découragements de la part de madame. Elle souhaite ardemment un changement, mais les difficultés relationnelles sont omniprésentes.
La jalousie, le manque d’écoute, le non-respect mutuel et le langage grossier et criard font
partie de leur mode de vie. La mère reconnaît ses difficultés mais dans l’action, elle devient impulsive et rigide faisant peu de place à des échanges sains. Madame B demande régulièrement notre aide mais toutefois souvent elle critiquera ne pas en obtenir suffisamment. […] À l’annonce de madame B d’un éventuel déménagement dans une maison plus spacieuse, favorisait selon nous le pronostic, mais en vain les difficultés relationnelles de madame avec ses filles sont récurrentes. Souvent on entendra de la bouche de madame B qu’elle a du mal à partir avec quelqu’un, une collègue de travail, un voisin.
En somme un peu tout le monde qui gravite autour. Malheureusement, mis à part une accalmie de sa
part lors des rencontres, la situation de la mère n’a guère évolué. La chicane fait
partie du quotidien, de la routine de vie à la maison. Depuis qu’elle a demandé le déplacement des filles, soit le 15 avril 2011, la situation conjugale s’est détériorée considérablement.
Le conjoint de madame B aurait demandé à celle-ci de quitter le domicile, qu’il était dépassé par les événements. » (Pièce D-1, p. 6) [ 12 ] Pour la mère, il lui est difficile d’entretenir des relations harmonieuses avec ses filles et les gens qui gravitent autour d’elle (voisin, collègue de travail). [ 13 ] Quant aux filles, elles se disent heureuses dans leur milieu d’accueil et souhaitent y demeurer. [ 14 ] Y a un diagnostic de TDAH et prend une médication. [ 15 ] Y est une jeune fille anxieuse et ses crises d’eczéma témoignent de ses difficultés personnelles.
Elle est beaucoup plus calme depuis son intégration dans son milieu d’accueil. [ 16 ] Quant à X, elle fréquente le secondaire III et présente certaines difficultés scolaires. [ 17 ] Les deux adolescentes expriment vivre difficilement les tensions présentes dans le milieu maternel en raison des crises et des chicanes vécues, et surtout, des menaces utilisées par la mère en lien avec leur placement éventuel en famille d’accueil. [ 18 ] Les adolescentes ne croient pas qu’il soit possible pour la mère de se faire respecter puisqu’elle n’est pas en mesure de les respecter. [ 19 ] En fait, les adolescentes font le même constat, soit celui de l’échec de leur maintien dans le milieu maternel. [ 20 ] Le Tribunal partage les mêmes conclusions que les adolescentes et leur maintien en famille d’accueil nous apparaît la mesure de protection qui répond à leur intérêt supérieur. [ 21 ] À la demande des adolescentes qui souhaitent prendre possession de TOUS leurs effets personnels (argent, vêtements), le Tribunal invite la mère à répondre, sans délai, à cette demande bien légitime et appropriée dans les circonstances.
[ 22 ] La mère qui demande le placement de ses filles doit minimalement assurer que ce déplacement se fasse dans les meilleures conditions possible. [ 23 ] Le Tribunal espère que la situation soit déjà réglée au moment d’écrire ces lignes grâce à la collaboration de l’intervenant social qui s’est engagé à l’audience à faire les démarches nécessaires auprès de la mère afin d’assurer le confort des adolescentes qui n’avaient toujours pas leurs vêtements estivaux. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des adolescentes.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes X et Y toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 mai 2010 pour l’enfant X et celle du 15 décembre 2010 pour l’enfant Y; [ 28 ] ORDONNE en faveur des adolescentes X et Y, et ce, jusqu’au 23 juin 2012 , l’exécution des mesures de protection suivantes : 28.1. QU’ elles soient hébergées en famille d’accueil; 28.2.
QUE les contacts avec leur mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; 28.3. QUE les contacts avec leur père aient lieu selon entente entre les parties, à l’initiative et à la demande du père et selon le désir des adolescentes; 28.4. QUE les contacts avec leur père se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; 28.5. QU’ elles reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie pour Y; 28.6.
QU ’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour leur apporter aide, conseil et assistance et à leur famille; [ 29 ] CONFIE la situation des adolescentes X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Père non représenté B Mère non représentée M e Louise Arpin Avocate des adolescentes Date d’audience : 6 juin 2011
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