2016 QCCQ 7315, 2016 QCCQ 7315
Opinion
Gauvin c. Plourde 2016 QCCQ 7315 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Division des petites créances» No : 250-32-004831-131 DATE : 15 juillet 2016 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ CARMEN GAUVIN
Partie demanderesse c. SYLVAIN PLOURDE
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Carmen Gauvin poursuit Monsieur Sylvain Plourde, son ancien conjoint, pour un montant de 7000,00 $ à la suite d’une reconnaissance de dette qu’il a signée le 24 juillet 2011. [ 2 ] Sur cette reconnaissance de dette, la
partie défenderesse (Plourde) admet devoir à la
partie demanderesse (Gauvin) un montant de 8 500,00 $ ainsi que les intérêts rétroactifs au 30 mars 2007. [1] [ 3 ] En date du 19 juin 2013, la
partie demanderesse a pris action contre la
partie défenderesse à la division des petites créances pour obtenir le remboursement de ce billet. Gauvin a réduit la créance à 7000,00 $. [ 4 ] À l’audition du 13 juin 2016, les deux parties sont présentes. [ 5 ] La
partie défenderesse conteste la demande de la
partie demanderesse. Elle indique au Tribunal avoir été forcée par cette dernière à signer le document de reconnaissance de dette. Plourde invoque également la prescription du document original, soit celui remontant au 30 mars 2007. [ 6 ] Le Tribunal considère que la
partie défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que sa signature a été faite sous la contrainte physique ou sous la menace. Les circonstances n’ont cependant pu subjectivement et objectivement inspirer la crainte chez la
partie défenderesse, au sens des articles 1402 , 1403 et 1404 du Code civil du Québec : 1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. 1403. La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement. 1404. N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu'ayant connaissance de l'état de nécessité, est néanmoins de bonne foi. [ 7 ] De même, la
partie défenderesse ne se trouvait alors sous aucune forme de protection au majeur qui aurait vicié le consentement.
[ 8 ] C’est à partir de la signature de la reconnaissance de dette, soit le 24 juillet 2011, que le délai de prescription commence à courir. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la preuve est prépondérante à l’effet que la
partie défenderesse doit à la
partie demanderesse la somme qui lui est réclamée et qui devra donc lui être remboursée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande ; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse un montant de 7000,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 juillet 2011 ; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à rembourser à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 167,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Madame Carmen Gauvin
Partie demanderesse Monsieur Sylvain Plourde
Partie défenderesse Date d'audition : 13 juin 2016
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