2010 QCCQ 17665, 2010 QCCQ 17665
Opinion
Protection de la jeunesse — 106651 2010 QCCQ 17665 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000793-072 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A REQUÉRANTE; c.
X né le […] 1994; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 NOVEMBRE 2010 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________
[ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 27 octobre 2009 et, en raison du besoin d'aide que présente encore l'adolescent et sa mère, il recommande de maintenir le jeune homme dans le milieu maternel jusqu'au 13 mai prochain, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, suivi en pédopsychiatrie et poursuite par le garçon de sa formation académique. L'adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision d'octobre 2009 maintenait le jeune homme auprès de sa mère jusqu'au 27 octobre 2010 et prévoyait l'application de mesures de soutien. L'atteinte par le jeune homme des objectifs de son placement en centre de réadaptation et la fragilité que présentait encore sa situation motivaient cette décision. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis la dernière décision. [ 4 ] L'adolescent est impulsif. Il manque de maturité, d'introspection, d'organisation et d'autonomie.
Il doit reprendre sous peu sa formation académique. Sa relation avec sa mère est souvent conflictuelle, celle avec le conjoint de cette dernière, régulièrement houleuse. Il aimerait rencontrer plus souvent son père, mais il est en conflit avec la conjointe de ce dernier. Il bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie. Il consomme du cannabis à l'occasion, de l'alcool, régulièrement. [ 5 ] En raison de son horaire de travail, la mère peut manquer de disponibilité pour son fils. Elle n'est pas toujours constante dans l'application des règles et des consignes. En situation de crise, sa collaboration monte d'un cran.
Elle s'efforce de mettre en pratique les conseils et enseignements dispensés. Depuis quatre mois, elle doit composer avec l'hospitalisation de son conjoint (rupture d'un anévrisme). Elle précise que depuis que le fils de son conjoint a quitté son domicile, le climat y est plus serein. [ 6 ] Le père est peu présent dans la vie de son fils; il ne l'a rencontré qu'à une reprise au cours des derniers mois. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 15 novembre 2010, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Madame A se dit prête à faire les efforts nécessaires pour encadrer X Cependant, nous questionnons sa disponibilité, étant donné la situation de son conjoint. Nous sommes d’avis que la mère devra éventuellement prendre position et revoir ses priorités, si elle souhaite offrir présence, constance et encadrement nécessaires au développement de son fils et éviter les récidives de comportements sexuels inappropriés.
Étant donné la situation familiale instable et l’implication inconstante de la mère, nous souhaitons offrir un soutien intense dans le milieu, pour obtenir un cadre de vie qui réponde aux besoins du jeune et qui préviendra une récidive. Si la situation ne se corrigeait pas, nous devrons peut-être envisager un placement. Mais, ni la mère, ni le jeune ne souhaitent en arriver là.
Nous sommes d’avis que la communication est un point majeur à travailler, car l’automatisme de l’impulsivité et de la violence verbale mine la relation mère/fils. » [ 8 ] La preuve révèle que l'adolescent peut encore manifester certains troubles de comportement et que la mère s'efforce d'offrir à son garçon un encadrement approprié à ses besoins.
Cependant, la situation demeure fragile et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement du jeune homme; il convient donc d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 27 octobre 2008: 11.1. CONFIE l'adolescent à sa mère jusqu'au 13 mai 2011; 11.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 11.3. ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.4. ORDONNE que l'adolescent bénéficie pendant cette période d'un suivi en pédopsychiatrie et que les recommandations du pédopsychiatre consulté soient respectées; 11.5. ORDONNE à l'adolescent de s'impliquer assidûment dans sa formation académique (École des adultes) pendant cette période. 11.6.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC
Centre jeunesse Me Pascale Tremblay (adolescent) Me Kathy Beaumont (DPJ) Mère Père /pg Date d’audience : 22 novembre 2010
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