2015 QCCQ 8453, 2015 QCCQ 8453
Opinion
Lemay c. Lussier 2015 QCCQ 8453 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032592-140 DATE : Le 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RODRIGUE LEMAY
Partie demanderesse c. SYLVAIN LUSSIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ en dommages-intérêts au médecin physiatre défendeur, lui reprochant de lui avoir prescrit pour soulager ses douleurs lombaires importantes une épidurale qui l’a presque tué. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver par prépondérance de preuve la faute du défendeur, des dommages, et un lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages subis [1] . [ 4 ] Le demandeur n’a fait entendre aucun expert au soutien de sa réclamation. [ 5 ] Or, pour avoir gain de cause en matière de responsabilité médicale ou hospitalière, une preuve par experts est généralement nécessaire, puisque le tribunal ne possède pas de connaissance judiciaire des normes de pratique médicales et hospitalières [2] . [ 6 ] En l’absence d’expertise, ni la faute ni le lien de causalité n’ont été ici prouvés. [ 7 ] Aucun des documents médicaux déposés en preuve par le demandeur ne tend à démontrer la faute, bien au contraire. [ 8 ] Notamment, le physiatre défendeur a prescrit une épidurale caudale, tandis que le deuxième physiatre qui a pris connaissance de la prescription a choisi d’exécuter une autre procédure, soit une épidurale foraminale. [ 9 ] On ne peut reprocher au défendeur les conséquences de cette épidurale foraminale qu’il n’a pas prescrite ni exécutée. [ 10 ] Aucune preuve objective ne permet de conclure non plus que c’est cette épidurale foraminale qui a causé au demandeur les dommages dont il se plaint. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 31 août 2015
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