2016 QCCQ 8291, 2016 QCCQ 8291
Opinion
Protection de la jeunesse — 163676 2016 QCCQ 8291 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000017-141 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X né le […] 2005 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation de la décision rendue le 17 août 2015 qui ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 31 août 2015, permet son intégration dans son milieu familial et le confie à sa mère à compter du 1 er septembre 2015 pour une période de six mois. [ 2 ] La requérante demande que l’enfant demeure confié à sa mère pour une période additionnelle de neuf mois.
Elle prétend que la mère s’est mobilisée et a modifié ses méthodes d’intervention auprès de ses enfants (4 enfants de père différents) et assure maintenant un encadrement adéquat. [ 3 ] L’enfant, représenté par son avocate et la mère consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Le père est absent bien que dûment avisé de la procédure. Contexte et analyse [ 5 ] La mère a quatre enfants de pères différents dont cet enfant qui est le cadet de la fratrie. Cette famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2011; les trois aînés étant exposés à l’époque à la violence familiale.
Deux ententes sur des mesures volontaires sont conclues, la première en août 2011 (1 an) et la deuxième pour les mêmes motifs le 28 mars 2013 (1 an). [ 6 ] En mars 2014, la requérante évalue de nouveau la situation familiale puisque la mère a abusé physiquement de l’enfant. [ 7 ] L’enfant vit du rejet et de la détresse psychologique.
Les trois aînés sont déplacés de milieu le 1 er avril 2014; l’enfant et sa sœur ainée sont confiés en famille d'accueil alors que le plus jeune est confié à son père. [ 8 ] À l’époque, la mère admet son geste envers l’enfant mais en atténue la gravité rejetant également la faute sur celui-ci.
En colère, elle refuse de le voir pendant plusieurs mois (neuf). [ 9 ] Poussée par les intervenants à se conscientiser, elle entame un processus d'acceptation significatif (introspection, plaide coupable aux accusations criminelles). [ 10 ] À la naissance du dernier-né, la mère reprend contact avec son fils sans séquelle apparente pour l’enfant. [ 11 ] Elle a depuis cessé sa consommation (juillet 2014), entamé un suivi en gestion de la colère et en dépendance affective.
Elle a un nouveau conjoint depuis février 2015 chez qui elle vit avec ses enfants. [ 12 ] Quant au père, il est absent de la vie de son fils. [ 13 ] L'enfant, quant à lui, présente de l’impulsivité qui nécessite la prise de médication. Il se développe bien et son fonctionnement scolaire est positif.
Sa relation avec sa mère ne révèle aucune rancœur de part et d’autre. [ 14 ] Les difficultés se situent davantage à sa relation conflictuelle avec sa sœur ainée qu’il provoque afin de s’attirer par la suite, la sympathie des adultes. [ 15 ] Évidemment, la situation de cet enfant demeure fragile, la mère démontrant encore aujourd’hui de l’impulsivité lors de ses interventions auprès de ses enfant.
Selon l’intervenante, elle en est cependant consciente et cherche à se corriger, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 16 ] Ainsi, la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour risque d’abus physique et risque de négligence éducative. La mère présente encore des comportements impulsifs qui nuisent au développement de ses enfants.
Il est nécessaire, non seulement qu’un suivi psychosocial se poursuive mais également que la mère prenne les dispositions nécessaires pour intervenir adéquatement et sans violence auprès de ses enfants. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 août 2015; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, pour une période de neuf mois, les mesures suivantes: [ 22 ] QU’il soit confié à sa mère; [ 23 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier et, à défaut de respecter ces modalités, à être déterminés par le Tribunal;
[ 24 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et la mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 25 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 26 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Père Me Isabelle Maltais (mère) Me Marc Harvey (DPJ) Date d'audience: 22 février 2016
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