2010 QCCQ 11257, 2010 QCCQ 11257
Opinion
Gestion Paroi inc. c. 2325-5185 Québec inc. 2010 QCCQ 11257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009429-102 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION PAROI INC. , personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 2101, rue Prospect, phase 1, Sherbrooke, province de Québec, J1J 4K1, district judiciaire de Saint- François Demanderesse c. 2325-5185 QUÉBEC INC. , personne morale légalement constituée, ayant sa place d'affaires au 91, rue Peel, bureau 200, Sherbrooke, province de Québec, J1H 4J9, district judiciaire de Saint- François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance en délaissement forcé pour prise en paiement; [ 2 ] Cette requête introductive d'instance a été signifiée par huissier à la défenderesse le 12 novembre 2010 et cette dernière n'a pas comparu au dossier de la Cour, ni produit de contestation comme la loi le lui permet; [ 3 ] Ce dossier a procédé devant la Cour en vue d'obtenir jugement par défaut de comparaître de la défenderesse; [ 4 ] ATTENDU les pièces P-1 à P-4 inclusivement produites en preuve au soutien de la requête introductive d'instance; [ 5 ] ATTENDU l'affidavit circonstancié de M.
Roger Roy, représentant de la demanderesse, pour valoir en preuve son témoignage devant la Cour; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi en preuve le bien-fondé de sa requête pour délaissement forcé et prise en paiement; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement de la demanderesse; [ 9 ] AUTORISE la demanderesse à prendre en paiement l’immeuble ci-après décrit : DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION HUIT CENT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX (1 800 970) du cadastre du QUÉBEC , circonscription foncière de Sherbrooke.»
[ 10 ] ORDONNE à la défenderesse de délaisser en faveur de la demanderesse, pour qu’elle le prenne en paiement, l’immeuble ci- devant décrit et ce, dans les quinze (15) jours de la signification du présent jugement; [ 11 ] FAUTE PAR LA DÉFENDERESSE DE DÉLAISSER L’IMMEUBLE CI-DEVANT DÉCRIT DANS CE DÉLAI PRÉCITÉ : [ 12 ] ORDONNE l’expulsion immédiate et suivant la loi de la défenderesse, des occupants et de tous leurs biens de l’immeuble ci-devant décrit; [ 13 ] AUTORISE la demanderesse à faire procéder par huissier à l’expulsion, suivant la loi de la défenderesse, des occupants et de tous leurs biens de l’immeuble ci-devant décrit; [ 14 ] DÉCLARE que le présent jugement constitue en faveur de la demanderesse un bon et valable
titre de propriété quant à l’immeuble ci-devant décrit, rétroactivement à la date de l’inscription du préavis, soit le 2 septembre 2010; [ 15 ] LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’expulsion, le cas échéant. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Chantal Kemp Bélanger Gérin, Leblanc & Associés Procureure de la demanderesse Date d'audience : 7 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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