2014 QCCQ 8282, 2014 QCCQ 8282
Opinion
R. c. Harvey 2014 QCCQ 8282 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-041870-131 DATE : 27 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
LOUIS HARVEY Accusé ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION ÉCRITE D'UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT (avec corrections de forme) ______________________________________________________________________ [ 1 ] J'ai devant moi M. Louis Harvey [l'accusé] qui a reconnu sa culpabilité à l'infraction suivante: chef un, 2 novembre 2013, a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 2 ] La position des avocats se résume ainsi. [ 3 ] Le ministère public vise une peine de prison d'une durée indéterminée.
Subsidiairement, elle estime qu'une peine de 90 jours pourrait être appropriée. Si la défense en fait la demande, cette peine pourrait être purgée de façon discontinue. [ 4 ] Pour sa part, la défense, identifiant des circonstances atténuantes, propose une amende de 2 000 $ ou, subsidiairement, une peine dans la collectivité si le Tribunal estime qu'il s'agit d'un cas où la liberté doit être restreinte. [ 5 ] Concernant l'événement en cause, le 2 novembre 2013, l'accusé conduit son véhicule en sens inverse. Les policiers interviennent, il y a un accident. Les policiers constatent plusieurs symptômes.
L'accusé est conduit au poste pour des tests qui donnent comme résultats 178 et 173. Je relate ces faits même si l'accusé n'a pas plaidé coupable à l'infraction de plus de 80 mg. [ 6 ] Dans le cas qui nous occupe, le ministère public identifie trois circonstances aggravantes : 1) Le fait qu'il y a un accident. 2) Les taux élevés. 3) Les antécédents qui remontent à 1988 et 2006 en semblable matière, de sorte que l'accusé en est aujourd'hui à sa troisième condamnation.
Donc l'accusé est-ce qu'on peut qualifier de multirécidiviste. [ 7 ] Récemment, la Cour d'appel a envoyé des messages très clairs concernant les multirécidivistes. Je vais donner deux exemples. [ 8 ] Premièrement, l'affaire La Reine c. Mario Gauthier qui provient de notre région, le Saguenay–Lac-Saint-Jean. C'est un arrêt qui a été rendu le 13 décembre 2013. La première juge avait imposé une peine de cinq mois à un individu qui en est à sa huitième condamnation. Le ministère public a interjeté appel.
La formation, composée des honorables juges Duval Hesler (juge en chef), Dutil et Lévesque, a haussé à 24 mois en énonçant qu'en présence d'un multirécidiviste, la dénonciation et la dissuasion sont des facteurs qui prédominent. Au paragraphe 19, on indique que de telles infractions commises à répétition doivent être sévèrement punies. Comme je le disais tantôt, je conçois que le cas de l'accusé (3 e condamnation) n'est pas comparable à celui de M. Gauthier (8 e condamnation). Mais c'est au niveau des principes.
Dans les cas de multirécidivistes, la Cour d'appel nous dit que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent prédominer. [ 9 ] Deuxièmement, tout récemment, le 23 mai 2014, dans l'affaire Réal Gravel c. La Reine , le juge Rosaire Larouche de la Cour du
Québec avait imposé une peine de six mois à un individu qui est à sa quatrième condamnation. Lors de la demande d'autorisation d'appel, le juge Jean Bouchard, juge unique, est saisi. Le juge Bouchard a qualifié la peine de sévère mais pas déraisonnable. Donc, encore une fois, la Cour d'appel nous rappelle ce message de dénonciation et de dissuasion. [ 10 ] Par contre je suis prêt à reconnaître que l'accusé, effectivement, bénéficie de certaines circonstances atténuantes. Notamment, il a subi un terrible accident dans les années 90.
Cela a eu un effet percutant dans sa vie qui est beaucoup plus difficile. [ 11 ] J'estime dans les circonstances que la position subsidiaire du ministère public d'une peine de 90 jours constitue le compromis intéressant. [ 12 ] Cette peine pourra être purgée de façon discontinue les fins de semaine. Donc l'accusé pourrait conservera une certaine liberté. [ 13 ] Il doit savoir que, même s'il est affecté par de graves problèmes, ce n'est pas une excuse pour conduire en état de boisson.
Donc il doit assumer les conséquences des gestes qu'il a posés. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de prison discontinue pour une période de 90 jours. [ 16 ] ÉMET une ordonnance de probation d’une durée de douze mois. [ 17 ] DÉTERMINE les modalités suivantes durant la peine de prison discontinue seulement :
a) L’accusé devra se présenter sobre à la détention de Chicoutimi du lundi à 9 h au mardi à 16 h commençant le lundi 2 juin 2014 et ainsi de suite jusqu’à pleine exécution de la peine.
b) Interdiction de consommer de l’alcool ou d’autres substances toxiques ou d’en avoir en sa possession.
c) Interdiction de consommer des drogues et autres substances désignées ou d’en avoir en sa possession sauf sur ordonnance médicale validement obtenue.
d) Interdiction de se trouver dans les bars, les discothèques et autres endroits licenciés y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas. [ 18 ] INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur pour une période de trois ans. [ 19 ] CONFISQUE le permis de conduire de l’accusé. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette Avocat de l'accusé Date d’audience : 27 mai 2014
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