2014 QCCQ 9245, 2014 QCCQ 9245
Opinion
Protection de la jeunesse — 14766 2014 QCCQ 9245 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-009336-090 DATE : le 5 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANT 1 INTERVENANT 2, personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérants et X ([…] 2005) Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X a huit (8) ans.
Elle fait l'objet d'ordonnances de protection depuis 2010. La dernière, prononcée le 18 octobre 2012 et corrigée le 6 décembre 2012, la confie à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de neuf (9) mois. Dans les faits, X demeure avec ses grands-parents maternels depuis juillet 2011 en raison des difficultés personnelles des parents qui entravent leurs capacités parentales. [ 2 ] Bien que les parents aient apporté certains correctifs à leur situation, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que le retour de X auprès de l'un d'entre eux n'est pas dans son intérêt.
Elle recommande que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité, estimant qu'elle est la personne la plus apte à répondre à ses besoins. [ 3 ] Les parents contestent les conclusions recherchées par l'intervenant social et chacun réclame le retour de l'enfant. Le père souhaite que ce retour soit immédiat alors que la mère préfère qu'il s'effectue à la fin des classes en juin prochain. Quant à X, elle se sent bien chez ses grands-parents maternels et désire y demeurer pour le moment.
Elle souhaite toutefois retourner vivre chez l'un ou l'autre de ses parents lorsqu'ils seront prêts. [ 4 ] Les questions en litige se posent donc comme suit : 1. le père et la mère sont-ils en mesure d'assumer leurs responsabilités parentales à l'égard de X ? 2. dans l'affirmative, quel milieu de vie l'enfant doit-elle intégrer et à quelle échéance ? 3. dans la négative, est-il dans l'intérêt de X de bénéficier dès à présent d'un projet de vie la confiant à sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité ?
LES FAITS [ 5 ] Compte tenu de la demande de la DPJ visant à confier l'enfant à sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité, il est pertinent de résumer sa situation familiale et judiciaire.
[ 6 ] Pendant leur vie commune, les parents entretiennent une relation conflictuelle. Ils se séparent vers juin 2005 alors que X est âgée d'un mois. L'enfant demeure avec sa mère et le père exerce ses droits d'accès avec régularité. À la suite de leur séparation, la mère a un nouvel amoureux, monsieur D, qui a des antécédents de nature sexuelle envers une enfant mineure. Quant au père, il vit une période difficile et consomme de l’alcool. [ 7 ] Le 23 février 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison des conflits entre les parents et la consommation d'alcool du père.
Bien qu'il soit allégué que l'enfant est victime d'abus sexuels de la part de monsieur D, cela n'est pas supporté par la preuve. Toutefois, en raison des antécédents de ce der-nier, le Tribunal conclut que l'enfant encourt des risques sérieux de subir de tels abus. X est maintenue auprès de sa mère et des modalités de contacts avec son père sont établies.
Quant aux contacts avec monsieur D, ils sont interdits sauf si autorisés par l'intervenant social, auquel cas ils doivent avoir lieu en présence d'une tierce personne. [ 8 ] À l'échéance de cette ordonnance, la DPJ présente une requête en prolongation d’ordonnance dont l'audition débute en avril 2011 pour se poursuivre en octobre 2011. Entre temps, la santé mentale de la mère se détériore. Elle fait une rechute de consommation de cocaïne, collabore peu au suivi social et ne respecte pas les restrictions de contacts entre monsieur D et X.
Le père n'est pas en mesure de prendre charge de sa fille puisqu'il est, lui aussi, aux prises avec des difficultés personnelles. Il vit difficilement sa rupture avec la mère de sa deuxième fille, consomme de l'alcool, a des problèmes financiers et ses contacts avec X sont moins réguliers. Le 11 juillet 2011, X est donc confiée provisoirement à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 9 ] Le 24 octobre 2011, au terme de l'audition de la requête en prolongation, le Tribunal conclut que la situation des parents ne permet pas le retour de l'enfant auprès de l'un d'entre eux.
La situation de la mère demeure celle décrite précédemment, mais elle est en voie de stabiliser sa santé mentale par un réajustement de sa médication. Quant au père, le Tribunal constate qu'après un été particulièrement difficile, il se reprend en mains. Il a mis un terme à sa consommation d'alcool et prend les moyens pour stabiliser sa vie, notamment en s'investissant dans ses études.
Il demeure maintenant à Rivière-du-Loup et se prévaut régulièrement de ses contacts avec sa fille. [ 10 ] Afin de permettre à la mère de redresser sa situation et au père de stabiliser davantage la sienne, le Tribunal maintient X chez sa grand-mère maternelle jusqu'en juillet 2012. Cette période de l'année permettra de faire le point sur l’évolution de la situation des parents avant la prochaine entrée scolaire de X. [ 11 ] Or, à son échéance, cette ordonnance est prolongée provisoirement jusqu'au 28 octobre 2012, date où le Tribunal tient l'enquête sur une nouvelle requête en prolongation d'ordonnance.
La preuve révèle que, jusqu'en mars 2012, la mère ne se mobilise pas pour corriger sa situation. Elle ne collabore pas au suivi social ni à ses suivis médicaux en lien avec sa santé mentale. Certains tests de dépistage de drogues auxquels elle se soumet sont invalidés (urine diluée). L'été 2012 est pour la mère une période de crise sur les plans personnel, conjugal et familial. [ 12 ] Le père a, quant à lui, stabilisé sa situation. Il a terminé ses études et a un emploi d'infirmier.
Son horaire de travail est variable de sorte qu'il est moins disponible pour recevoir sa fille avec qui il maintient toutefois des contacts réguliers. Finalement, le conflit parental est toujours présent. Le Tribunal ordonne conséquemment le maintien de l'enfant chez sa grand-mère maternelle pour une période additionnelle de neuf (9) mois, ce qui conduit de nouveau à la période de congé scolaire estival. [ 13 ] Sans en attribuer le tort à qui que ce soit, l'histoire se répète.
À son échéance, l'ordonnance est prolongée provisoirement de sorte que ce n'est que le 6 novembre 2013, après la rentrée scolaire, que débute la présente enquête et audition pour se terminer le 7 janvier 2014. [ 14 ] Les faits pertinents survenus depuis la dernière ordonnance se résument essentiellement comme suit : X évolue bien auprès de ses grands-parents maternels. Son lien avec eux et sa famille maternelle élargie est significatif. Elle bénéficie d'un encadrement clair et stable.
La grand-mère maternelle s'assure que sa petite-fille bénéficie de tous les services requis en lien avec son trouble déficitaire de l’attention (TDA) et ses symptômes épileptiques. [ 15 ] X éprouve des difficultés académiques. Elle profite de l'aide d'une orthopédagogue et d'un soutien particulier dispensé de son professeur. À la maison, sa grand-mère assure le suivi solaire soutenu dont elle a besoin pour maintenir sa motivation et son rendement académique. Bref, les soins et l'attention de la grand-mère maternelle permettent à X de faire d'importants progrès sur les plans comportemental et académique.
Elle est bien intégrée dans son milieu de vie et à son école. Il en est de même au niveau social, ses amies occupant une place importante dans sa vie. [ 16 ] Quant à la mère, sa situation demeure hautement problématique jusqu'en mars 2013. Elle ne collabore pas au suivi social, met fin au suivi psychiatrique et consomme des amphétamines. En mars 2013, elle fait une psychose et tient des propos délirants en présence de sa fille.
La mère est hospitalisée contre son gré, et en tient rigueur à la grand-mère maternelle pendant un certain temps. [ 17 ] Toutefois, cette hospitalisation marque un tournant dans la vie de la mère. Elle décide de se reprendre en mains. Elle met fin à sa consommation de drogues et, de mai à juin 2013, elle se sèvre elle-même de toute médication. Cependant, en juin 2013, la mère sent que sa santé mentale décline. Elle prend immédiatement rendez-vous avec son psychiatre et dans l'attente, consulte son médecin de famille puis reprend sa médication. [ 18 ] Depuis, la mère poursuit son cheminement positif.
Les impacts de sa reprise en mains ne sont pas immédiats mais depuis août 2013, tous constatent qu'elle va beaucoup mieux. Elle maintient sa sobriété, respecte sa médication et s'implique dans son suivi psychiatrique. À ce chapitre, sa psychiatre constate qu'elle est stable de sorte que leurs rendez-vous seront sous peu espacés. Enfin, vu le cheminement de la mère, l'intervenant social ne juge pas nécessaire de lui demander de se soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 19 ] La mère maintient des contacts réguliers avec sa fille, contacts qui sont plus fréquents depuis juillet dernier.
Elles se voient pratiquement tous les jours chez la grand-mère maternelle en plus de quelques heures durant la fin de semaine, au domicile de la mère. Ces contacts ont toujours lieu en présence de la grand-mère maternelle et ils se déroulent bien. Mère et fille ont un bon lien et sont toujours heureuses de se retrouver.
[ 20 ] La mère n'est plus en relation amoureuse avec monsieur D, mais le voit occasionnellement à
titre d'ami. À au moins deux (2) occasions, l'enfant est en contact avec D sans que cela n'ait fait l'objet d'autorisations préalables de l'intervenant. À l’une de ces occasions, X part seule avec monsieur D pour faire un achat au dépanneur. La mère reconnaît qu'il n'était pas judicieux de faire fi de l'ordonnance en cours. Elle précise toutefois que sa fille n'a jamais été en danger puisque la course au dépanneur n'a duré que quelques minutes.
La mère et la grand-mère maternelle s'engagent à respecter à la lettre toute éventuelle restriction de contacts entre monsieur D et X. [ 21 ] La mère est fière de son cheminement, elle se sent bien et a repris le contrôle de sa vie. Elle a un emploi qui la valorise et bénéficie du support de sa famille qui l'encourage et la soutient financièrement. Elle demeure à proximité de ses parents et entretient une belle relation avec eux. Bien qu'elle se considère apte à reprendre la garde de sa fille, elle préfère que le retour s'actualise à la fin des classes.
D'ici là, elle souhaite se réapproprier progressivement le quotidien avec X et maintenir la même routine et les mêmes règles d'encadrement que chez la grand-mère maternelle. Elle sait qu'elle aura besoin d'aide et que son plus grand défi sera d'offrir à X le support scolaire qu'elle requiert. [ 22 ] D’ici le retour de X, la mère souhaite la levée de la supervision de leurs contacts, ce avec quoi l'intervenant social, monsieur intervenant 1, n'est pas en accord. Il estime que l'évolution de la mère est récente et il n'est pas encore rassuré quant à sa capacité de maintenir ses acquis.
Il a été en congé de mai à la mi-août 2013 et la relation entre la mère et son remplaçant n'a pas été heureuse. Depuis qu'il est de retour au travail, la mère collabore pleinement au suivi social, mais pour des raisons qui ne sont pas attribuables à cette dernière, il a eu peu de rencontres entre eux. [ 23 ] Le père, quant à lui, maintient sa stabilité. Son horaire de travail est demeuré variable jusqu'en novembre 2013, date où il a obtenu un poste permanent de nuit. Il travaille du lundi au vendredi ainsi qu'une fin de semaine sur deux. [ 24 ] Sa collaboration au suivi social est mitigée.
Dans un premier temps, le père dit qu’il a toujours voulu collaborer mais qu'il n'a pas les services auxquels il est en droit de s'attendre. Il est vrai que le suivi social dans sa région n'a débuté qu'en mars 2013 et que l'intervenante a dû s'absenter de juillet à septembre 2013.
Cependant, un intervenant du centre jeunesse de Québec est toujours demeuré en contact avec lui et le requérant, intervenant 1, lui a même signifié qu'il s'attendait à ce qu'il intensifie les séjours de X chez lui, vu son désir d'en assumer éventuellement la garde. [ 25 ] Madame intervenante 2, intervenante sociale à Ville A informe le tribunal qu'elle tente d'effectuer un suivi social auprès du père depuis septembre 2013, mais en vain. Il est peu disponible, ne retourne pas toujours ses appels et reporte leurs rencontres.
Par ailleurs, elle s'est rivée le nez à la porte du domicile du père alors qu'ils avaient ensemble convenu qu'elle s'y présenterait pour le rencontrer en présence de X. [ 26 ] À la suite à ce témoignage, le père reconnaît qu'il collabore minimalement au suivi social. Il explique qu'il est stable, que tout va bien dans sa vie et qu'il n'a rien à dire aux intervenants.
Il ajoute qu'il est désillusionné des services de la DPJ et du système judiciaire, estimant qu’on ne considère pas ses inquiétudes et insatisfactions. [ 27 ] S'il n'a pas intensifié les séjours de X chez lui, ni ne s'est prévalu de la totalité des contacts prévus, c'est que son horaire de travail et les frais de transport inhérents aux allers-retours entre Ville A et Ville B l'en ont empêché. De plus, à quelques occasions, il n'a pu recevoir sa fille parce que la grand-mère maternelle avait prévu des activités avec elle.
Enfin, il a perdu son permis de conduire en décembre 2013, après avoir été déclaré coupable de conduite avec les facultés affaiblies pour des événements antérieurs à la dernière ordonnance. [ 28 ]
Malgré tout, le père a su maintenir des contacts réguliers avec sa fille de sorte que le lien affectif entre eux est significatif. X est toujours heureuse de voir son père et les membres de sa famille paternelle élargie. Le père a maintenant un mode de vie stable, ne consomme de l'alcool que rarement et a un réseau social et familial supportant.
Incidemment, il désire que X vienne vivre avec lui immédiatement, même s'il ne sait pas encore qui la gardera la nuit, lorsqu'il sera au travail. [ 29 ] Pour conclure, mentionnons que tant le père que la mère considèrent qu'ils ne sont plus en conflit et qu’ils sont en mesure de se parler respectueusement. On doit toutefois convenir que depuis que X demeure avec ses grands-parents maternels, les parents n'ont eu que peu de contacts entre eux. [ 30 ] Le requérant reconnaît que les parents ont cheminé positivement.
Malgré cela il recommande que l'enfant soit confiée à sa grand- mère maternelle jusqu'à sa majorité estimant que cette dernière est la meilleure personne pour répondre à l'ensemble de ses besoins. ANALYSE 1. Le père ou la mère sont-ils en mesure d'assumer leurs responsabilités parentales à l'égard de X ? [ 31 ] Bien que la grand-mère maternelle soit à l'heure actuelle la personne qui répond le mieux aux besoins de X, la preuve doit être analysée à la lumière des principes directeurs de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) .
L'article 4 de cette loi, qui se trouve au
chapitre des Principes généraux et droits des enfants est formel. Toute décision doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial et si cela n'est pas possible , elle doit tendre à lui assurer la stabilité auprès des personnes qui lui sont les plus significatives… [ 32 ] Ce n'est donc qu'après avoir conclu, pour des raisons imputables aux parents ou à l'enfant, qu'un tel retour n'est pas possible, que le Tribunal doit envisager de confier un enfant aux personnes qui lui sont les plus significatives. Certes, le temps file et un enfant ne peut attendre indéfiniment le retour auprès de ses parents.
Le législateur a d'ailleurs prévu des durées maximales d'hébergement pour un enfant hébergé en fa-mille d'accueil ou en centre de réadaptation. Ces durées maximales ne s'appliquent pas dans la situation de X puisqu’elle est confiée à sa grand-mère maternelle. Il n'en de-meure pas moins que plus le temps écoulé depuis le retrait de l’enfant chez ses parents est long, plus sa capacité à réintégrer leur milieu de vie est un élément pertinent dont le Tribunal doit tenir compte.
Il est possible que même en présence de parents aptes à reprendre leur enfant, ce dernier ne soit plus en mesure de réintégrer leur milieu de vie. [ 33 ] Dans le cas sous étude, le bilan de l'évolution du père est positif. Il est stable sur les plans personnel et professionnel et n'a plus
de problème de consommation d'alcool. Bien qu'il n'ait pas saisi toutes les occasions pour recevoir sa fille, il n'en demeure pas moins que malgré la distance qui les sépare, il a maintenu des contacts réguliers avec elle. Les contacts se déroulent bien et le lien affectif père-fille est positif. [ 34 ] Depuis sa séparation avec la mère, le père n'a jamais assumé la garde de X à temps plein. Il n'a jamais eu à concilier travail et famille et ne sait pas encore qui gardera X la nuit lorsqu'il travaille.
Il s'agit là d'obstacles à un retour immédiat de X auprès de lui, mais certainement pas à un retour à court ou moyen terme. Le père a démontré qu'il était en mesure de corriger ses difficultés et faire face à ses respon-sabilités. Il n'y a aucune raison de croire qu'il en serait autrement si X lui était confiée. [ 35 ] En ce qui concerne la mère, bien que son cheminement fut plus laborieux jusqu’en mars 2013, le bilan à ce jour est positif.
Nous sommes aujourd'hui en présence d'une mère qui a repris sa vie en mains, qui a mis fin à sa consommation de drogue, qui s'implique dans ses suivis sociaux et médicaux, qui respecte sa médication et qui a un emploi. [ 36 ] La DPJ invite le Tribunal à la prudence et considère que le cheminement de la mère est récent, qu'elle n'est pas rétablie mais en voie de rétablissement et qu'elle a connu des rechutes par le passé. Toutefois, la mère semble avoir franchi un pas de plus dans sa réadaptation. Elle retire de grands bienfaits de sa sobriété, de ses différents suivis et surtout, de son nouveau mode de vie.
Elle ne souhaite pas revivre ses difficultés du passé et elle prend les moyens pour maintenir ses acquis. Elle maintient un bon lien avec X et a une perception juste des défis qui l'attendent en terme d'encadrement et de support scolaire si elle lui est confiée. [ 37 ] Bref, le Tribunal est d'avis que tant le père que la mère sont en mesure, à court terme de reprendre charge de leur fille et cette dernière est apte à retourner vivre auprès de l'un d'eux avant la prochaine rentrée scolaire.
Le retour de X avec son père ou sa mère ne peut être écarté au profit de son maintien auprès de sa grand-mère maternelle, aussi bonne et compétente que soit cette grand-maman. Comme le souligne le juge Normand Bonin dans Protection de la jeunesse - 968, REJB 98-2133 ; « La recherche de l'intérêt de l'enfant ne doit pas être considérée comme la recherche du meilleur foyer ayant bénéficié des meilleures conditions de stimulations et de développements intellectuels, sociaux, affectifs et matériels.
Tous les êtres humains étant égaux en valeur et en dignité, le lien parent-enfant ne doit pas, pourvu qu'il soit possible de le faire, être remis en question comme élément central du meilleur intérêt de l'enfant. » 2. Quel milieu de vie doit-elle intégrer et à quelle échéance ? [ 38 ] Rappelons que X vit auprès de sa grand-mère maternelle depuis maintenant plus de deux ans et demi. Grâce à l'implication de cette dernière, elle se développe sainement et accomplit des progrès sur les plans comportemental et académique. Elle a une routine de vie stable et est bien intégrée à son école et au niveau social.
Certes, quitter le milieu de vie de sa grand-mère maternelle pourrait entraîner des perturbations et exiger une adaptation. Toutefois, X aime ses parents et se sent bien en leur présence. Elle souhaite retourner auprès de l'un d'eux quand ils en auront la capacité. Pour X, un retour chez son père ou chez sa mère ne génère ni anxiété ni crainte. [ 39 ] Cependant, ses besoins spécifiques au plan académique sont importants. En effet, ce n'est qu'en conciliant les services spécialisés et le support scolaire soutenu de la part sa grand-mère maternelle que X réussit à maintenir sa motivation et son rendement scolaire.
À ce chapitre, il ne serait donc pas dans son intérêt de lui imposer un changement de milieu de vie en cours d'année scolaire. [ 40 ] Quant aux deux options envisageables, soit le retour auprès de son père ou de sa mère, chacune comporte des avantages et des inconvénients. Le père est stable et en mesure d'assumer ses responsabilités parentales, mais il demeure à Ville A. Si X lui est confiée, elle subira une rupture avec son milieu scolaire, son milieu social et avec ses grands-parents maternels qui lui sont très significatifs.
Si elle est confiée à sa mère, elle ne subira pas telle rupture puisque la mère demeure à proximité des grands-parents maternels. Toutefois, la mère doit se réapproprier progressivement son rôle parental, apprendre à mettre en place une routine de vie et un encadrement ainsi qu'à offrir un support scolaire adapté aux besoins de X. [ 41 ] Après analyse, le Tribunal est d'avis que l'intérêt de X milite en faveur d'un retour auprès de sa mère avant le début de la prochaine année scolaire. Cette option évite de la déraciner de son milieu de vie des dernières années.
Elle poursuivra sa scolarisation à la même école, conservera son réseau d'amies et pourra maintenir des contacts régu-liers avec ses grands-parents maternels. La mère, quant à elle, pourra compter sur la proximité et la présence de ses parents pour la supporter au besoin.
Ces avantages sont considérables car le départ de X de chez ses grands-parents apportera suffisam-ment de changements dans sa vie sans qu'elle n'ait à vivre davantage de ruptures. [ 42 ] Compte tenu des conclusions aux deux premières questions, il n'y a pas lieu d’analyser la troisième question en litige. [ 43 ] Le Tribunal estime donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de la maintenir chez sa grand-mère maternelle jusqu'au 31 août 2014.
D'ici là, les mesures permettant à la mère de se réapproprier progressivement son rôle parental et préparer la réintégration définitive de l'enfant dans son milieu de vie à compter du 31 août 2014 devront être mises en application. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la requête en révision et en prolongation; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore compromis; [ 46 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 18 octobre 2012 (corrigée le 6 décembre 2012); [ 47 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année ;
a) que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu’au 30 août 2014;
b) que l’enfant réintègre progressivement son milieu familial maternel à compter du 23 juin 2014;
c) que les contacts mère-enfant, d’ici le 23 juin 2014, se déroulent selon entente entre les parties et à défaut qu’ils aient lieu comme suit : • pour les mois de février et mars 2014 : une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi matin au dimanche soir; • à compter du mois d'avril et jusqu'au 23 juin 2014 : une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi soir au dimanche soir en plus des congés fériés attenants à ces fins de semaines; • trois (3) jours pendant la relâche scolaire, attenants au contact de fin de semaine.
d) que les contacts père-enfant se déroulent selon entente entre les parties et à défaut qu’ils aient lieu comme suit : • une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi soir au dimanche soir en plus des congés fériés attenants à ces fins de semaine; • deux (2) jours pendant la relâche, attenants au contact de fin de semaine; • deux (2) semaines consécutives ou non pendant la période estivale; • une (1) semaine pendant la période des Fêtes.
e) que les contacts entre X et ses grands-parents maternels soient favorisés;
f) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec son trouble déficitaire de l’attention (TDA) et ses symptômes épileptiques;
g) Interdit à X tout contact, de quelque nature que ce soit, avec monsieur D;
h) qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
i) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
j) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 48 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que la mère prenne les moyens pour maintenir sa sobriété et qu’elle effectue des tests de dépistage de drogue lorsque requis par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ);
b) que la mère maintienne son implication dans ses suivis sociaux et médicaux;
c) que la mère prenne moyens pour assurer à X un support scolaire approprié à ses besoins;
d) que la mère prenne les moyens pour que X n'ait aucun contact avec monsieur D;
e) que les parents autorisent les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis. [ 49 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Denis Duchesne, pour l’enfant
(149) M e Nancy Gilbert, pour la mère (#189) Monsieur B, père Date d’audience : 6 novembre 2013 et 7 janvier 2014 /nb
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