2018 QCCQ 8395, 2018 QCCQ 8395
Opinion
Syndicat de copropriété Ravenne, phase 2 c. Lacasse 2018 QCCQ 8395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-701248-170 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ RAVENNE, PHASE 2 7670, de la Franchise Québec (Québec) G2K 2B9 Demandeur c.
ALAIN LACASSSE [...] Lévis (Québec) [...] Défendeur – demandeur en garantie et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. 925, Grande-Allée Ouest, bureau 230 Québec (Québec) G1S 1C1 Défenderesse en garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, le Syndicat de copropriété Ravenne, Phase 2 (Ravenne) réclame 3 036,58 $ du défendeur, monsieur Alain Lacasse (monsieur Lacasse), l’un des copropriétaires chez Ravenne en raison de dommages qu’il aurait causés au système électrique du bâtiment en ayant bouché un trou servant à la ventilation de la salle électrique. [ 2 ] Monsieur Lacasse conteste les allégations de Ravenne en affirmant n’être en aucune façon la cause des dommages. [ 3 ] Ce dernier a appelé en garantie son assureur, Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation inc. (Industrielle Alliance) afin que celui-ci prenne fait et cause pour lui sur la base de son assurance responsabilité civile. [ 4 ] Industrielle Alliance a déposé une contestation au dossier par laquelle elle affirme que son assuré a non seulement commis aucune faute le 2 octobre 2014, mais au surplus, la cause des dommages n’a pas été établie et encore moins le lien de causalité avec les gestes reprochés à monsieur Lacasse. [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la preuve présentée par Ravenne établit non seulement une faute de la part de monsieur Lacasse le 2 octobre 2014 mais aussi le lien de causalité entre celle-ci et les dommages réclamés.
LE CONTEXTE
[ 6 ] Ravenne est une copropriété bâtie vers 2012. Monsieur Lacasse, un ferblantier à la retraite, y habite avec sa conjointe depuis. Il n’a jamais été membre du conseil d’administration du Syndicat de la copropriété. [ 7 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2018, monsieur Lacasse explique qu’après avoir discuté avec deux membres du conseil d’administration, il a fait une ouverture dans la salle au sous-sol, au cours de l’année 2013, où se situe le système électrique du bâtiment afin d’assurer de la ventilation de celui-ci.
Il est à noter qu’il y a également une ouverture vers l’extérieur. [ 8 ] Le 2 octobre 2014, une des membres du conseil d’administration et qui l’est encore, madame Maryse Tremblay, affirme qu’elle a vu, en présence de son conjoint, monsieur Claude Simard, monsieur Lacasse, boucher le trou qu’il avait fait en 2013 à l’intérieur du bâtiment où est située la salle électrique. [ 9 ] La gestionnaire du bâtiment, madame Clémence Robitaille, soutient qu’en raison du geste posé par monsieur Lacasse, cela a causé divers problèmes, dont la cessation du bon fonctionnement de l’ascenseur. [ 10 ] C’est dans ce contexte qu’elle requière les services de Pierre Mathieu, entrepreneur électricien, de Filtre-Plus inc. et de Kone Ascenseur.
Ceux-ci font des interventions pour réparer les problèmes d’électricité qui ont été constatés, corriger les problèmes de ventilation dans la salle électrique et assurer le bon fonctionnement de l’ascenseur. [ 11 ] L’ensemble des factures de ces trois (3) intervenants totalise 3 036,58 $ et Ravenne a requis le paiement de cette somme à l’ensemble des copropriétaires, selon leurs quote-parts, cette facture totale concernant les parties communes de l’édifice. [ 12 ] C’est dans ce contexte que le 5 juillet 2017, une mise en demeure est transmise par le Syndicat de copropriété Ravenne, Phase 2 à monsieur Lacasse afin d’obtenir le paiement de 3 036,58 $ au plus tard dans les dix jours. [ 13 ] Monsieur Lacasse répond au Syndicat de la copropriété en affirmant n’être en aucune façon responsable de la situation dénoncée et des dommages subis. [ 14 ] Ainsi, aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE Ravenne a-t-elle établi par une preuve prépondérante que monsieur Lacasse a causé les dommages ayant requis un déboursé de 3 036,58 $ ? L’appel en garantie de monsieur Lacasse à l’égard d’Industrielle Alliance est-il bien fondé en fait et en droit ? ANALYSE La réclamation de Ravenne à l’égard de monsieur Lacasse : [ 15 ] Ravenne considère que monsieur Lacasse n’a pas respecté l’article 4.12 de la Déclaration de copropriété qui énonce : 4.12.
Chaque copropriétaire demeure responsable, à l’égard des autres copropriétaires et du syndicat, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable. Ainsi, tout copropriétaire qui cause un dommage aux parties communes ou à une
partie privative pourrait être appelé à payer par suite de ce dommage, notamment, la somme représentant toute franchise d’assurance; de même, tout dommage causé à un condominium par une avarie, défectuosité, ou autre événement attribuable à l’entrée d’eau, seront réparés aux frais de tous les copropriétaires sauf s’il résulte ou si leur aggravation résulte du fait ou de l’omission de faire de l’un des copropriétaires. [Reproduction intégrale] [ 16 ] Ravenne ainsi que monsieur Lacasse et l’Industrielle Alliance ont le fardeau de la preuve d’établir leurs prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Tel que mentionné plus haut, Ravenne est d’avis que monsieur Lacasse a contrevenu à la disposition 4.12 de la Déclaration de copropriété. Ainsi, elle considère qu’il a commis une faute contractuelle, tel que cela est énoncé à l’
article 1458 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 18 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que Ravenne n’a pas établi, par une preuve prépondérante, que monsieur Lacasse a causé les dommages ayant requis un déboursé de 3 036,58 $.
[ 19 ] En effet, le Syndicat n’a présenté aucun témoin ayant réalisé les travaux correctifs requis à la suite de l’événement du 2 octobre 2014, soit Pierre Mathieu, entrepreneur électricien inc., Filtre Plus et Kone Ascenseur. [ 20 ] De ce fait, Ravenne n’a pas établi, par une preuve prépondérante, que l’intervention de monsieur Lacasse relativement à un trou à l’intérieur du bâtiment au niveau de la salle électrique, le 2 octobre 2014, serait la cause des divers éléments qui ont requis l’intervention des trois entreprises mentionnées plus haut pour faire des correctifs. [ 21 ] En conséquence des lacunes dans la preuve présentée par Ravenne, la demande contre monsieur Lacasse est rejetée. [ 22 ] En ce qui concerne l’appel en garantie de ce dernier relativement à Industrielle Alliance, son assureur en matière de responsabilité civile, le Tribunal conclut que cet appel en garantie est bien fondé en fait et en droit. [ 23 ] Industrielle Alliance a d’ailleurs soutenu son assuré en affirmant qu’il n’était en aucune façon responsable des dommages réclamés, la cause de ceux-ci n’ayant pas été établie, au surplus. [ 24 ] En raison du bien-fondé de l’appel en garantie, le Tribunal n’accordera pas à Industrielle Alliance les frais de justice de la contestation déposée au dossier par cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du Syndicat de copropriété Ravenne, Phase 2 contre le défendeur, monsieur Alain Lacasse, LE TOUT avec les frais de la contestation de ce dernier de 100 $; DÉCLARE bien fondé l’appel en garantie de monsieur Alain Lacasse à l’égard de Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation inc., LE TOUT avec les frais de la contestation déposée au dossier par Industrielle Alliance au coût de 150 $ devant être assumés par cette dernière. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 septembre 2018
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