2011 QCCA 1943, 2011 QCCA 1943
Opinion
Banque Nationale du Canada c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCA 1943 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019933-092 (500-22-085218-033) DATE : 21 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. BANQUE NATIONALE DU CANADA APPELANTE - Défenderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse et LE GROUPE SERPONE SYNDIC DE FAILLITTE INC. et CANOUXA IMPORT EXPORT COMPANY LTD.
MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR, - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2009, Cour du Québec (chambre civile), district de Montréal (l’honorable Gilson Lachance), qui a condamné l’appelante à payer à l’intimée la somme de 32 705,08 $; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Wagner : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de réduire la condamnation à 21 560,73 $. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Reynald Auger KSA, avocats, s.e.n.c.r.l.
Pour l’appelante Me Nancy Morency Larivière Meunier (Revenu-Québec) Pour l’intimé Date d’audience : 29 septembre 2011 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 4 ] La BNC se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui la condamne à verser à Revenu Québec 32 705 $ pour des
retenues à la source non remises à ce dernier par une débitrice fiscale, aujourd'hui faillie. Au cœur du pourvoi se trouve l'étendue de la fiducie présumée dont bénéficie Revenu Québec à l’égard des retenues à la source. CONTEXTE [ 5 ] En mai 1994, pour garantir un prêt de 175 000 $ à la mise en cause Canouxa Import Export Co. Ltd., dans le cadre du programme fédéral de prêts aux petites entreprises, la BNC publie une hypothèque mobilière sur les biens de l'entreprise (divers équipements d’outillage manufacturés en 1966, 1979, 1981, 1989 et 1991 [1] ) et obtient un cautionnement du dirigeant, Lorenzo Egido Sr.
En 1998, ce dernier se fait consentir une hypothèque de deuxième rang sur les mêmes biens [2] . [ 6 ] Entre mai 1995 et décembre 1999, Canouxa aurait omis de remettre à Revenu Québec la totalité des retenues à la source sur le salaire de ses employés (pour leurs impôts et leurs cotisations au Régime des rentes du Québec). Des avis de cotisation sont expédiés à Canouxa en 1996 et 1997, entre autres. [ 7 ] Canouxa est mise en faillite le 2 novembre 1999 après le rejet d'une proposition. La mise en cause, Le Groupe Serpone, agit comme syndic de la faillite.
Il donne les avis habituels aux autorités fiscales et aux créanciers garantis. Il appert des preuves de réclamation soumises que Canouxa doit à la BNC, créancière garantie, 41 725,75 $. [ 8 ] Le 10 février 2000, la BNC signifie à Serpone et à Canouxa un préavis d'exercice d’un recours en délaissement forcé pour prise en paiement, puis introduit une requête en délaissement forcé pour prise en paiement (CS 500-05-056436-007) [3] . À la suite de discussions entre la BNC et M.
Egido Sr, une entente intervient en vertu de laquelle ce dernier convient de payer 47 295,75 $ à la BNC en règlement du dossier, incluant le transfert des biens hypothéqués en sa faveur (manifestement, l'entreprise veut se continuer mais sous une autre entité juridique, qui sera 3201431 Canada Inc.).
Le dossier de la BNC, produit en première instance, indique : « compromis final caution à l’égard du paiement de 47 295,75 $ reçu le 6 juin 2000 » . [ 9 ] Le 6 juin 2000, un jugement préparé par les avocats de la BNC est signé par le juge Crépeau de la Cour supérieure, dont le dispositif est : ACCORDE la présente requête; ORDONNE aux intimées en leur qualité de possesseurs des biens ci-après décrits de les délaisser en faveur de la requérante [i.e. BNC] au plus tard (…) AUTORISE la prise en paiement des biens ci-après décrits; DECLARE que le jugement en délaissement constitue
titre de propriété en faveur de la requérante [i.e. BNC] à compter du 11 février 2000 sans que la requérante ne soit tenue à aucune restitution des sommes perçues ainsi qu'elle soit tenue à payer quelque indemnité à qui que ce soit pour impenses et améliorations faites aux biens ci-après décrits : (...) DECLARE qu'en contrepartie du désistement de l'intervention volontaire et agressive de la
partie intervenante , Lorenzo Egido SR, et en considération du paiement d'une somme de 47,295.75$ les droits découlant du présent jugement sont cédés par la
partie requérante à la
partie intervenante , Lorenzo Egido SR, créancier de deuxième rang de la débitrice, Canouxa Import Export Company Ltd.; [je souligne] [ 10 ] En mai 2001, Revenu Québec produit auprès du syndic une preuve de réclamation de biens où l'on peut lire : 6. Le requérant a le droit d'exiger du syndic la remise des biens énumérés dans le ou les documents mentionnés ci-dessus, en vertu des dispositions relatives aux fiducies présumées ( art. 67(3) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ), et ce, pour un montant total de 21 560,73 $. Le même jour, le fisc produit une preuve de réclamation à
titre de créancier non garanti de 104 300,03 $ et une preuve de réclamation de 79 889,67 $ pour la TPS, et ce, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, créancière non garantie. [ 11 ] En juin 2001, Revenu Québec prend connaissance du jugement de la Cour supérieure et réalise que les biens ne sont plus en la possession du syndic. Le 24 septembre 2001, Revenu Québec met en demeure la BNC de lui payer 21 560,73 $ au motif de la fiducie présumée : En raison du paragraphe 67(3) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ( L.R.C., c. B-3 ) qui rend applicables au fisc québécois les paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( L.R.C., 1985, (5 e supp.), c. 1 , Sa Majesté aux droits du Québec détenait un droit de bénéficiaire prioritaire dans les biens de la faillie ou de ceux qui auraient été les siens n'eut été d'une garantie les grevant, ainsi que sur le produit découlant de la disposition de ceux-ci . Il y a lieu de souligner que les textes législatifs susdits s'appliquent malgré la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et malgré toute garantie de nature mobilière. [je souligne] [ 12 ] Le 5 octobre suivant, un représentant de la BNC répond de s'adresser à Lorenzo Egido Sr ou à la société 3201431 Canada inc., détentrice des biens : « Monsieur Edgido SR est la personne qui bénéfice des avantages et des inconvénients de la réalisation d'actifs, suite à la prise en paiement » .
La lettre ajoute : « La Banque n'a reçu aucun fruit provenant de la réalisation des actifs ». [ 13 ] Revenu Québec choisit de poursuivre la BNC par un recours civil introduit le 5 juin 2003, trois ans moins un jour après le jugement de la Cour supérieure, où il réclame 21 560,73 $. La réclamation est augmentée en 2008 à 32 705,08 $.
[ 14 ] Le procès a lieu le 21 novembre 2008. Un représentant du ministère vient expliquer l'augmentation du montant réclamé et un de la BNC, le dossier. Une
partie de son témoignage, non contredit, mérite d'être reproduite : Q. Bon. Puis vous, quand vous regardez le fameux état de compte puis les notes au dossier, là, avez-vous des notes à l'effet qu'il y a eu une vente d'actifs là-dedans? R. Il y a eu un règlement de la caution, un règlement de la caution, monsieur Igido. [ 15 ] Par jugement du 16 juillet 2009, la Cour du Québec fait droit à l'action de Revenu Québec ( 2009 QCCQ 8079 ). Le 8 septembre 2009, mon collègue le juge Hilton accorde la permission d'appeler ( 2009 QCCA 1665 ). JUGEMENT ATTAQUÉ [ 16 ] Le premier juge conclut que Revenu Québec bénéficie d'une fiducie présumée en vertu de l'
article 20 de la
Loi sur le ministère du Revenu , L.R.Q., c. M-31 (LMR), sur les sommes retenues à la source par Canouxa. Cette fiducie s'applique, selon lui, sur l'ensemble des biens de la débitrice fiscale, sauf sur les biens vendus dans le cours normal des activités de l'entreprise, où la fiducie se transporte sur le produit de cette vente ou sur le bien de remplacement. La BNC, créancière de Canouxa, n'est pas un tiers acquéreur et est assujettie à la fiducie, comme la Cour suprême l'a établi dans l'arrêt First Vancouver Finance c. M.R.N. , [2002] 2 R.C.S. 720, 2002 CSC 49 . De plus, cette situation n'est pas modifiée par la faillite de Canouxa selon l' article 67(1)
a) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , L.R.C. (1985), ch. B-3 (LFI).
L'intention du législateur est d'assujettir les créanciers garantis au respect de la fiducie présumée en cas de faillite, ce qui emporte une obligation de remettre à l'autorité fiscale le produit de la vente des biens assujettis à cette fiducie [4] . [ 17 ] La BNC est devenue propriétaire des biens de Canouxa par l'effet du jugement de juin 2000 et la cession des droits à Egido équivaut à une vente puisque ce jugement comporte deux étapes distinctes : 1) déclaration que la BNC est propriétaire des biens hypothéqués en sa faveur en date du 11 février 2000 et 2) cession de ses droits dans ces biens par BNC à Egido.
Puisque la cession des biens survient après l'attribution de leur propriété à la BNC, le premier juge conclut qu'il y a eu vente à Egido et que le produit de cette vente « devient assujetti à la fiducie réputée ». [ 18 ] Le premier juge rejette aussi les arguments de la BNC sur la prescription d'une
partie du recours. Selon lui, l'amendement de 2008 était admissible puisque l'introduction du recours en 2003 a interrompu la prescription et que l'amendement découle de la même source d'obligation. MOYENS D'APPEL [ 19 ] Selon la BNC, le premier juge a erré en concluant à une vente d'actifs et a confondu les principes juridiques applicables puisqu’elle a cédé sa créance hypothécaire à Egido, non pas des biens. Si elle n'a pas vendu de biens, elle n'a pas à payer au fisc la valeur des biens de la fiducie présumée, surtout qu'elle n'a même pas été propriétaire des biens de Canouxa. Egido s'était porté caution des obligations de Canouxa et il a payé à
titre de caution. C'est en contrepartie du paiement par la caution que BNC a cédé ses droits hypothécaires à Egido, qui devenait ainsi subrogé dans ses droits. Puisqu'il y a simultanéité entre le jugement en délaissement, la prise en paiement et la cession, le premier juge a eu tort de conclure qu'il existait deux étapes distinctes. DÉCISION I. L'effet du jugement de juin 2000 : [ 20 ] Je partage l'avis du premier juge que le jugement de la Cour supérieure comporte deux étapes distinctes.
D'abord, il déclare la BNC propriétaire des biens hypothéqués à compter du 11 février 2000, date de l'inscription de son préavis sous l' art. 2757 C.c.Q. Ensuite, il prend acte de la cession des droits résultant du jugement en faveur de la caution, Lorenzo Egido Sr. [ 21 ] Ce jugement, rédigé par les avocats de la BNC, est clair et il serait déraisonnable d’y voir juridiquement coïncidence ou simultanéité entre les deux étapes, puisque la première est rétroactive à février 2000 et préalable à la deuxième qui n'a d'effet qu'en date du 6 juin 2000. Ce que la BNC cède à M.
Egido Sr, ce ne sont pas des droits hypothécaires, comme elle le prétend devant nous, mais plutôt ses droits dans des biens de Canouxa, objet de sa garantie. [ 22 ] La BNC aurait peut-être dû agir autrement, comme procéder par vente en justice ou se désister de son recours original et céder ses droits hypothécaires à la caution. C'est ce qu'elle plaide avoir fait en tentant de donner au jugement une interprétation qui lui fait violence.
Son argument doit être rejeté. [ 23 ] Il faut donc retenir qu'en vertu du jugement tel que rendu, la BNC est devenue propriétaire des biens, puis les a cédés à Egido Sr qui souhaitait les récupérer pour la continuation des opérations avec une nouvelle entité. II. La nature du montant reçu par la BNC : [ 24 ] Il demeure que la preuve non contredite de la BNC établit que M. Egido Sr était une caution et qu'il avait un intérêt financier personnel à protéger dans cette affaire.
Il est aussi manifeste qu'une transaction est intervenue entre la BNC et lui, mettant fin au litige qui existait entre eux, tel que le confirme l'intervention agressive de ce dernier dans le dossier de la Cour supérieure : « compromis final caution à l’égard du paiement de 47 295,75 $ reçu le 6 juin 2000 » .
[ 25 ] Dans ces circonstances, il faut retenir de la preuve de la BNC que le montant de 47 295,75 $ lui a été payé par M. Egido Sr en contrepartie de la réception des biens et de sa libération comme caution. Rien au dossier, tel que constitué en Cour du Québec, ne permettait au juge saisi du litige de préciser la part de l'une ou de l'autre de ces deux considérations. III. Le fardeau de preuve de Revenu Québec : [ 26 ] Je crois important de rappeler que l'étendue des fiducies présumées en faveur du fisc et leurs conséquences en cas de faillite ont fait couler beaucoup d'encre à ce jour.
Elles sont à l'origine de maintes oppositions entre le fisc et les créanciers garantis dans le cadre de faillite d'un débiteur commun et le présent dossier en constitue une autre illustration. [ 27 ] Réduit à sa plus simple expression, le recours de Revenu Québec est celui du bénéficiaire d'une fiducie présumée créée par une législation provinciale, qui revendique de la BNC le montant reçu à la suite de la vente par elle de biens qui faisaient
partie de l'assiette de la fiducie et échappaient ainsi à la garantie de la BNC. [ 28 ] L'art. 67 LFI a son importance pour établir que la faillite du débiteur fiscal n'a pas éteint la fiducie en faveur du fisc provincial ( art. 67(1) a)). Au contraire, celle-ci subsiste, si créée par une loi (art. 67 (2) (3)), mais ne peut conférer plus de droits que celle créée par une loi fédérale équivalente (art. 67(3)) : 67.
(1) Les biens d'un failli , constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne ;
b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime des lois applicables dans la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli; b. 1) dans les circonstances prescrites, les paiements au
titre de crédits de la taxe sur les produits et services et les paiements prescrits qui sont faits à des personnes physiques relativement à leurs besoins essentiels et qui ne sont pas visés aux alinéas
a) et b ), mais ils comprennent :
c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération;
d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d'assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens du failli ne peut, pour l'application de l'alinéa (1) a ), être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l'absence de la disposition législative en question , il ne le serait pas.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu , des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la
Loi sur l'assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d'une province créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d'une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l'une des conditions suivantes :
a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable , de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu , et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ;
b) cette province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada , la loi de cette province institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada .
Pour l'application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante , quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier. [je souligne] [ 29 ] Je n'ai pas d'hésitation à conclure que les sommes réclamées de la débitrice fiscale en vertu de l' art. 1015 de la
Loi sur les impôts , L.R.Q., c. I-3 (retenues à la source sur salaire) sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et que la loi provinciale prévoit un impôt semblable à celle de la loi fédérale. Il en va de même pour les contributions au RRQ par rapport à celles au RPC. [ 30 ] Quant à la nature et l'étendue de l'assiette de la fiducie invoquée, elles sont précisées à l'
article 20 LMR : 20. Toute personne qui déduit , retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d'une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l'État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds , et en vue de le verser à l'État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l'État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d'un montant qu'une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l'État, un montant égal au montant ainsi déduit , retenu ou perçu est réputé , à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l'État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas
partie des biens de cette personne , que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du
patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds . Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d'une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ), retirer du montant total qu'elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l'État, les montants qu'elle a droit de déduire et qu'elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre . [je souligne] [ 31 ] La fiducie présumée porte donc sur les montants perçus et, en cas de non-remise, sur des montants équivalents appartenant au débiteur fiscal.
La situation est donc équivalente à ce que prévoit l' art. 227 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. (1985), c. 1 (5 e suppl.), mais ne s’étend pas aux biens autres du débiteur, comme le prévoit l'art. 227 (4.1) de la loi fédérale : 227(4) Montant détenu en fiducie Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.
(4.1) Non-versement
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2 ), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté , selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne , et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté , à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;
b) ne pas faire
partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu , que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie . [je souligne] [ 32 ] Commentant l'art. 227 de la loi fédérale, M. le juge Iacobucci écrit dans First Vancouver Finance : 27 Le législateur a donné suite à l'arrêt Sparrow Electric en modifiant les dispositions relatives à la fiducie réputée en 1998 (avec effet rétroactif en 1994) pour adopter leur libellé actuel.
Plus particulièrement, les mots « malgré toute autre garantie [...] le concernant » ont été ajoutés au par. 227(4) . De même, le par. 227(4.1) (l'ancien par. 227(5)) a accru la portée de la fiducie réputée de façon qu'elle englobe les « biens détenus par son créancier garanti [...] qui, en l'absence d'une garantie [...] seraient ceux de la personne ».
Le paragraphe 227(4.1) a également été modifié par la suppression du renvoi aux événements déclencheurs (liquidation, faillite, etc.), le législateur établissant plutôt une présomption selon laquelle les biens du débiteur fiscal et de ses créanciers garantis sont détenus en fiducie « en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté ».
Enfin, le par. 227(4.1) précise désormais que les biens sont réputés être détenus en fiducie « à compter du moment où le montant est déduit ou retenu ». 28 Ces modifications démontrent que le législateur a voulu que les par. 227(4) et (4.1) accordent la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque les biens sont par ailleurs grevés d'une garantie, que celle-ci ait pris effet avant ou après les retenues à la source ou l'application de la fiducie réputée. C'est ce qui ressort clairement de l'expression « malgré toute autre garantie » employée aux par. 227(4) et (4.1) .
En d'autres termes, vu la manière dont les dispositions relatives à la fiducie réputée avaient été interprétées dans l'affaire Sparrow Electric , le législateur les a modifiées de façon à accorder la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque le ministre et des créanciers garantis font valoir concurremment un droit sur les biens du débiteur fiscal. 29 Comme je l'indique précédemment, le législateur a également modifié le moment auquel la fiducie se matérialise. Tout renvoi à un événement déclencheur emportant l'application de la fiducie, comme la liquidation ou la faillite, a été supprimé.
Le paragraphe 227(4.1) dispose désormais qu'une fiducie réputée s'applique « en cas de non-versement [de retenues à la source] à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi » (je souligne). Ainsi, l'application de la fiducie réputée est désormais enclenchée dès qu'il y a manquement à l'obligation de verser les retenues à la source. En outre, suivant l' al. 227(4.1) a), les biens sont réputés être détenus en fiducie « à compter du moment où le montant est déduit ou retenu »
Par conséquent, bien que l'omission de verser les retenues à la source enclenche l'application de la fiducie, cette dernière est réputée prendre effet rétroactivement au moment où les retenues à la source ont été faites. Ces modifications révèlent que le législateur a manifestement voulu consolider la fiducie réputée et en accroître la portée afin de faciliter les opérations de recouvrement du ministre. [je souligne] [ 33 ] L'avocate de Revenu Québec reconnaît l'absence d'un équivalent au par. 227(4.1) de la loi fédérale à l' art. 20 LMR .
Selon elle, cela serait sans conséquence puisqu’une fois la fiducie présumée créée par une loi provinciale, l'assiette de celle-ci et les droits de la couronne provinciale en découlant sont automatiquement ceux des fiducies aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la
Loi sur l'impôt sur le revenu , des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada , L.R.C. (1985), c. C-8, ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la
Loi sur l'assurance-emploi , L.C. 1996, c. 23. [ 34 ] On peut s'interroger sur une lecture de la LFI , une législation fédérale, qui a pour effet d'augmenter ainsi les droits ou l'assiette de la fiducie présumée voulue par l' art. 20 LMR , une loi provinciale. Qu'en vertu du principe de la primauté fédérale en matière de faillite ( paramountcy ), les droits de Sa Majesté du chef d'une province en vertu d'une fiducie présumée puissent être réduits en cas de
faillite va de soi; par contre, qu'ils soient élargis, mérite réflexion. Comme cela n’a pas été plaidé par la BNC ou le syndic, nous n’avons pas à le décider. [ 35 ] Retenant que l'assiette de la fiducie au bénéfice de Sa Majesté du chef du Québec s'étend aux biens du débiteur fiscal en cas de non-remise des montants retenus, il demeure que le créancier garanti qui reçoit un montant d'une caution et non du débiteur fiscal, ne peut être tenu d'en verser une
partie pour satisfaire la dette fiscale, car l'assiette de la fiducie ne s'étend pas à ce genre de paiement. En fait, seul le paiement reçu en contrepartie de la vente d'un bien assujetti à la fiducie présumée peut faire l'objet d'une revendication par le fisc (en lieu et place de la revendication du bien assujetti à la fiducie présumée). [ 36 ] En l'espèce, Revenu Québec, la
partie demanderesse en première instance, avait le fardeau d'établir une valeur marchande des biens vendus par la BNC à M. Egido Sr équivalente au moins à sa créance ( art. 2803 C.c.Q . sur le fardeau de preuve). Or, le fisc s'est contenté de plaider que la valeur marchande des biens équivalait au montant payé par M.
Egido, puisqu’il ne s’agissait que d’une vente d'équipements, alors que la preuve de la BNC a établi que ce montant avait deux considérations distinctes. [ 37 ] Dans ces circonstances, normalement, le recours civil du fisc devait être rejeté faute de preuve de la valeur des biens affectés à sa fiducie présumée. Cependant, une lecture du dossier où le jugement en faveur de la BNC, tant invoqué de part et d’autre, a été obtenu révèle que la BNC avait fait évaluer la valeur des biens et qu’elle considérait qu’elle était de 36 000 $ à 45 000 $. Le jugement attaqué est donc bien fondé.
Il est malheureux que les avocats des parties n’aient pas fait cette vérification avant le procès en Cour du Québec ou l'audition du pourvoi. [ 38 ] Par ailleurs, je trouve inacceptable la lenteur du fisc à préciser sa réclamation. Les montants réclamés remontent aux années 1995 à 1999, alors que le ministère, avisé de la faillite en novembre 1999, ne prend action qu'en 2003 et ne précise le montant de sa réclamation qu'en 2008 par négligence ou défaut de vérification des informations pourtant disponibles depuis 2001. La BNC s’est d’ailleurs opposée à l’augmentation.
Je suis d’avis qu’une fin de non-recevoir pouvait être opposée à l’augmentation de la réclamation du fisc vu les circonstances et que le juge aurait dû faire droit à l'opposition de la BNC. CONCLUSION [ 39 ] Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel doit être accueilli, sans frais, à la seule fin de réduire la condamnation à 21 560,73 $. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. [4] Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Banque Nationale du Canada; Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Caisse populaire d'Amos; Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c.
Caisse populaire Desjardins de Lebel-sur-Quévillon , 3 C.B.R. (5th) 1 (C.A.F.) , 2004 CAF 92 , autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 14 octobre 2004, 30311.
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