2013 QCCQ 991, 2013 QCCQ 991
Opinion
Fiducie Maison Catherine c. Montréal (Ville de) 2013 QCCQ 991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136112-127 DATE : Le 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FIDUCIE MAISON CATHERINE Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUETE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité de la défenderesse, Ville de Montréal, à l'encontre de l'action intentée contre elle par la demanderesse, Fiducie Maison Catherine.
Cette requête est fondée sur l'article 165.2 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit : « Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité. » [ 2 ] L'action de la demanderesse en est une en dommages à la suite d'une inondation survenue le 24 mai 2012. Les dommages ont été causés à un immeuble situé sur la rue St-Christophe à Montréal. [ 3 ] La demanderesse impute la responsabilité de cette inondation à la défenderesse. [ 4 ] À la requête en irrecevabilité, la défenderesse allègue ce qui suit : « (…) 4.
En vertu des articles 1260 et 1261 du Code civil du Québec , une fiducie n'est pas une personne physique ou morale et ne possède pas de personnalité juridique; 5. La présente action a été intentée par une fiducie n'ayant pas la capacité d'ester en justice; 6. L'action de la
partie demanderesse est irrecevable; (…) » [ 5 ] La jurisprudence sur la question révèle qu'une fiducie, comme la demanderesse, n'a pas la capacité d'ester en justice. [ 6 ] À cet égard, dans Sirois c. Menu Foods Income Fund [1] , Monsieur le juge André Prévost écrit ce qui suit : « […] [24] Au Québec, une fiducie ne possède pas de personnalité juridique : Certes, on sait que, sous le Code civil du Québec , la fiducie n'est ni une personne physique ni une personne morale et qu'elle ne jouit en conséquence pas de la personnalité juridique. [25] Tout recours doit donc être exercé contre le fiduciaire qui exerce tous les droits afférents au patrimoine de la fiducie, conformément à l'
article 1278 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : Art. 1278. Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation.
Il agit à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. [26]
L'article 59 C.p.c. prévoit d'ailleurs expressément que: 59. Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés. […] Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective.
Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle- même ou à administrer ses biens. [27] Des règles semblables s'appliquent dans la common law d'Angleterre: A trust, unlike a company, has no legal personality; thus, it cannot own property or enter into contracts, sue or be sued. It is the trustees who own the trust property, enter into contracts, sue or are sued. […] » [ 7 ] De plus, dans Couture et al. c.
Fiducie Immeuble Résidence Bleu et Or [2] , Monsieur le juge Gilles Charpentier écrit ce qui suit : « […] [7] Dans l'arrêt Linda Levasseur c. Maurice Lenoir et Fiducie Placements Lenoir, l'honorable Jean Lemelin précise : « Il est maintenant bien établi et reconnu qu'une fiducie civile n'est pas une personne physique ou morale et qu'elle ne possède pas de personnalité juridique.
Le fait que le patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct du constituant, du bénéficiaire et du fiduciaire ne confère à la fiducie aucune personnalité juridique. … Puisque les fiducies ne sont pas des personnes physiques ou morales, et ne possèdent pas la personnalité juridique, le tribunal conclut qu'elles n'ont pas la capacité d'ester en justice. … En vertu de l'article 1278 C.c.Q., c'est le fiduciaire qui exerce tous les droits afférents au patrimoine et qui peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation. » […] » [ 8 ] Enfin, dans Château Wilson Inc. c .
Fiducie familiale Pezeyre-Lacroix-Foch et al. [3] , Monsieur le juge Michel A. Pinsonneault écrit : « […] [15] Le premier élément à disposer est la question d'irrecevabilité soulevée fondée sur l'absence de qualité et de capacité de la Fiducie aux termes de l'article 165 2) du Code de procédure civile ("C.p.c."). […] [17] Tel que le confirme l'auteur Jacques Beaulne (Droit des fiducies, La collection bleue, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998 Droit des fiducies, page 247), cette fiducie n'est pas une entité devant la loi, elle n'est ni une personne physique ni une personne morale.
Elle n'a en conséquence pas la personnalité juridique. La fiducie n'est qu'un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire ( articles 1260 et 1261 C.c.Q. ). [18] Aucune disposition similaire à celles prévues dans le cas des associations, des sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation ne vient lui conférer la capacité d'ester en justice. [19] La fiducie ne peut donc ester en justice comme
partie demanderesse ou défenderesse sous son propre nom. […] » [ 9 ] Considérant ce qui précède, la requête en irrecevabilité de la défenderesse est bien fondée en droit et doit être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la défenderesse. REJETTE l'action de la demanderesse. LE TOUT, sans frais.
__________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q.
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