2018 QCCQ 7747, 2018 QCCQ 7747
Opinion
Demontigny c. Béton Multi Surfaces 2018 QCCQ 7747 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700051-175 DATE : 26 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN DEMONTIGNY Demanderesse c.
BÉTON MULTI SURFACES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de bétonnage de planchers exécutés par la défenderesse à sa résidence en construction ne respectent pas les règles de l’art, le demandeur réclame à cette dernière 15 000 $ à
titre de dommages, principalement pour les travaux correctifs. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. [ 3 ] Elle formule une demande reconventionnelle de 6 572,62 $, représentant le solde du coût de ses travaux que le demandeur retient sans droit. [ 4 ] Le président de la défenderesse est M. Pierre Bouchard. LE CONTEXTE [ 5 ] En 2013, le demandeur a entrepris la construction d’une nouvelle résidence à Trois-Rivières sur le mode d’autoconstruction.
Il travaillait alors à Fermont sur un horaire de 14 jours de travail et 14 jours de congé en alternance. [ 6 ] Sylvain Demontigny, le frère du demandeur, l’a assisté afin de construire la maison et l’a aidé lorsque ce dernier était à Fermont pour son travail [1] . [ 7 ] L’entrepreneur Béton Prestige n’étant pas disponible pour effectuer les travaux des deux planchers en béton poli [2] avec chauffage radiant [3] , le demandeur a obtenu trois soumissions et devis de la défenderesse le 27 janvier 2014.
Le demandeur a retenu celle totalisant 21 845,25 $ [4] . [ 8 ] Le polissage devait être fait selon la méthode du HTC. Étaient exclus du contrat le béton, la pompe à béton, l’électricité, le chauffage et la préparation de surfaces. [ 9 ] Le béton a donc été acheté et fourni par le demandeur auprès de Unibéton Ciment Québec . Le demandeur a recommandé ce fournisseur à la défenderesse et a demandé à M. Bouchard de s’assurer de la bonne catégorie de béton pour effectuer les travaux. [ 10 ] André Ayotte est le représentant de Unibéton .
Il a affirmé à l’audience que la défenderesse a demandé un surplus de pierres dans le béton, ce qui le rend cependant plus difficile à placer. Il a répondu à deux commandes de 7 m3 et 8 m 3 respectivement le 31 janvier 2014 [5] . [ 11 ] La défenderesse a demandé d’ajouter 2 % d’accélérateur de prise au chlorure de calcium. M. Ayotte affirme qu’il ne savait pas qu’il y aurait de l’acier dans le projet, car l’accélérateur au chlorure de calcium a prédisposition à faire rouiller ce métal [6] . [ 12 ] Selon M.
Ayotte, le béton doit être coulé dans les deux heures après le chargement dans la bétonnière sinon la qualité est diminuée et il ne doit pas être utilisé. Il réfère à la pièce P-2, soit un document de Groupe CSA indiquant ceci à l’article 5.2.5.3.1 (délai de livraison) : « Un délai maximum de 120 minutes à partir du moment du malaxage initial jusqu’au déchargement complet doit être observé. » [ 13 ] Il est indiqué une note à ce document qu’en cas d’emploi d’accélérateur de prise, cette période peut être réduite. [ 14 ] Le demandeur a produit les billets de livraison de Unibéton [7] .
[ 15 ] Selon la première livraison du 31 janvier 2014 de 7 m 3 de béton, la bétonnière a quitté l’usine à 8 h 26, est arrivée sur le chantier à 9 h. Le déchargement a débuté à 10 h et s’est terminé à 11 h 50, soit un total de 3 h 20. Ce qui excède la durée de 120 minutes. La bétonnière a quitté le chantier à 12 h 05. [ 16 ] Lors de ce premier chargement, M. Ayotte s’est rendu sur le chantier à 10 h 45. Il a constaté que le béton n’était pas encore déchargé.
De plus, la défenderesse avait ajouté de la couleur au béton, mais en quantité insuffisante, selon lui. [ 17 ] Pour le deuxième chargement de béton du 31 janvier 2014, l’heure de départ de la bétonnière n’est pas indiquée sur le billet de livraison. Il est cependant indiqué qu’elle est arrivée au chantier à 11 h 10, que le déchargement a commencé à 12 h 40 et que la bétonnière a quitté le chantier à 13 h 50. Deux items sur le bon de livraison ont été cochés, soit que l’entrepreneur n’était pas prêt et qu’il y avait un manque de main-d’œuvre. M.
Ayotte a mentionné à l’employé de la défenderesse que le béton n’était plus bon, car le temps de déchargement était trop long. [ 18 ] La preuve révèle également qu’un chargement a dû être retourné à l’usine, car il n’était plus bon. Le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir facturé ce chargement alors qu’elle était responsable de ne pas avoir respecté les délais de déchargement du béton. [ 19 ] Enfin, un troisième chargement a eu lieu le 31 janvier 2014 de 8 m3. Il a été chargé à l’usine à 13 h 24 et a été déchargé à 14 h. À l’heure de départ de l’usine, le déchargement était tardif. Selon M.
Ayotte, le temps de prise normale du béton une fois coulé varie de 4 heures à 4,5 heures. Avec l’accélérateur qui permet un durcissement plus rapide du béton, ce temps de prise est ramené à environ 3 h 30 ou 3 h 45. [ 20 ] M. Ayotte a précisé que lorsque du béton est fraichement coulé sur un béton qui a commencé à prendre, il peut survenir un joint froid en ce sens que les deux quantités de béton ne se mélangent pas bien. Cela peut provoquer des fissures. [ 21 ] Selon le demandeur, le 31 janvier 2014, M.
Bouchard et deux de ses employés sont arrivés en retard sur le chantier, soit après l’arrivée de la bétonnière à 9 h. Il a dit à M. Bouchard que le dépassement de 2 heures l’inquiétait. M.
Bouchard lui a répondu qu’il le savait et qu’il n’y aurait pas de problèmes. [ 22 ] Le demandeur a illustré avec de nombreuses photographies, les problèmes de qualités des travaux, notamment : - des joints avec des éclats de béton, une surface poreuse et un écart dans l’épaisseur du béton et des fissures [8] ; - des fissures dans une entrée qui ont dû être remplacées par de la céramique [9] ; - une mauvaise finition [10] ; - des traits de scie mal exécutés qui ont dû être corrigés plus tard par l’insertion de bandes de zinc. [ 23 ] Dans son courriel du 19 février 2014 adressé à Mme Frédérique Bouchard, la fille de M.
Bouchard qui gérait le projet, le demandeur lui fait part des imperfections qui devront être corrigées. Le demandeur mentionne notamment : - la finition du béton laisse paraître plusieurs trous; - le contour de la cage d’escalier doit être poli; - les traits de scie devront être corrigés; - au rez-de-chaussée, il manque 20’’ de longueur à la pente de la douche; - la transition entre les couleurs est à refaire; - la
partie du hall d’entrée est surélevée et doit être corrigée; [ 24 ] Le demandeur terminait son courriel en disant qu’après avoir discuté de ces problèmes avec M.
Bouchard, ce dernier lui a dit qu’il viendrait corriger le tout avec une équipe le 24 février 2014 [11] . [ 25 ] Insatisfait des tentatives de correction de la défenderesse, le demandeur a envoyé un courriel le 28 février 2014 à Frédérique Bouchard pour lui en faire part et accordant à la défenderesse, un délai de 5 jours pour venir corriger les anomalies, notamment la dénivellation des planchers entre la cuisinette, le salon et la chambre [12] . [ 26 ] Au début d’avril 2014, le demandeur a retenu 6 572,62 $ afin d’éventuellement, couvrir les coûts correctifs. [ 27 ] Le 20 mai 2014, la défenderesse s’est présentée sur les lieux pour corriger certaines anomalies à la demande du demandeur.
N’étant pas d’accord avec les reproches faits par le demandeur, M. Bouchard a refusé de faire des travaux de meulage et a dit au demandeur de faire faire les corrections par un autre entrepreneur et que pour lui, c’était terminé. Dans les faits, la défenderesse n’est jamais revenue sur les lieux. [ 28 ] La défenderesse n’a pas réclamé le solde dû sur ses travaux, soit 6 572,62 $ avant de le faire valoir dans le présent dossier par une demande reconventionnelle. [ 29 ] Le demandeur a consulté deux spécialistes après le refus de la défenderesse de revenir sur le chantier.
Il a retenu la firme MEI pour faire des travaux de meulage du plancher du premier étage, lesquels travaux se sont déroulés entre le 6 et le 12 juin 2014. Le coût relié à ces travaux a été de 3 120 $. Le demandeur n’a pas produit de facture parce que sa réclamation totale dépassait le seuil pécuniaire
maximal à la Division des petites créances. [ 30 ] Le demandeur a aussi retenu les services de l’entrepreneur Béton Prestige inc. de St-Cyrille de Wendover, lequel a effectué des travaux de polissage du plancher et d’insertion de bandes de zinc pour corriger les anomalies, le tout au coût de 16 152,23 $ selon la facture du 27 juin 2014 [13] . [ 31 ] Les travaux correctifs faits par Béton Prestige inc. se sont déroulés entre le 17 et le 26 juin 2014 et sont illustrés aux photographies produites par le demandeur [14] . [ 32 ] La facture de Béton Prestige inc. est accompagnée des photographies susdites montrant les corrections effectuées et également d’une lettre du même jour signée par Kathleen Bélanger, vice-présidente, dont il y a lieu de reproduire le texte : « Les travaux de mise en place et polissage d’un plancher de béton ayant été mal exécutés par d’autres entreprises, la compagnie Entreprise MEI a procédé à un redressement de plancher.
Celui-ci a engendré l’exposition des agrégats occasionnant par le fait même une grande porosité de la dalle. Afin de colmater celle-ci et les trous du plancher, nous avons été appelé pour rectifier la situation et procéder à la réalisation du béton poli par technique de meulage aux diamants.
De plus, étant donné que les traits de scie du rez-de-chaussée ont été mal faits, nous avons dû insérer des barres de transition en zinc afin de rendre ceux-ci esthétiques ». [Reproduction exacte] [ 33 ] Le demandeur a attendu quelque temps pour voir si les travaux correctifs seraient suffisants, de sorte qu’il a attendu jusqu’en décembre 2016 pour envoyer une mise en demeure à la défenderesse pour lui réclamer 15 111,60 $, qu’il a réduit à 15 000 $ [15] .
Dans sa mise en demeure, le demandeur a référé notamment à l’événement du 20 mai 2014 au courant duquel la défenderesse a dit au demandeur qu’il n’était pas question de recommencer les travaux de meulage, de s’arranger avec ses problèmes et que pour elle, ce chantier était terminé. [ 34 ] La réclamation du demandeur dans sa mise en demeure se détaille de la façon suivante : ➢ MEI inc. pour le meulage de planchers : 3 120,00 $ ➢ Unibéton pour le chargement de béton retourné par la défenderesse : 1 811,99 $ ➢ Facture de Béton Prestige : 16 152,23 $ ➢ Réparation du bas des murs de gypse, tirage de joints et peinture : 488,40 $ [ 35 ] La défenderesse a répondu le 9 décembre 2016 par une lettre de son procureur intimant notamment au demandeur de ne pas faire exécuter de travaux correctifs avant que la défenderesse ait pu faire faire une expertise.
Cette mention est étonnante considérant que les travaux correctifs avaient déjà été effectués en juin 2014 et que c’est la défenderesse qui avait dit au demandeur le 20 mai 2014, de se trouver un autre entrepreneur pour remédier à la situation. ANALYSE [ 36 ] La relation entre les parties est de nature du contrat d’entreprise définie ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 37 ] L’
article 2100 C.c.Q. traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 38 ] Il ne fait pas de doute qu’en l’instance, la défenderesse avait une obligation de résultat. Pour s’exonérer, elle devait prouver la force majeure définie ainsi à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [ 39 ] La preuve prépondérante révèle que le résultat escompté n’a pas été obtenu et que la défenderesse n’a pas fait la preuve de la force majeure.
La défenderesse a été notamment fautive lors de la livraison du béton en ne respectant pas la période de déchargement considérant en plus qu’un accélérateur de prise dans le béton avait été demandé par elle. De plus, sachant qu’il y avait de l’acier dans le projet, la défenderesse, comme maître d’œuvre, aurait dû savoir que l’accélérateur contenant du chlorure n’aurait pas dû être commandé.
[ 40 ] L’évènement du 20 mai 2014 relaté par le demandeur constitue une intention claire de la défenderesse de ne pas respecter ses obligations, la mettant ainsi en demeure de plein droit en vertu de l’
article 1597 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [Soulignement ajouté] [ 41 ] La défenderesse ne peut donc reprocher au demandeur d’avoir fait exécuter les travaux correctifs en juin 2014 puisqu’elle était déjà en demeure depuis le 20 mai 2014. [ 42 ] Considérant que les travaux correctifs de Béton Prestige inc. ont coûté 16 152,23 $, le demandeur a donc droit à la somme de 15 000 $ qu’il réclame. [ 43 ] Pour sa part, la défenderesse a droit d’être payée du solde du coût des travaux, soit 6 572,62 $. [ 44 ] Le Tribunal appliquera dans les conclusions, la compensation prévue par la loi (15 000 $ - 6 572,62 $), de sorte que le demandeur a droit à la somme de 8 427,38 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande. [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 15 000 $. [ 47 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle. [ 48 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 6 572,62 $. [ 49 ] PROCÉDANT à opérer la compensation entre ces deux sommes jusqu’à concurrence de la moins élevée des deux. [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8 427,38 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2016. [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de la demande de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 mai 2018
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