2017 QCCQ 8450, 2017 QCCQ 8450
Opinion
Fillion c. Sténo MP inc. 2017 QCCQ 8450 JB-4529 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-079194-163 DATE : 20 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Laurie Fillion Demanderesse c. Sténo m.p. inc . Défenderesse JUGEMENT Le litige [ 1 ] La demanderesse, Mme Laurie Fillion (ci-après « Fillion [1] ») réclame de la défenderesse Sténo M.P. inc . (ci-après « MP inc. »), représentée lors de l’audition par son président, M. Marc Perrault (ci-après « Perrault ») 16 238,08 $ à
titre d’honoraires impayés sur des factures pour la période comprise entre le 4 mars 2011 et le 10 septembre 2014 (voir état de compte P-1). [ 2 ] En défense, MP inc. prétend que la réclamation de Fillion à son endroit est prescrite. Subsidiairement, si tant est que la défenderesse devait une somme d’argent à la demanderesse, MP inc. soumet que toute somme qui pouvait lui être due, a été payée par le paiement ex gratia de la somme de 5 000 $ effectué le 8 juin 2015. Le contexte [ 3 ] Fillion se dit « copiste » et, à
titre de travailleuse autonome, rend des services de transcription à la défenderesse. [ 4 ] Fait étrange, Fillion et Perrault admettent lors de l’audition qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés avant le procès puisque toutes leurs communications se faisaient par courriel ou encore par téléphone. [ 5 ] Fillion témoigne sur l’état de compte (P-1) ainsi que sur les factures (P-7) transmises à la défenderesse. [ 6 ] Elle admet également faire affaire avec les enfants de Perrault, soit Claudia (Sténo Max inc.) et Vincent (Sténo Officiel V.P. inc.). [ 7 ] Fillion témoigne que ce n’est pas elle, mais bien sa fille qui a instauré le système de comptabilité en 2010.
En ce qui concerne l’état de compte P-1, elle précise que c’est sa fille et son mari qui l’ont confectionné. [ 8 ] En ce qui concerne la façon dont ses factures étaient payées, Fillion témoigne que « quelques fois ce sont les avocats qui la payaient, et quelques fois c’est MP inc. ».
En réponse à une question du procureur de la défenderesse selon laquelle elle assumerait une certaine part du risque de ne pas être payé, compte tenu de cette relation tripartite, Fillion affirme que bien que les chèques étaient émis par certaines firmes d’avocats, au final, c’est la défenderesse qui devait la payer. [ 9 ] Elle admet également que c’est MP inc. qui décidait, lors des paiements, sur quelle facture ces paiements devaient s’appliquer.
Elle admet que le système comptable et de paiement « tripartite » était dans les faits complexe. [ 10 ] Le 22 janvier 2015, Fillion transmet à la défenderesse une mise en demeure par laquelle elle lui réclame 20 607,38 $. [ 11 ] Puis, le 31 mars 2015, le procureur de Fillion transmet à la défenderesse une autre mise en demeure par laquelle la somme de 21 852,38 $ est réclamée. Un état de compte (P-5) en date du 18 mars 2015 est également joint à cette mise en demeure.
[ 12 ] Est également déposés en preuve (en liasse P-6) des échanges courriel entre les parties. Ainsi, le 4 février 2015, Perrault écrit à Fillion ce qui suit : « Salut Laurie comme résolution pour 2015 je vais m’occuper de tes factures. Il y a un chèque d’un avocat de 1 588,43 $ chèque que tu vas recevoir d’ici 2-3 semaines qui va payer les factures : F 431 337,50 $ F 440 354 $ F 444 409,50 $ F 462 388,50 $ F 464 244,50 $ Total 1 734 $ Donc une balance de 145,57 $ payés par Sténo MP inc.
Cette semaine je t’envoie un chèque de 500 $ pour payer la facture F 442 499,50 $ Tu vas recevoir de façon régulière à tous les mois des chèques. Merci » [ 13 ] Dans un autre courriel en date du 2 avril 2015, Perrault écrit encore à Fillion : « Voici deux factures payables à toi. Pour la facture de Me Éric LeBel (392,60 $), ne te gêne pas pour l’appeler. Pour celle de Me Jean-Carol Boucher (Denise Bonneau) il m’a confirmé payer d’ici la semaine prochaine. Je les ai brassés tous les deux. Total = 1 981,03 $ quand même.
Merci. » [ 14 ] Un autre courriel en date du 30 avril 2015, cette fois de Fillion à Perrault, indique ce qui suit : « Salut Marc merci pour le chèque. Sauf que : F 469 273 $ Ok F 436 352,50 $ Ok F 439 127,50 Elle est déjà payée le 18-12-14 Tu auras donc un crédit pour F 439 de 57,30 $ sur l’état de compte au 30-04-15 que je vais t’envoyer aujourd’hui. » [ 15 ] En réponse à ce courriel, Perrault lui transmet ce qui suit : « Salut Laurie, merci pour cette précision F 439. Il va y en avoir d’autres beaucoup plus gros.
Merci » [ 16 ] Enfin, un courriel en date du 1 er juin 2015, de Perrault à Fillion indique ce qui suit : « Bonjour Laurie Me Jean-Carol Boucher (Mme Bonneau) envoie le paiement 1 500 $ ce matin. Je t’avais déjà indiqué quelles factures appliquées (sic) par ce paiement. Je te reviens sur les factures. Très important de toujours appliquer le paiement sur les bonnes factures que je t’indique.
Merci. » [ 17 ] Lors de l’audition, ni Fillion ni Perrault n’ont été en mesure de préciser si les différents paiements auxquels il est référé dans ces courriels ont été d’une part transmis et perçus. [ 18 ] Il est également en preuve que deux (2) chèques, un de 1 500 $ et un autre de 3 500 $, ont été encaissés par Fillion. En effet, un chèque en date du 8 juin 2015, tiré du compte personnel de Perrault, d’un montant de 3 500 $ à Fillion et un autre à la même date, pour la somme de 1 500 $, celui-là, tiré du compte de MP inc. sont déposés en preuve (P-3).
Sur la copie du chèque provenant du compte MP inc., on y voit que le chèque de 1 500 $ serait pour payer les factures F 431-440-444-462-464. Sur le chèque de 3 500 $, il n’y a aucune précision quant aux factures sur lesquelles le paiement s’applique. [ 19 ] À cet égard, Perrault témoigne, copie de ses propres chèques à l’appui (D-3), qu’il n’a jamais identifié les factures sur lesquelles les paiements devaient s’appliquer et insiste pour préciser que l’identification à la main des numéros de factures n’a pas été fait par lui.
En effet, les copies de chèque (D-3) indiquent seulement que les chèques sont faits pour « copiste », sans indiquer les numéros de factures. [ 20 ] À cet effet, Fillion se contente de dire que ce n’est pas elle qui a inscrit le numéro des factures sur le chèque de 1 500 $. [ 21 ] En ce qui concerne l’état de compte (P-1), Fillion admet que les trois premières factures soit (F-212, F-219 et F-220) ne font pas
partie des factures transmises en liasse (P-7) et que, dans ces circonstances, c’est qu’« elles doivent donc avoir été payées ». Fillion fait exactement le même constat pour la facture F 404. Toutes ces factures totalisent la somme de 809,99 $.
[ 22 ] Par ailleurs, un nombre important de factures de la liste P-7 sont identifiées comme étant des « dossiers à Claudia ». Comme explication, Fillion répond qu’il s’agit tout simplement d’une erreur puisque le modèle de facture utilisé pour les dossiers facturés à la fille de Perrault, c’est-à-dire Claudia et sa compagnie ( Sténo Max inc .) est le même modèle utilisé pour les factures à MP inc. et qu’il s’agit tout simplement d’une erreur d’impression. [ 23 ] De plus, les factures F 333, F 388, F 389, F 391 et F 465 sont identifiées sur la liste P-7 et transmises à « Sténo Officiel V.P. inc . ».
Il s’agirait selon Fillion, encore une fois, d’une erreur puisque Sténo Officiel V.P. inc. appartiendrait au fils de Perrault, soit Vincent. Cependant, parmi ces factures, seule la facture F 391 fait
partie de l’état de compte (P-1). [ 24 ] En ce qui concerne la défenderesse MP inc., Perrault témoigne sur la façon de procéder pour le paiement des factures à Fillion. Il précise qu’il gérait son système comptable d’une double manière, c’est-à-dire qu’il demandait aux avocats de lui transmettre les chèques, adressés au nom de Fillion, uniquement lorsque les avocats demandaient une copie des transcriptions sténographiques. Il affirme également que sa société payait directement Fillion lorsqu’il lui demandait de transcrire les interrogatoires ou les auditions pour le compte des clients propres à MP inc.
Il affirme à la Cour qu’il a toujours fonctionné de cette façon et qu’il transmet directement aux avocats une note (qu’il appelle –facture-) indiquant aux avocats que le chèque doit être libellé à l’ordre de Fillion, mais transmis à MP inc. [ 25 ] Perrault témoigne que, de cette façon, il peut garder le contrôle des paiements faits par les avocats à Fillion. [ 26 ] Perrault dépose les documents de facturation (D-1) ainsi qu’une copie de ses registres comptables pour les années 2009 à 2015 (D-2). [ 27 ] Les registres D-2 indiquent que MP inc. a fait les paiements suivants à Fillion pour les années suivantes : 2009 paiement 2010 paiement 2011 paiement 2012 paiement 2013 paiement 2014 paiement 2015 paiement 2 510,74 $ 9 343,42 $ 7 434,32 $ 8 442,70 $ 4 692,45 $ 3 633,39 $ 7 481,30 $ [ 28 ] Appelé à préciser sa pensée afin de savoir pourquoi MP inc. et lui-même personnellement ont transmis les chèques de 1 500 $ et de 3 500 $ à Fillion en juin 2015, alors que les mises en demeure P-4 lui avaient été transmises, Perrault affirme que c’était uniquement pour préserver la relation que Fillion avait avec ses enfants, également sténographes officiels.
Selon lui, ces deux chèques ne sont absolument pas une reconnaissance de dette et il affirme que sa société ne doit pas la somme réclamée par Fillion. [ 29 ] Enfin, pour lui, il était clair que les services de Fillion étaient soit assumés par les avocats ou encore par MP inc. selon la nature des services requis par les clients de MP inc. Analyse et décision [ 30 ] La demande introductive d’instance a été signifiée à la défenderesse le 26 août 2016.
Ainsi, selon la défenderesse, toutes les factures qui précèdent la facture F 463 en date du 7 septembre 2013 sont prescrites. [ 31 ] Selon la théorie de la défenderesse, le solde des factures débutant le 7 septembre 2013 jusqu’au 10 septembre 2014 (voir relevé P-1) est de 2 122,50 $ et, de ce total, il faut soustraire les sommes qui ont été payées soit par la défenderesse ou directement par les avocats, c’est-à-dire une somme de 131,80 $, laissant ainsi un solde de 1 990,70 $. [ 32 ] De plus, puisque, selon la théorie de la défenderesse, la somme de 5 000 $ payée en juin 2015 était une somme payée « ex gratia » donc sans reconnaissance de responsabilité quelconque, la demanderesse ne pourrait donc, en droit, réclamer quelque somme que ce soit. [ 33 ] À l’opposé, le procureur de Fillion plaide qu’il y a eu interruption de la prescription. [ 34 ] Ainsi, selon l’
article 2898 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. »), la reconnaissance par le débiteur de son obligation envers le créancier interrompt la prescription. [ 35 ] À ce sujet et bien qu’une telle reconnaissance de dette ne soit soumise à aucune formalité impérative, la jurisprudence indique qu’une telle reconnaissance doit tout de même être claire et non équivoque. [3] [ 36 ] En l’instance, le Tribunal doit déterminer si le chèque de 1 500 $ en date du 6 juin 2015 tiré sur le compte de MP inc. à Fillion ainsi que le chèque de 3 500 $ fait personnellement par Perrault à Fillion constitue une reconnaissance claire et non équivoque d’une dette due à la demanderesse. [ 37 ] Avant de répondre à cette question, il faut tout d’abord voir ce que la preuve révèle en l’instance. [ 38 ] Dans un premier temps, et tel que les procureurs des deux parties l’ont reconnu lors de l’audition, la facturation et les systèmes comptables des deux parties sont pour le moins troublants. [ 39 ] En ce qui concerne la demanderesse, les factures déposées en liasse (P-7) sont « truffées » de mentions erronées (nombre important de factures portent la mention « dossiers à Claudia » alors qu’au moins cinq autres factures sont adressées à Sténo Officiel V.P. inc.).
Qui plus est, certaines factures identifiées à l’état de compte P-1 n’ont pas été produites dans la liste P-7, ce qui fait dire à Fillion que si ces factures ne sont pas incluses dans la liste P-7, c’est qu’elles doivent probablement avoir été payées. [ 40 ] Enfin, il est étonnant de constater que la demanderesse réclame le paiement de factures qui remontent à l’année 2011 mais que, depuis cette période, elle n’aurait adressé aucun courriel ou demande de paiement à MP inc., mis à
part les deux (2) mises en demeure
transmises quatre ans plus tard en janvier et mars 2015 (P-4). [ 41 ] Que faut-il comprendre de cette absence d’avis ? Est-ce que l’entente verbale, tel que décrite lors du témoignage par Perrault, est effectivement une entente tripartite en vertu de laquelle Fillion assumait le risque de ne pas être payée directement par les avocats ? [ 42 ] Par ailleurs, la façon par laquelle la défenderesse gère les factures de Filion et la façon par laquelle elle fait sa propre facturation est tout aussi troublante. En effet, Perrault a admis que sa société retenait les services de Fillion à
titre de « copiste ». [ 43 ] À cet égard, il s’agit bien d’un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 44 ] En l’instance, il est clair selon le Tribunal que les services rendus par Fillion l’ont été à la demande expresse de MP inc. et non à la demande expresse des clients de cette dernière.
En ce sens, le Tribunal a de la difficulté à comprendre pourquoi Perrault agissait comme une « boîte aux lettres » entre Fillion et les clients de MP inc. aux fins de facturation. [ 45 ] Clairement, de l’avis du Tribunal, cette distinction n’était que « comptable » alors que dans les faits et, en droit, MP inc. devait assumer la totalité des factures émises par Fillion à son endroit, que les clients de MP inc. aient payé ou non, à moins bien entendu que l’entente entre la défenderesse et Filion prévoyait que cette dernière assumait le risque de ne pas être payée si les clients de MP inc. ne payaient pas. [ 46 ] Le procureur de Fillion invoque le fait que les courriels (en liasse P-6) sont des promesses de paiement et, qu’au surplus, les deux (2) chèques de juin 2015 sont venus compléter la reconnaissance de dette de la part de MP inc. [ 47 ] En ce qui concerne les courriels P-6), le Tribunal ne peut déceler des propos échangés une quelconque reconnaissance de dette puisque les informations concernent des factures qui semblent ne pas être en litige. [ 48 ] En effet, aucune facture sur les courriels, à l’exception de la facture F 464, n’est identifiée à l’état de compte P-1. [ 49 ] Reste la question des deux (2) chèques.
À cet égard, Perrault a témoigné que puisque Fillion rendait encore des services à ces enfants Vincent et Claudia, tous deux sténographes, il a, dit-il, payé afin de « préserver les relations professionnelles de ses enfants » envers Fillion. Il admet qu’il aurait peut-être dû cependant inscrire sur les chèques « paiement final », mais précise qu’il n’y a tout simplement pas pensé.
Il insiste toutefois pour dire qu’il ne doit aucune somme à Fillion et que cette dernière a toujours accepté et compris sa méthode de facturation. [ 50 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a eu interruption de prescription puisque non seulement les circonstances particulières de ces deux (2) paiements ne permettent pas de dégager une intention claire de reconnaître une dette existante, mais, qui plus est, la comptabilité et la preuve en demande comportent trop d’imprécisions et d’erreurs pour convaincre le Tribunal que la somme de 16 238,08 $ est due par la défenderesse à Fillion. [ 51 ] Par ailleurs, et même dans la mesure où le Tribunal est d’avis que la défenderesse, à
titre de donneur d’ouvrage, devait seule supporter le paiement des honoraires de Fillion, le Tribunal arrive à la conclusion que les factures antérieures au 7 septembre 2013 sont prescrites et que celles postérieures à cette date ont été payées lors des deux paiements de juin 2015. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; chaque
partie devant assumer ses frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Cabinet d’avocats St-Paul Me François Marchand Casier # 191 Avocats de la demanderesse Me Frédéric St-Jean Casier # 161 Avocat de la défenderesse Date d’audience : 14 juin 2017
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