2021 QCCQ 9672, 2021 QCCQ 9672
Opinion
Protection de la jeunesse — 214378 2021 QCCQ 9672 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-006335-219 DATE : 5 MAI 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2015 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, âgée de 5 ans. [ 2 ] La sœur cadette de l’enfant, prénommée Y (3 ans) fait l’objet d’une demande au même effet. [ 3 ] Essentiellement, au soutien de sa demande le Directeur allègue que les enfants sont victimes de méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère et qu’elles encourent un risque sérieux d’abus physiques de la part de leur père. [ 4 ] Les parents reconnaissent l’ensemble des faits rapportés aux rapports produits par le Directeur.
Ils adhèrent aussi aux mesures de protection recherchées, lesquelles consistent notamment à maintenir les enfants auprès d’eux, à interdire le recours à des gestes violents ou des menaces envers elles et à collaborer avec les intervenants dans le cadre d’un suivi social pendant une période d’une année.
[ 5 ] Le procureur mandaté pour représenter les intérêts de l’enfant et de sa sœur, après avoir entendu la position des parents et leur l’engagement à s’investir dans le suivi, consent à la demande du Directeur. [ 6 ] Le Tribunal est également d’avis que le maintien des enfants auprès de ses parents est possible puisqu’ils reconnaissent les faits sous-jacents à la situation de compromission et qu’une évolution positive est déjà notée. [ 7 ] Voici ce qui justifie plus amplement cette décision.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Au moment où le Directeur reçoit le signalement concernant l’enfant, le 21 octobre 2020, celle-ci réside avec ses parents, sa sœur Y et sa demi-sœur Z (8 ans). [ 9 ] Lorsque l’intervenante sociale rencontre l’enfant, celle-ci parle des moyens employés par ses parents pour la corriger. Elle mentionne être frappée aux fesses par sa mère avec une sandale mauve (en mousse) et par son père avec une ceinture. [ 10 ] Z, également abordée dans le cadre de l’évaluation, ajoute que sa mère peut les taper avec la main aux bras, aux fesses ou sur les jambes.
X et elle mentionnent que les tapes ne font pas mal, mais qu’elles pleurent quand même. [ 11 ] Tant X que Z affirment que Y reçoit les mêmes punitions corporelles. Cette dernière, ne parlant pratiquement que l’espagnol, n’est pas en mesure de dialoguer avec l’intervenante sociale. [ 12 ] La mère confirme les propos rapportés par les enfants tout en précisant que les coups sont donnés sans force ni sous l’effet de la colère. [ 13 ] Bien que le père nie utiliser la ceinture pour punir ses enfants, il reconnaît les taper légèrement.
Toutefois, dans la situation spécifique de Z, il a été démontré antérieurement qu’il a employé la ceinture à
titre de méthode éducative. [ 14 ] Les parents soulignent avoirs recours à d’autres moyens pour se faire écouter, tel que le retrait de privilèges. [ 15 ] Suivant l’implication du Directeur, les parents ont rapidement accepté les services d’un éducateur de milieu. On peut lire au plus récent rapport qu’ils respectent leur engagement et qu’ils collaborent positivement.
L’enfant ne rapporte aucun nouvel incident d’abus physique de la part de ses parents. [ 16 ] Les parents, tous deux originaires de Cuba, parlent ouvertement de leurs valeurs et des moyens disciplinaires qui s’y rattachent ce qui, d’une certaine façon, explique la présente situation de compromission. Ils sont très sensibles au manque de respect de leur autorité par les enfants. [ 17 ] Ceci étant dit, ils ne doivent pas banaliser l’utilisation des corrections corporelles ni l’impact que cela a sur le développement de l’enfant. Ils doivent démontrer de façon tangible et durable leur volonté de changement.
Cela devient d’autant plus important sachant que l’enfant est décrite comme ayant un fort caractère et obstinée. [ 18 ] Il importe aussi de savoir que le Directeur intervient déjà auprès de Z en vertu d’une ordonnance du Tribunal pour le motif d’abus physiques de la part de la mère et de monsieur B. Au surplus, au mois de décembre 2020, Z s’est vue retirée de la garde de sa mère pour être confiée à ses grands-parents paternels.
Bien que certaines distinctions s’imposent avec le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que la raison principale de ce retrait est l’emploi par la mère de corrections physiques contrevenant ainsi à l’ordonnance en vigueur. [ 19 ] Tous ces faits supportent les motifs de compromission identifiés par le Directeur. Le Tribunal ne peut faire abstraction des éléments de récurrence et de chronicité cités plus haut qui affectent la capacité des parents à résorber la situation de compromission et qui rend obligatoire la présence du Directeur.
Le Tribunal a bien mis en garde les parents qu’advenant une récidive, d’autres mesures pourraient certainement être envisagées, plus particulièrement le retrait de l’enfant de son milieu; [ 20 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas e) 1) et e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] MAINTIENT l’enfant en milieu familial ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE aux enfants et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées notamment que les parents intègrent une démarche visant à développer leurs habiletés parentales aussi longtemps qu’il est requis ; [ 26 ] INTERDIT aux parents d’utiliser des corrections corporelles sur l’enfant et des menaces comme méthodes éducatives ; [ 27 ] INTERDIT aux parents de discuter de la situation de compromission sans l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents ;
[ 29 ] LE TOUT, pour une année ; [ 30 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 8 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 5 mai 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-Joêlle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant A Mère B Père LL/hl
Loading document…