2014 QCCQ 7366, 2014 QCCQ 7366
Opinion
Protection de la jeunesse — 14362 2014 QCCQ 7366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005805-138 DATE : Le 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le [...] 2012 Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B , Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en protection selon l'article 95 LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X , un jeune enfant d'origine A âgé de 18 mois, en raison de problèmes de violence conjugale et de toxicomanie chez les deux parents. [ 2 ] Un signalement a été retenu le 2 novembre 2013, ce qui a amené le directeur de la protection de la jeunesse à saisir le tribunal.
La preuve révèle que les parents étaient en état d'ébriété et qu'ils se disputaient devant l'enfant en pleurs. [ 3 ] Au moment de l'intervention policière, la preuve révèle que la couche de l'enfant déborde et que plusieurs couches souillées traînent par terre. [ 4 ] Les parents semblent alors minimiser leur consommation d'alcool et des verbalisations font état d'une possible consommation d'amphétamines.
De plus, il est observé, le 4 novembre, que la poignée de la porte intérieure de la chambre de l'enfant est manquante ainsi que la présence de deux caisses de bière vides. [ 5 ] La mère affirme à la déléguée avoir cessé sa consommation d'amphétamines en octobre 2013, mais confirme que les disputes sont fréquentes entre elle et son conjoint. [ 6 ] En raison de ces observations, une mesure d'urgence est appliquée et l'enfant se voit confier dans un premier temps en famille d'accueil puis à ses grands-parents paternels dès le 9 décembre 2013. [ 7 ] Les parents qui contestaient dès le départ la demande du directeur s'opposent encore aujourd'hui aux recommandations formulées et demandent le retour immédiat de l'enfant à leur domicile. [ 8 ] Ils sont dûment représentés et contestent les mesures.
Ils ne contestent cependant pas les motifs de compromission et acceptent le dépôt des rapports pour valoir témoignage. [ 9 ] Ainsi, huit documents sont déposés au soutien de la requête. [ 10 ] Le Directeur fait entendre l'intervenante afin qu'elle explique davantage pourquoi le retour immédiat de l'enfant ne peut être
actualisé. Elle constate que les parents collaborent bien et ont connu une belle évolution. Elle suggère que les contacts soient élargis et favorisés, mais considère tout de même que la situation est encore fragile. [ 11 ] Les parents prétendent ne plus consommer, mais n'ont pu démontrer qu'un suivi n'était pas nécessaire. Le père considère que sa consommation d'alcool n'est pas problématique et, pour cette raison, l'organisme concerné ne peut lui offrir un suivi. La mère accepte de poursuivre un suivi auprès de l'organisme Le Tremplin et reconnaît son problème de consommation d'alcool.
Elle attribue entièrement la cause de ses disputes conjugales à l'alcool et prétend ne plus se disputer avec son conjoint. [ 12 ] Aussi, la mère considère ne pas avoir besoin d'effectuer une thérapie de couple, mais accepte qu'un éducateur de milieu puisse l'aider. [ 13 ] Elle reconnaît que l'enfant est bien auprès de ses grands-parents mais exprime s'ennuyer de lui et avoir besoin de sa présence. Elle envisage emménager dès le mois de février dans un logement plus grand qu'elle n'a pas encore trouvé. [ 14 ] Le père est convaincu d'être en mesure de ne pas consommer et attribue lui aussi les conflits à l'alcool.
Il est prêt à se soumettre à des examens de dépistage et à collaborer avec un éducateur de milieu. [ 15 ] L'avocate de l'enfant qui agit dans le cadre d'un mandat légal considère qu'il est nécessaire de demeurer prudent en raison de l'âge de l'enfant, du déménagement envisagé et des récents événements.
Elle préconise un élargissement graduel des contacts dans l'optique d'un retour progressif afin de consolider les acquis. [ 16 ] La preuve démontre que les parents doivent améliorer leur capacité parentale et leur communication pour changer leur dynamique conjugale. [ 17 ] Ils semblent avoir certaines difficultés à maintenir un cadre éducatif et doivent être davantage outillés pour répondre aux besoins de l'enfant. [ 18 ] Le fait d'avoir cessé récemment de consommer ne peut en lui seul être suffisant pour convaincre le tribunal que la dynamique de violence conjugale n'est plus présente au sein du couple. [ 19 ] Par contre, le tribunal est sensible aux efforts, aux besoins exprimés et à la volonté des parents et croit qu'il est important qu'ils poursuivent leurs efforts, leurs suivis et puisse bénéficier d'une aide thérapeutique pour améliorer leur communication. [ 20 ] Les faits à l'origine du signalement sont récents et l'enfant a déjà connu deux déplacements.
Il est important qu'il soit stabilisé. [ 21 ] En ce sens, le projet de déménagement peut constituer une source de stress supplémentaire pour les parents et n'apparaît pas propice pour favoriser un retour immédiat de l'enfant dans son milieu familial. [ 22 ] La preuve révèle que X a un bon lien avec ses parents et qu'il évolue positivement avec ses grands-parents.
Il n'a pas de retard de développement mais présente de l'eczéma au niveau des fesses et du ventre et il a des caries. [ 23 ] Les parents ont amélioré leur collaboration avec l'intervenante bien qu'ils semblent encore minimiser leur problématique et la source de leur conflit.
Il est important de comprendre l'origine de l'impulsivité chez la mère et s'assurer que le père a la capacité de ne pas retomber dans son problème de consommation d'alcool. [ 24 ] Ainsi, le tribunal estime que le retour immédiat de l'enfant chez ses parents est prématuré et considère que la preuve établit de façon prépondérante chacun des motifs de compromission. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des alinéas b) 2; c); b) 1iii et b) 1i de l'article 38 de la Loi; [ 28 ] ORDONNE que X soit confié à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur A pour les quatre (4) prochains mois; [ 29 ] PREND ACTE qu'une réintégration progressive est envisagée chez les parents dès que la situation le permettra; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place visant à mettre un terme à la situation de compromission; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi thérapeutique auprès d'un C.L.S.C. en lien avec la problématique de violence conjugale ainsi qu'un suivi en toxicomanie; [ 32 ] PREND ACTE que la mère a fait des démarches pour un suivi en toxicomanie; [ 33 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision si nécessaire; [ 35 ] PREND ACTE des intentions du Directeur de la protection de la jeunesse de lever la supervision et de favoriser les contacts entre X et ses parents et ce, dans le meilleur intérêt de l'enfant;
[ 36 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des examens de dépistage organisés et mis en place par le Directeur de la protection de la jeunesse et PREND ACTE de leur consentement à cet effet; [ 37 ] RECOMMANDE que les services d'un éducateur de milieu soient offerts au domicile des parents lors de la réintégration tant que la situation le nécessitera; [ 38 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche de consultation afin de cesser toute consommation d'alcool et de comprendre les raisons qui l'ont amené à consommer; [ 39 ] ORDONNE que les parents soient sobres lors des contacts avec l'enfant; [ 40 ] ORDONNE un suivi social pour les douze (12) prochains mois; [ 41 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Audrey Clermont-Henry Avocate du D.P.J. Me Marie L. Trépanier Avocate de l'enfant Me Louis-Philippe Laplante Avocat du père Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : Le 24 janvier 2014
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