2016 QCCQ 6735, 2016 QCCQ 6735
Opinion
Protection de la jeunesse — 162850 2016 QCCQ 6735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010633-153 DATE : 9 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). LE CONTEXTE [ 1 ] La situation de X est connue du Directeur de protection de la jeunesse (Directeur) depuis le 23 janvier 2015.
En effet, celui-ci retenait alors un signalement relatif à de la négligence au plan éducatif, des troubles sérieux de comportements de l'adolescente et des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental auquel elle est exposée, le tout, suivant les alinéas b) 1) iii) ,
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis en raison de ces motifs et recommande l’hébergement de X en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 3 ] Tant le père que la mère reconnaissent pour l'essentiel les faits allégués dans la requête ainsi que ceux indiqués dans les différents rapports produits par le Directeur.
De plus, ils sont en accord avec les recommandations du Directeur. [ 4 ] Bien que l'adolescente soit réticente à son placement en centre de réadaptation, celle-ci reconnaît toutefois la nécessité de cette mesure et se montre en accord. LES FAITS [ 5 ] Le 16 mars 2015, le Directeur a convenu avec les parties d’une entente sur mesures volontaires qui prévoyait le maintien de l'adolescente dans son milieu parental avec diverses mesures afin de corriger les situations de compromission. Au moment de la signature de ces mesures volontaires, les parents faisaient encore vie commune.
[ 6 ] Il faut noter que les parents vivent dorénavant séparés, et ce, depuis le mois de juillet 2015. [ 7 ] À compter de ce moment, la mère est déménagée à Ville A avec ses deux filles, Y et X. [ 8 ] En raison de son travail, (il est camionneur), le père est souvent absent pour de longues périodes. Toutefois, il maintient des contacts réguliers par téléphone ou par « texto » avec ses filles. [ 9 ] L’adolescente présente des troubles de comportements sérieux.
En effet, celle-ci peut faire régulièrement des crises marquées par une importante agressivité verbale et physique au cours desquelles, elle peut aussi crier, lancer des objets et frapper dans les murs. [ 10 ] Aussi, il s’avère que les difficultés comportementales de l'adolescente sont de plus en plus présentes depuis la fin de l'été et qu'elle peut faire de telles crises presque chaque jour. Le 13 novembre, X a été suspendue de l'école. [ 11 ] Il faut noter que l'adolescente souffre de diabète de type 1 et doit s'injecter de l'insuline sur une base régulière.
Cependant, l’adolescente a du mal à prendre en charge son état de santé et peut se montrer négligente dans la prise de son insuline. [ 12 ] De plus, le 27 novembre 2015, la mère a retrouvé plusieurs photos dans le cellulaire de sa fille montrant des personnes qui s’automutilaient, provoquant alors de l’inquiétude alors chez la mère concernant l’état de sa fille. [ 13 ] Une dispute est survenue entre l'adolescente et sa mère, au cours de laquelle l’adolescente a fait preuve d’agressivité et de violence physique envers sa mère.
En effet, le samedi matin, soit le 28 novembre 2015, l’adolescente a refusé de déjeuner et a maintenu ce refus jusqu’au lunch. Inquiète pour sa fille, la mère est intervenue et X a réagi impulsivement en frappant sa mère. Celle-ci s'est enfermée au salon et elle a communiqué avec les policiers. [ 14 ] L'adolescente a indiqué aux policiers qu'elle avait ingurgité une trentaine de comprimés d’ibuprofène.
Les ambulanciers sont alors appelés et l'adolescente a été conduite en centre hospitalier. [ 15 ] Dès lors, l'adolescente a aussi révélé qu'elle se frappe l’intérieur du poignet avec un marteau et qu'elle s’automutile avec une lame à la hauteur des hanches. [ 16 ] À la suite de son séjour en centre hospitalier, le Directeur a appliqué une mesure de protection immédiate et l’adolescente a été confiée en centre de réadaptation. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal.
Toutefois, le 10 décembre, l’adolescente a été confiée à sa mère par le Tribunal. [ 17 ] Le Directeur soutient que l’adolescente, par ses comportements, met sa santé physique et psychologique en danger.
De plus, le Directeur indique qu’elle offre peu de collaboration avec les différents intervenants qui gravitent autour d'elle et qui tentent de l’aider. [ 18 ] De plus, la mère a du mal à imposer des limites à l'adolescente et a tendance à acquiescer aux demandes et exigences de l'adolescente. [ 19 ] La preuve révèle aussi que les parents n’ont pas la même approche parentale, le père reprochant à la mère son incapacité à imposer des limites claires à l’adolescente. [ 20 ] Par ailleurs, la mère est très affectée par la situation de sa fille.
En effet, durant la semaine du 25 janvier 2016, la mère a dû se rendre à l'hôpital en ambulance à la suite de crise de panique découlant de son anxiété et de son épuisement résultant de la situation
familiale. [ 21 ] De plus, le 29 janvier 2016, une crise importante éclate au sein de la famille durant laquelle, l'adolescence s’est désorganisée et aurait quitté le domicile familial.
À son retour, la colère de l'adolescente est toujours importante. [ 22 ] La mère a alors demandé que sa fille soit conduite en centre réadaptation. [ 23 ] Le Directeur a appliqué à nouveau une mesure de protection immédiate le 29 janvier 2016 qui prévoit l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 24 ] Dès son arrivée à l'unité, l’adolescente refuse de collaborer, refuse de respecter l'horaire et de participer aux activités. [ 25 ] Il faut souligner que depuis son arrivée, le séjour de l'adolescente a été marqué par des arrêts d'agir, de multiples déplacements sécuritaires à « la salle blanche », de multiples contentions physiques ainsi que cinq (5) hospitalisations avec transport ambulancier nécessitant la présence policière en renfort. [ 26 ] Dans le rapport de révision préparé en date du 23 février 2016, il est indiqué ceci : Les observations des situations ainsi que des comportements et attitudes de l'adolescente font ressortir son instabilité émotionnelle, son impulsivité, son agressivité, son opposition, son langage vulgaire envers les intervenants, son refus de collaborer aux interventions, ses comportements autodestructeurs tels que : frapper à coups de pieds dans son lit, frapper intensément à coups de poings dans les murs de béton, se frapper la tête sur le mur de béton, refus de respecter ses traitements de soins de santé pour son diabète (prise de glycémie et injection d'insuline) ainsi que refus de s’alimenter sans passer sous silence ses verbalisations suicidaires dont les mesures du deuxième niveau ont été mises en place à trois reprises.
De plus, en escalade de crise, l’adolescente menace de fuguer et dit vouloir mourir. [1] [ 27 ] Il faut souligner qu’à la suite de ses désorganisations, l’adolescente affirme oublier ce qui s’est passé ainsi que tous les gestes et les paroles qu'elle aurait posés. [ 28 ] La mère se dit actuellement dépassée par les événements ainsi que par les troubles de comportement de sa fille. [ 29 ] L’adolescente est généralement réfractaire à l'intervention et néglige son suivi médical à l’exception de son suivi psychologique auquel elle participe.
ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] La preuve établit clairement que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 31 ] D’ailleurs, toutes les parties le reconnaissent. [ 32 ] En effet, la situation de l'adolescente apparaît hautement inquiétante et son hébergement en centre de réadaptation s’avère nécessaire en raison des difficultés qu’elle présente. [ 33 ] D’ailleurs, ses difficultés sont telles que seul un milieu spécialisé et structuré, tel un centre de réadaptation, peut être en mesure de contenir l’adolescente et assurer sa protection.
[ 34 ] L'adolescente témoigne toutefois de son inquiétude relativement à la durée de l'hébergement qui est recherchée par le Directeur.
En effet, celle-ci se dit inquiète d'être séparée, pour une si longue période, des membres de sa famille. [ 35 ] Le séjour de l’adolescente vise à assurer que sa santé physique en lien avec son diabète et que son état affectif soient stabilisés. [ 36 ] Le Tribunal tient à rassurer l'adolescente quant à la possibilité de mettre fin à cet hébergement dès que sa situation connaîtra une amélioration, que l'adolescente sera en mesure de contrôler ses comportements et qu’elle se sera responsabilisée face à sa santé, plus particulièrement, avec les soins concernant son diabète et acceptera véritablement les traitements qu'elle requiert. [ 37 ] Il est intéressant de noter que X reconnait qu’elle se sent apaisée depuis qu'elle est en centre de réadaptation, ce qui de l’avis du Tribunal, confirme la pertinence de son hébergement. [ 38 ] Durant ce temps, les parents devront aussi prendre des mesures pour mieux répondre aux besoins de l’adolescente, accepter les conseils qui leur sont prodigués par les différents intervenants et ajuster leurs attitudes en conséquence. [ 39 ] Effectivement, les attitudes parentales, parfois incohérentes ou inappropriées ont certainement contribué à l’aggravation des difficultés de l’adolescente.
Les parents devront encourager X à bénéficier de tous les services qui lui seront offerts et la soutenir dans sa démarche. Il en va de l’intérêt de l’adolescente. [ 40 ] Pour l’heure, le maintien de l'adolescente en centre réadaptation s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 41 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis raison des alinéas b) 1) iii),
c) et
f) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 43 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation; [ 44 ] AUTORISE son hospitalisation si son état de santé le requiert; [ 45 ] ORDONNE à X de collaborer à tous les soins médicaux qui lui seront prescrits et de prendre son insuline selon les recommandations du médecin ; [ 46 ] PREND ACTE de l’accord de X qu’elle soit évaluée en neuropsychologie; [ 47 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’elle puisse bénéficier d’une telle évaluation; [ 48 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre son suivi en pédopsychiatrie et son suivi psychologique; [ 49 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’elle puisse avoir accès à de tels services; [ 50 ] ORDONNE aux parents et à X de participer activement aux mesures qui sont ordonnées pour corriger la situation et de rencontrer
le Directeur de la protection de la jeunesse, lorsque requis; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 52 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour une période d’une année. [ 53 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Francine CAMPEAU Procureure du Directeur de la protection de la Jeunesse Me Jimmy BROCHU-LABREQUE Procureur de l'adolescente Me Cloé LEROUX Procureure de la mère A Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 9 mars 2016 PH/hl
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