2019 QCCA 1003, 2019 QCCA 1003
Opinion
Droit de la famille — 191077 2019 QCCA 1003 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027583-186 (700-12-045970-142) DATE : 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. D... P... APPELANT - demandeur c. C... B... INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mai 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Stephen W.
Hamilton) qui, au terme d’une analyse détaillée, prononce le divorce entre les parties, procède au partage du patrimoine familial, à la dissolution de la société d’acquêts et accorde à l’intimée un droit d’usage de la résidence familiale jusqu’au rachat de sa part par l’appelant ou sa vente à un tiers. [ 2 ] Le pourvoi porte sur trois aspects du dossier : (1) le partage du régime enregistré d’épargne retraite (ci-après : « RÉER ») de l’appelant, (2) le partage du fonds de rente viagère (ci-après : « FRV ») de l’intimée et (3) les dépenses liées à l’usage de la résidence familiale après la cessation de la vie commune. 1) Le partage du RÉER de l’appelant [ 3 ] Les parties se marient sans contrat de mariage le 1 er août 1992.
Elles admettent qu’à cette date les contributions de l’appelant à son RÉER totalisent 12 334 $. Dans les mois suivant le mariage, l’appelant retire 4 396 $ de son RÉER. Il fait des cotisations additionnelles entre 1993 et 1995, en 2011 et en 2012. À la date de la cessation de la vie commune, le 10 juillet 2014, son compte RÉER totalise 64 377$ en capital et intérêts. [ 4 ] L’appelant soumet que le juge a erré en soustrayant 4 396 $ de ses contributions avant mariage au RÉER alors que ce retrait a été effectué pendant le mariage.
Selon lui, c’est la valeur accumulée au moment du mariage qui doit être déduite de la valeur nette du patrimoine familial. Le juge n’aurait donc pas dû tenir compte du retrait effectué après le mariage. [ 5 ] Cette prétention doit échouer. [ 6 ] L’appelant n’a pas cotisé à son RÉER entre la date du mariage et le retrait du 4 396 $ effectué en 1992. Il est donc évident que le retrait a été effectué sur les sommes cotisées avant le mariage; il ne peut donc constituer un « droit accumulé durant le mariage », au sens de l’
article 415 C.c.Q. Au surplus, en raison de la concomitance entre la date du mariage et le retrait, la preuve ne permet pas de conclure que ce montant aurait de toute façon généré une quelconque plus-value entre la date du mariage et celle de la cessation de vie commune. [ 7 ] Le juge de première instance ne commet donc aucune erreur en ne tenant pas compte de ce montant pour la détermination de la valeur partageable du patrimoine familial. [ 8 ] L’appelant remet également en question l’évaluation de la valeur partageable du RÉER dans la société d’acquêts. [ 9 ] La valeur du RÉER avant le mariage ne fait pas
partie du patrimoine familial qui, selon l’
article 415 C.c.Q. , est constitué des « droits accumulés durant le mariage au
titre d’un régime de retraite » [1] Au surplus, l’
article 418 C.c.Q. indique qu’il y a lieu de déduire du patrimoine la plus-value acquise par le bien que l’un des époux possédait avant le mariage. [ 10 ] Ceci étant, il faut traiter de ces biens dans le cadre du partage de la société d’acquêts. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres (
article 448 C.c.Q. ). Les cotisations au RÉER sont des propres de l’appelant puisqu’il s’agit de biens dont il avait la propriété au début du régime matrimonial (
article 450 C.c.Q. ), mais les intérêts et les dividendes sur ces cotisations constituent des acquêts puisqu’assimilables à un fruit au sens de l’article 449, paragr. 2
C.c.Q. [2] . [ 11 ] Le fardeau de démontrer qu’un bien doit être considéré comme un propre appartient à celui qui souhaite se prévaloir de cette qualification, en l’occurrence l’appelant [3] . En l’absence d’une telle preuve, le juge se livre à un exercice d’analyse poussé pour qualifier la plus-value générée au compte de l’appelant. Il conclut qu’une
partie de cette plus-value, qu’il estime à 6 000 $, ne peut être qualifiée d’acquêt puisqu’il ne s’agit pas d’un revenu, mais d’un accroissement de la valeur des actions détenues dans les fonds communs de placement. Il déduit donc ce montant de la plus-value retenue et conclut qu’une somme de 16 261,82 $ est partageable en tant qu’acquêt [4] . [ 12 ] Compte tenu de la faiblesse de la preuve présentée, l’appelant ne nous convainc pas que le juge commet une erreur révisable en effectuant ce calcul.
Les parties reconnaissent cependant qu’il y a lieu de corriger une erreur d’écriture au niveau du dispositif (paragr. [168]) qui indique erronément 9 005,91 $ au lieu de 8 130,91 $. 2) Calcul de la valeur du FRV de l’intimée [ 13 ] L’appelant conteste également la valeur partageable du FRV de l’intimée établie par le juge de première instance. Selon lui, le juge aurait dû procéder au partage en fonction des règles générales du Code civil du Québec [5] puisqu’il s’agit d’un régime à cotisations déterminées.
Il suggère que le juge aurait dû écarter le témoignage de l’actuaire, Caroline Martel, qui propose un partage sur la base du prorata des années de service et retenir la méthode proposée par son frère, qui tenait compte des cotisations effectuées et des intérêts. [ 14 ] La Cour est d’avis que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en déterminant la valeur partageable du FRV. [ 15 ] L’intimée participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (« RREGOP ») de 1976 à 2006.
Le RREGOP est un régime à prestations déterminées calculées en fonction des années de service et de la meilleure année de salaire. Le 23 juin 2010, elle transfère son régime de retraite évalué à 95 218,96 $ dans un CRI. Elle le transfère par la suite dans un FRV qui lui permet de toucher une rente annuelle qui correspond essentiellement au rendement du compte. [ 16 ] Selon les documents de la CARRA, l’intimée a accumulé 9,033 années de service avant le mariage (75,23 %) et 2,974 années pendant le mariage (24,77%). À la date du mariage, les cotisations et les intérêts accumulés au RREGOP totalisent 21 213,32 $.
La valeur du compte à la date de la cessation de la vie commune est admise à 95 151,37 $. L’actuaire, Caroline Martel, propose un partage au prorata des années de service ce qui correspond à une valeur partageable de 23 570 $. [ 17 ] Il convient donc de mesurer l’impact du transfert du régime de retraite du RREGOP au FRV sur le partage du patrimoine familial. [ 18 ] En principe, en vertu de l’
article 426 C.c.Q . , le partage des montants accumulés dans le RREGOP de l’intimée au moment de la cessation de la vie commune devait être fait en fonction des modalités établies par la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics [6] (ci-après : «
Loi sur le RREGOP »). [ 19 ] Toutefois, l’intimée ayant exercé l’option prévue au Règlement sur l’application du
titre IV.2 de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics [7] en transférant la valeur actualisée de son régime d’abord dans un CRI et ensuite dans un FRV, le partage des droits accumulés n’est plus assujetti aux mécanismes prévus par la Loi sur le RREGOP . [ 20 ] Il faut donc déterminer si, malgré ce transfert, le régime de retraite est toujours établi ou régi par une loi et si cette loi comporte des règles d'évaluation et de dévolution aux fins du partage à effectuer entre les époux à l'occasion d'un divorce [8] au sens de l’
article 426 C.c.Q . [ 21 ] Le FRV est un véhicule de placement qui prend la forme d’un contrat entre un constituant et une institution financière aux termes duquel, en contrepartie du capital reçu, l’institution verse un revenu au constituant [9] . Les sommes composant ce fond doivent provenir directement ou initialement d’un régime de retraite ou d’un CRI [10] .
Le CRI et le FRV servent à accueillir les sommes immobilisées provenant d’un autre régime de retraite qui, dans le cas présent, est un régime de retraite à prestations déterminées. [ 22 ] Force est de conclure que le FRV, tout comme le CRI, est en réalité un contrat qui existe dans un cadre réglementaire [11] , mais qu’il n’est pas régi ou établi par la loi au sens de l’
article 426 C.c.Q . [ 23 ] Le partage devrait donc se faire en fonction des règles générales prévues aux articles 415 et 418 C.c.Q . ce qui, dans le cas présent, mène au même résultat [12] . En effet, les droits de retraite acquis avant le mariage ne font pas
partie du patrimoine familial [13] . [ 24 ] Le FRV est composé de sommes provenant d’un régime de retraite à prestations déterminées. Le transfert effectué par l’intimée ne change pas la nature de ces sommes et le mécanisme de cotisation à l’origine des droits accumulés.
Rien ne justifie de le transformer en régime à cotisations déterminées comme le suggère l’appelant. [ 25 ] En fonction de la preuve, le juge de première instance a eu raison de retenir la méthode de partage au prorata des années de service proposées par l’actuaire et de conclure que 24,8 % des droits de retraite de l’intimée ont été accumulés pendant le mariage, puisque l’intimée a surtout travaillé avant son mariage ce que confirment les relevés de la CARRA. [ 26 ] Bien que ce soit dans un contexte différent, la Cour suprême dans l’arrêt Best c.
Best [14] explique la différence entre un régime à cotisations déterminées et à prestations déterminées : 67 Il convient, à ce stade-ci, de rappeler la différence qui existe entre une pension à prestations déterminées et une pension à cotisations déterminées. La valeur d’une pension à cotisations déterminées est directement liée à la cotisation versée par l’employeur et, s’il y a lieu, par l’employé. Chaque cotisation sert à acheter des placements; plus la cotisation est élevée, plus on achète de placements et plus la prestation de retraite finale est élevée.
Il est évident que plus les cotisations sont élevées, plus la valeur d’une pension à
cotisations déterminées croît rapidement. En outre, comme une pension à cotisations déterminées est essentiellement un compte de placement dont le contenu servira à acheter une rente à la retraite, la valeur de cette rente suit nécessairement la valeur des éléments d’actif dans le compte de retraite, y compris les hausses dues au rendement du capital. Il va de soi que l’accroissement de la valeur de la pension peut être représenté de la même façon que l’accroissement de la valeur des placements.
En conséquence, l’évaluation des pensions à cotisations déterminées ne soulève pas les problèmes qui se posent en l’espèce. Il suffit de regarder les relevés de compte de la pension à la date du mariage et à la date de la séparation. Voir, en général, le Rapport de la CRDO, op. cit. , à la p. 84, n. 3. En revanche, l’intérêt que possède un employé dans une pension à prestations déterminées n’est pas lié à des avoirs de retraite particuliers ni au montant des cotisations.
La formule de calcul de la prestation dans la présente espèce fixe la prestation en fonction du nombre d’années de service et des meilleurs salaires gagnés. Par conséquent, je crois que le juge de première instance n’a pas bien saisi la question (aux pp. 140 et 141) lorsqu’il a rattaché la valeur de la participation à un régime de retraite à prestations déterminées au cours d’une année à la valeur des cotisations versées par l’employé durant l’année en question.
Contrairement à un intérêt dans un régime à cotisations déterminées, la prestation annualisée versée en bout de ligne à un employé dans le cadre d’un régime à prestations déterminées n’est pas liée au montant des cotisations ou au taux de rendement du capital investi. [15] [Soulignements ajoutés] [ 27 ] Elle explique également pourquoi il y a lieu de favoriser la méthode du prorata dans de ce type de régime : 82 Je conviens avec l’appelant que la méthode au prorata reflète cet aspect de sa pension à prestations déterminées.
En répartissant la valeur actualisée de la pension sur chaque année de service, la méthode au prorata tient compte du fait que la valeur véritable du régime de retraite à prestations déterminées — c’est-à-dire la prestation elle-même — augmente à un taux constant (ou taux arithmétique) à mesure que le temps passe, et non pas suivant une courbe de croissance (ou taux géométrique).
La méthode au prorata rend compte fidèlement de la nature de la pension en tant qu’élément d’actif futur, au lieu de la considérer à tort comme un élément d’actif courant, auquel on peut attribuer une valeur globale qui augmente en fonction du taux d’inflation et du taux de rendement de placements sans risque. [16] [Soulignement ajouté] [ 28 ] Un calcul au prorata est de plus conforme aux principes sous-tendant la création du patrimoine familial, qui se base sur l’apport de chacun pendant le mariage. [ 29 ] En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’intervenir afin de modifier le montant établi par le juge de première instance. 3) Le partage des dépenses liées à la résidence familiale [ 30 ] Les parties ne s’entendent pas sur le partage des dépenses liées à la résidence familiale.
L’appelant accepte de payer certains frais généraux liés à la maison (taxes, assurances), mais refuse d’assumer 50 % des frais d’entretien alors que l’intimée occupe la résidence depuis l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 14 août 2014. Il considère de plus que cette dernière doit lui verser un loyer. Il estime la valeur locative mensuelle de l’immeuble à 2 000 $ et réclame ce montant sur une période de 45 mois. [ 31 ] À la lumière de la preuve retenue, le juge estime que la valeur locative proposée est trop élevée.
Il procède à une évaluation globale de la situation des parties et conclut qu’il est raisonnable que l’intimée occupe la résidence sans payer de loyer dans la mesure où elle assume seule l’ensemble des frais d’entretien. [ 32 ] L’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur déterminante dans l’exercice de sa discrétion justifiant l’intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe 168 des conclusions du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [168] À
titre de partage de la société d’acquêts, ORDONNE à monsieur de transférer à madame en franchise d’impôts (formule T2220) la somme de 8 130,91 $ à même son RÉER avec les intérêts accumulés sur celui-ci depuis l’introduction de l’instance. [ 34 ] LE TOUT sans frais, vu l’article 340 al. 2 C.p.c. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Ronald Rodrigue Pour l’appelant Me Nathalie Michaud ME NATHALIE MICHAUD INC.
Pour l’intimée Date d’audience : 17 janvier 2019
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