2012 QCCA 65, 2012 QCCA 65
Opinion
Sirois Morissette c. Banque Nationale du Canada 2012 QCCA 65 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022328-124 (460-17-001188-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALEXANDRE SIROIS MORISSETTE Me Richard Arcand HUPPÉ ARCAND MARTIN INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Hélène B. Tessier LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON MIS EN CAUSE AVOCAT MARCEL PICHÉ LOUIS LEMOINE BENOIT LEONARD ROBY NEAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE PAUL-MARCEL BELLAVANCE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h59 : Début de l’audience. Argumentation par Me Arcand. 15h07 : Me Arcand demande la permission de déposer des documents sous scellé. 15h09 : Me Tessier s'y oppose. 15h11 : La requête de Me Arcand est refusée par le juge. Suite de l'argumentation par Me Arcand. 15h24 : Argumentation par Me Tessier. 15h42 : Réplique de Me Arcand. 15h51 : Suspension. 16h15 : Reprise de l'audience.
PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête du défendeur Alexandre Sirois-Morissette pour permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul-Marcel Bellavance), rendu le 16 janvier 2012. Le juge a rejeté la demande du requérant pour un report de l'audience ainsi que sa requête en suspension des procédures.
[2] Dans l'action principale, la Banque nationale du Canada réclame des cinq défendeurs, dont le requérant, un montant de 139815,19$ à
titre de cautions. Selon le récit que le juge en fait dans le jugement entrepris, la Banque pense qu'il y a eu un gonflementartificiel de crédit consenti en raison d'une opération illégale impliquant des compagnies reliées, entre autres, au requérant.
Il y auraitenquête policière en cours. [3] Le requérant soutient dans la requête avoir « appris ce 12 janvier que des accusations criminelles étaient imminentes ». [4] Il soutient être en droit d'exiger le sursis de l'audience civile dans le présent dossier puisque, affirme-t-il, « il y a uneinterrelation évidente entre les accusations projetées et imminentes et les demandes en garantie dirigées contre lui ».
Il plaide que cesdroits constitutionnels sont en péril puisqu'il n'a pas à divulguer ses moyens de défense, ni à participer à l'enquête criminelle à son sujet. [5] Notons qu'il n'y a aucune preuve, même pas d'affidavit du requérant, déposée en appui de ces allégations.
L'avocat durequérant déplore le fait qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter une telle preuve en Cour supérieure. [6] Préoccupé par l'impact qu'aurait une remise sur la tenue du procès civil et par les retards qui s'accumulent dans le dossier, lejuge a rejeté hier la demande. [7] Le requérant demande immédiatement permission d'interjeter appel de ce jugement. [8] Je tiens à noter qu'aucune accusation n'a encore été formellement portée contre le requérant même si, à son avis, il estprobable qu'il puisse en faire éventuellement l'objet. [9] Dans l'affaire Sklar, le juge Jean-Louis Baudouin, siégeant comme juge unique, a rejeté une demande de permissiond'appeler d'un jugement rejetant une requête en suspension d'instance dans un contexte analogue.
Le juge Baudouin a écrit ce qui suit : [4] La règle générale est que le criminel ne tient pas le civil en état. Le principe de base reste donc que les deux instances fonctionnentde façon parallèle comme d'ailleurs le prévoit de façon claire l'article 11 du Code criminel.[1] [10] Le juge Baudouin souligne que, pour qu'il y ait exception à cette règle, le requérant doit démontrer que « sans la suspensionde l'instance civile, ses droits fondamentaux à une défense pleine et entière seraient sérieusement menacés ou compromis (Pétroles EssoCanada c. Entreprises Chaput, [1988] R.J.Q. 1388 (C.S.); Saccomanno c.
Swanson, (1987) (AB KB), 49 Alta L.R.(2d) 327 (C.A. Alta)) » (paragr. [5]). [11] La situation en l'espèce se démarque de l'affaire Pétroles Esso Canada, supra, dans laquelle les accusations criminelles ont étéportées et l'interrelation entre le civil et le criminel a été établie. Elle se démarque aussi de l'affaire Paquin c. Nadon[2], citée par lerequérant, dans laquelle le péril semble avoir été établi malgré l'absence d'accusations.
Dans ce dernier jugement, la Cour supérieure n'apas suspendu les procédures mais a plutôt permis qu'un procès civil progresse en imposant certaines modalités à la communication de lapreuve pour protéger les droits d'une partie. [12] En l'espèce, tout comme dans l'affaire Sklar, le péril – en l'absence d'une autre preuve – me semble pour l'instant éloignépuisqu'aucune accusation n'a encore été portée. [13] Les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [14] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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