2017 QCCA 193, 2017 QCCA 193
Opinion
Broconor inc. c. Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 2017 QCCA 193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025877-168 (700-17-008959-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCATS BROCONOR INC. m e JEAN-RÉMI THIBAULT M e Kevin Lafrenière ( Arnault, Thibault, Cléroux ) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES Me DANIEL GOUPIL ( Prévost Fortin D'Aoust ) En appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2016, par l'honorable Pierre Journet, de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Municipal – aménagement et urbanisme – protection du territoire agricole – exploitation d’une sablière Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Jean-Rémi Thibault. 10 h 12 Argumentation par Me Kevin Lafrenière 10 h 16 Argumentation par Me Daniel Goupil. 10 h 41 Réplique par Me Kevin Lafrenière. 10 h 56 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 11 h 02 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3. 11 h 04 Fin de la séance.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est acquis au débat que l’exploitation d’une sablière n’est pas un usage permis dans la zone A004, là où l’appelante prévoit agrandir l’étang existant, excaver le sable s’y trouvant et le vendre. [ 2 ] Se posait donc pour le juge de première instance la question de déterminer si, dans les faits, l’exploitation projetée de la sablière en question pouvait être considérée comme un accessoire à l’agriculture. [ 3 ] Le juge a répondu par la négative à cette question, la preuve l’ayant amené à conclure que le projet de l’appelante de cultiver d’autres cultures était trop vague et incertain pour autoriser la construction d’un étang aux dimensions démesurées, le but véritable de l’appelante, toujours selon le juge, étant plutôt d’exploiter à grande échelle une sablière. [ 4 ] De l’avis de la Cour, le juge pouvait conclure comme il l’a fait et l’appelante ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (ad hoc)
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