2014 QCCQ 9372, 2014 QCCQ 9372
Opinion
Constructions Bricon ltée c. St-Stanilas-de-Kostka (Municipalité de) 2014 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre civile » N° : 760-22-007405-114 DATE : Le 1 er octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS BRICON LTÉE Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS-DE-KOSTKA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la résiliation unilatérale d’un contrat intitulé location de camion de déneigement avec opérateur par la défenderesse, la demanderesse réclame une somme totale de 39 077,58$ pour la valeur des travaux exécutés, les frais impayés et des dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit au motif que la résiliation a eu lieu selon les termes du contrat (art. 24 de P-2) pour cause d’insatisfaction et avant même que la demanderesse commence à exécuter la troisième année du contrat.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] En juillet 2008, la défenderesse affiche un appel d’offres pour des services de déneigement avec opérateur (P-2) pour une
partie de son territoire. [ 4 ] La défenderesse retient la soumission de la demanderesse Bricon et un contrat est signé le 30 septembre 2008 pour la saison 2008-2009 dans les termes suivants : « CONTRAT LOCATION DE CAMION DE DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR DEN-2008-01 ENTRE la Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka ET Les Constructions Bricon Ltée Accordé le 4 août 2008, en vertu de la résolution numéro 2008-201, pour la location de camion de déneigement avec opérateur Du 15 octobre 2008 au 15 avril 2009 inclusivement. Le devis numéro DEN-2008-01, le cahier des charges et devis généraux font
partie intégrante du présent contrat. Ce contrat est accordé pour la somme de cent vingt dollars de l’heure (120,00$) avec garantie de trois cent cinquante heures. Payable en 6 versements selon l’article 20.1 du devis et ce, à compter du 15 décembre 2008. Si aucune des deux parties ne souhaite y mettre fin, sans frais supplémentaire (sic), le contrat pourra être renouvellé (sic) pour
deux (2) autres années additionnelles, 2009-2010 et 2010-2011. Signé à St-Stanislas-de-Kostka, ce 30 septembre 2008 Les Constructions Bricon Ltée Municipalité de St-Stanislas-de- Kostka (
S) Benoît Bourdages (
S) Gilles Boulé, maire (
S) Louise Maheu-Denis Directrice générale et Secrétaire trésorière » [ 5 ] Le contrat est renouvelé pour la saison 2009-2010. [ 6 ] Le contrat est également renouvelé pour la saison 2010-2011 par résolution adoptée par la défenderesse en date du 4 octobre 2010 (pièce P-3). [ 7 ] Une réunion de démarrage est convoquée par écrit par la défenderesse (D-8) pour le 21 octobre 2010 afin de planifier la saison hivernale 2010-2011, synchroniser les travaux avec les employés municipaux et livrer le camion qui servira au déneigement local. [ 8 ] Trois représentants de la demanderesse doivent assister à cette réunion, soit le directeur (Giroux), son assistant (Vallé
e) et le chauffeur (Provencher). [ 9 ] Bien que les employés de la municipalité sont présents et préparés pour la réunion, aucun des représentants de la défenderesse ne se présente et le camion n’est pas livré tel que prévu. [ 10 ] Le lendemain de cette réunion manquée, la défenderesse réagit par écrit (pièce D-9) dans les termes suivants que la demanderesse interprète comme étant une résiliation unilatérale: « Suite à votre désistement du 21 octobre 2010, nous nous voyons contraint (sic) d’appliquer l’article 21.1, 21.3 du devis DEN- 2008-1.
Nous désirons, aujourd’hui, obtenir les documents requis à l’article 25.0 et soyez assuré que l’article 20.0 sera en force pour la saison 2010-2011. La secrétaire trésorière adjointe (
S) Suzanne Viau Léger » [ 11 ] Quelque trois semaines plus tard, par résolution du conseil datée du 16 novembre 2010, la défenderesse résilie le contrat de la demanderesse dans les termes suivants :
« [ 12 ] Le 6 décembre 2010, la demanderesse répond par une mise en demeure enjoignant la défenderesse de lui verser une somme de 39 295,53$ pour les frais de location du camion, le salaire du chauffeur, les frais de préparation de la saison et une somme de 13 545,00$ pour les heures impayées et garanties pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010. [ 13 ] La défenderesse ignore cette mise en demeure et la demanderesse introduit son recours en Cour du Québec, chambre civile, le 1 er juin 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 14 ] La demanderesse soulève que la résiliation du contrat est tardive car elle aurait dû être portée à sa connaissance avant le 1 er mars 2010 selon la clause 15 du devis : « 15.0 DURÉE DU CONTRAT ET RENOUVELLEMENT Le contrat est automatiquement renouvelé au terme de chacune des périodes de location si aucune des parties n’a signifié son intention contraire par un avis écrit transmis à l’autre
partie quarante-cinq jours avant la fin de la période de location.
Le contrat expire à la fin de la troisième période de location. » [ 15 ] La période de location se terminant le 15 avril de chaque année, cet avis aurait dû être donné avant le 1 er mars 2010, afin d’éviter le renouvellement de la location pour la troisième année, précise la demanderesse. [ 16 ] Par sa résolution du 4 octobre 2010 (P-3), la défenderesse a également renouvelé le contrat de location pour la troisième saison 2010-2011 au même tarif de 120,00$ l’heure. [ 17 ] Au surplus, la demanderesse soulève qu’elle n’a commis aucun manquement majeur et que son absence à la réunion de démarrage du 21 octobre 2010 s’explique par un triste événement, soit la maladie de l’enfant du directeur Denis Giroux. [ 18 ] Quant au droit à la résiliation, la demanderesse reconnaît que la défenderesse avait un tel droit mais qu’elle doit à ce moment
respecter les dispositions de l’article 24 du contrat qui se lisent comme suit : « 24.0 RÉSILIATION DU CONTRAT La Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka peut en tout temps résilier le contrat, unilatéralement, au moyen d’un écrit adressé au fournisseur et, le cas échéant, à la caution.
S’il se prévaut de ce droit, il indemnise le fournisseur de la valeur des travaux faits et des dépenses engagées, à l’exception de toute mise de capital en vue de l’exécution du contrat. » [ 19 ] Selon la demanderesse, la valeur des travaux exécutés et les dépenses engagées se détaillent comme suit : • Frais de location du camion pour la saison hivernale 13 768,58$ • Salaire du chauffeur (400 heures à 24,41$) 9 764,00$ • Frais de gestion associés à la préparation de la saison (P-5-i) 2 042,00$ • Perte de 100 heures pour les 2 premières saisons (article 17 du devis P-2) 13 545,00$ TOTAL : 39 119,58$ [ 20 ] Particulièrement, la demanderesse plaide qu’il ne s’agit pas d’un contrat de service ou d’entreprise visé par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec mais bien d’un contrat de location de camion de déneigement avec opérateur.. [ 21 ] Puisque le droit à la résiliation a été exercé après la date de renouvellement automatique pour la troisième année du contrat de location (1 er mars 2010), le contrat est valide pour la période du 15 octobre 2010 au 15 avril 2011, tel que prévu au devis (P-2), selon ses prétentions. [ 22 ] Par conséquent, soulève la demanderesse, la défenderesse doit payer les frais engagés, soit la location du camion qui a été gardé inutilement par la demanderesse et le salaire du chauffeur qui est demeuré à la maison, sans travailler, pendant tout l’hiver. [ 23 ] Quant à la réclamation de 100 heures pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010, la demanderesse soulève l’article 17 du devis qui se lit comme suit : « 17.0 HEURES TRAVAILLÉES MINIMALES GARANTIES Pour établir le prix soumissionné, le fournisseur considère que la municipalité évalue à 400 heures le nombre d’heures nécessaires, elle garantie (sic) 350 heures travaillées, payable (sic) pour chaque période de location et garantie (sic) un minimum de 1 200 heures si le contrat s’effectue sur 3 périodes de location. » [ 24 ] Or, si elle avait réalisé le travail pour la troisième année, la demanderesse argue qu’elle aurait reçu la différence de 50 heures entre les 400 heures par année et le minimum garanti de 350 heures pour un bonus de 50 heures par année à 120,00$ pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010, soit 12 000,00$ plus taxes (13 545,00$). [ 25 ] De son côté, le procureur de la défenderesse plaide qu’il n’est pas utile ni pertinent de déterminer s’il s’agit d’un contrat de service ou un contrat de location mais plutôt de cerner l’intention des parties. [ 26 ] La défenderesse allègue que le libellé de l’article 24 du devis qui s’applique à la résiliation unilatérale s’apparente à l’
article 2129 du Code civil du Québec . [ 27 ] Les deux textes se lisent comme suit : « 24.0 RÉSILIATION DU CONTRAT La Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka peut en tout temps résilier le contrat, unilatéralement, au moyen d’un écrit adressé au fournisseur et, le cas échéant, à la caution. S’il se prévaut de ce droit, il indemnise le fournisseur de la valeur des travaux faits et des dépenses engagées, à l’exception de toute mise de capital en vue de l’exécution du contrat. » « 2129 C.c.Q.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation ainsi que le cas échéant la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [ 28 ] Toutefois, plaide le procureur de la défenderesse, il faut distinguer les derniers mots de l’article 24 du devis P-2 qui
mentionnent : « À l’exception de toute mise en capital en vue de l’exécution du contrat. » [ 29 ] Cette partie, plaide-t-il, ajoute une précision que l’
article 2129 C.c.Q. ne comporte pas. [ 30 ] Les frais de location que la demanderesse doit payer pour le camion seraient donc exclus puisqu’il s’agit, selon la défenderesse, d’une mise de capital en vue de l’exécution du contrat. [ 31 ] Quant à la preuve que le camion est demeuré inactif et que le chauffeur a été payé tout en restant chez lui, la défenderesse réfère à la preuve documentaire et testimoniale qu’elle considère défaillante (talon de paie D-13 et documents démontrant que le camion #12-5226 a été affecté au déneigement de l’autoroute 10 : D-14). [ 32 ] Finalement, la défenderesse soulève qu’il n’y a pas lieu d’accorder le « bonus » de 50 heures par année à la demanderesse car l’article 17 du devis P-2 prévoyait que les 1 200 heures (400 heures par anné
e) étaient payables seulement si le contrat s’effectuait sur une période de trois ans, ce qui n’a pas été le cas. QUESTIONS EN LITIGE [ 33 ] Le contrat de location de camion de déneigement et d’un opérateur pouvait-il être résilié unilatéralement par la défenderesse à tout moment ? [ 34 ] Quel est le montant auquel la demanderesse a droit à
titre de valeur des travaux exécutés et des dépenses engagées selon l’article 24 du devis P-2 ? [ 35 ] Que veut dire l’expression « à l’exception de toute mise en capital en vue de l’exécution du contrat » prévue à l’article 24 (in fine) du devis P-2 ? ANALYSE [ 36 ] D’entrée de jeu, il faut souligner que la demanderesse a admis que le contrat pouvait être résilié à tout moment par la défenderesse. [ 37 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Jean-Philippe Brunette, a reconnu que l’article 24 du devis P-2 était une clause standard dans l’industrie du déneigement. [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que cet
article 24 du devis P-2 est clair et n’est pas susceptible d’interprétation ni l’objet d’aucune exception. [ 39 ] Les termes « La Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka peut en tout temps résilier le contrat, unilatéralement, au moyen d’un écrit adressé au fournisseur » font en sorte que la réponse à la première question en litige est affirmative. [ 40 ] Le Tribunal estime que la preuve soumise par la demanderesse que son camion est demeuré dans le garage pendant tout l’hiver est pour le moins lacunaire. [ 41 ] La demanderesse a soumis plusieurs numéros de camions dont elle a la disposition mais aucun témoignage direct, clair et précis ou une preuve documentaire ne sont venus supporter l’affirmation qu’un camion a été totalement inactif pendant toute la saison d’hiver 2010-2011. [ 42 ] Que le camion n’ait pas été utilisé à sa pleine mesure ou capacité aurait été plus plausible dans le genre d’opérations que la demanderesse gère mais le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas prouvé qu’un camion a été inactif et garé pendant tout l’hiver. [ 43 ] L’allégation que le chauffeur a été lui aussi inactif et confiné à la maison tout en recevant son plein salaire pendant tout l’hiver comporte également de sérieuses lacunes. [ 44 ] Pourtant, le témoignage de cet employé (Provencher) aurait été la meilleure preuve. [ 45 ] La production de talons de paie de cet employé (Provencher) avec la mention de ses affectations n’est pas de nature à amener le Tribunal à la conclusion qu’il n’a pas travaillé.
Au contraire, certains talons de paie démontrent qu’il a été assigné à d’autres affectations que le déneigement. [ 46 ] Tout au plus, le Tribunal peut accorder une certaine crédibilité à la réclamation de la demanderesse concernant des frais administratifs pour la préparation de la troisième année du contrat, qui avait débuté le 15 octobre 2010, pour le montant réclamé de 2 042,00$ (supportée par la pièce P-5-i) : « Autres frais à réclamer pour la planification du projet de déneigement à St-Stanislas 1- Réclamation reliée à la réunion de démarrage Intervenants Temps Coût horaire Coût total V-P directeur général 4 heures 78,00$ 313,00$ V-P Exploitation 4 heures 72,00$ 288,00$
Directeur déneigement 4 heures 60,00$ 240,00$ Chargé de projet déneigement 4 heures 42,00$ 168,00$ Total des coûts 1 176,00$ 2- Réclamation reliée à la préparation du circuit (préparation des équipements et visite du circuit) Directeur déneigement 4 heures 60,00$ 240,00$ Surintendant déneigement 4 heures 42,00$ 168,00$ Chargé de projet déneigement 4 heures 42,00$ 168,00$ Frais de déplacement 200,00$ 776,00$ 3- Réclamation reliée aux frais administratifs Intervenant Secrétaire 3 heures 30,00$ 90,00$ (rédaction de lettres, bordereaux de prix) Total de la réclamation pour les autres frais engagés au contrat 2 042,00$ » [ 47 ] Le Tribunal est d’avis que l’exception prévue à la fin de l’article 24 du devis P-2 concernant la mise en capital en vue de l’exécution du contrat exclut tout investissement que la demanderesse aurait fait en vue d’exécuter le travail. [ 48 ] La signature d’un crédit bail, tel que soumis par la demanderesse, pour s’assurer de la disponibilité d’un camion fait
partie de cette mise en capital qui est exclue par l’article 24 (in fine) du devis P-2. [ 49 ] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la réclamation de la demanderesse pour les frais de location du camion (pièce P-5-a à P-5-
g) et le salaire du chauffeur (D-13 : talons de paie) auxquels la demanderesse n’a pas démontré avoir droit autant au niveau factuel qu’au niveau des termes précis du contrat. [ 50 ] Reste la réclamation pour le bonus de 50 heures par année selon les termes de l’article 17 du devis P-2. [ 51 ] L’article 17 mentionne bien « et garantit un minimum de 1 200 heures si le contrat s’effectue sur 3 périodes de location ». (Le souligné est du Tribunal). [ 52 ] Or, la troisième période de location n’a pas eu lieu et la condition préalable au paiement d’un total de 1 200 heures n’a pas été réalisée. [ 53 ] Le Tribunal retient l’argument soumis par la défenderesse qu’elle n’a pas à payer ce « bonus » en raison de la résiliation du contrat. [ 54 ] Le Tribunal retient également le témoignage crédible des employées de la défenderesse, mesdames Louise Maheu-Denis et Suzanne Viau-Léger que la municipalité n’était pas satisfaite des services offerts par la demanderesse et que cette insatisfaction a été portée à la connaissance de la demanderesse (pièces D-4 et D-6). [ 55 ] Ces télécopies (D-4-a, D-4-b, D-6-b et D-6-
c) et lettres (D-4-c, D-6-
a) constituent des mises en demeure préalables à l’exercice du droit à la résiliation, tel qu’exigé par l’
article 1595 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 56 ] La lettre du 13 janvier 2010 (D-6-
a) est particulièrement pertinente et démontre l’insatisfaction de la défenderesse quant aux services de Bricon. « Le 13 janvier 2010 SOUS TOUTES RÉSERVES Monsieur Denis Giroux Les Constructions Bricon Ltée
3500 boul. Sir Wilfrid-Laurier Saint-Hubert (Québec) J3Y 6T1 Objet : Contrat de déneigement – hiver 2009-2010 Monsieur, Depuis le début de l’hiver, vous avez été informé à de nombreuses reprises de notre insatisfaction dans l’exécution des travaux de déneigement et d’entretien des routes que vous devez effectuer sur le territoire de la municipalité en vertu du contrat ci-haut mentionné.
Suite à des commentaires négatifs de la part d’utilisateurs de la route et de résidents de la municipalité, nous avons été à même de constater que les services rendus par votre entreprise n’étaient pas ceux attendus selon les termes et conditions dudit contrat. Afin d’effectuer correctement leur travail, il est primordial que vos chauffeurs soit (sic) expérimentés et connaissent suffisamment le territoire à couvrir. Le temps d’exécution est trop long et le travail est de piètre qualité. Nous avons également constaté que de nombreux dommages ont été causés.
De plus, les employés de la municipalité doivent, trop souvent, intervenir en renfort auprès de vos chauffeurs afin d’assurer l’entretien des routes. Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires pour que cette situation soit corrigée sans délai afin d’assurer le bon état et la sécurité de nos routes. En terminant, nous vous mentionnons que les membres du conseil municipal ont été informés de la situation lors de leur rencontre du 11 janvier dernier. Espérant compter sur votre entière collaboration, nous vous prions d’accepter, Monsieur, nos meilleures salutations. (
S) Louise Maheu Denis Directrice générale et secrétaire-trésorière c.c. M.
Jean Brisette (sic), président » [ 57 ] La demanderesse n’a mis en preuve aucune démarche corrective qu’elle aurait mise en œuvre afin de donner suite à ces manifestations d’insatisfaction de la part de sa cliente, St-Stanislas-de-Kostka. [ 58 ] La production des registres de plaintes (D-5 et D-7) tenus de façon contemporaine par madame Viau-Léger corrobore également cette insatisfaction. [ 59 ] Le Tribunal rejette la version offerte en demande que le contrat a été résilié sans aucun fondement et de façon arbitraire par la défenderesse. [ 60 ] La résiliation du contrat avait un fondement valable, soit l’insatisfaction de la défenderesse et il n’y a pas lieu d’accorder les sommes réclamées sauf pour le montant de 2 042,00$ qui a été prouvé à
titre de valeur des travaux faits et des dépenses engagées. [ 61 ] Au surplus, la demanderesse n’a pas démontré son argument que la défenderesse a voulu favoriser un de ses employés (monsieur Tolhurst) en lui octroyant le contrat de déneigement pour l’hiver 2010-2011 et pour les hivers subséquents jusqu’à aujourd’hui. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en
partie ; CONDAMNE la défenderesse, la Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka, à payer à la demanderesse la somme de 2 042,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 15 décembre 2011 et les dépens. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Me Stéphanie Robert-Robichaud DeChantal, D’Amour, Fortier Procureure de la demanderesse Me Nicolas Héon-Bourgeois Bélanger Sauvé Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 septembre 2014
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