2021 QCCQ 7789, 2021 QCCQ 7789
Opinion
R. c. Levac 2021 QCCQ 7789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE KUUJJUAQ « Chambre criminelle et pénale » N° : 635-01-017552-184 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
YANNICK LEVAC Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’issue d’un procès, M. Yannick Levac était, le 25 mars 2021, déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles à Mme Kitty Kudluk le 19 décembre 2016 à Kangirsuk alors qu’il était sur son quart de travail comme policier [1] .
Les faits [ 2 ] Appelé par la victime pour faire expulser quelqu’un, l’accusé décide de procéder à son arrestation pour des communications harcelantes, suite à une plainte prise une semaine plus tôt, puis de la libérer par la suite. Une fois sur les lieux, en entendant la victime prononcer quelques mots au téléphone, il croit qu’il est en face d’un flagrant délit de communications harcelantes continuées ou réitérées et, sans prendre la peine de même vérifier à qui parlait la victime, il décide de procéder à son arrestation sur la base de cet apparent flagrant délit.
Le Tribunal a conclu que l’arrestation était illégale et qu’à partir de ce moment, l’accusé n’était plus dans l’exercice de ses fonctions. [ 3 ] Prétextant une résistance à son arrestation, l’accusé couche la victime sur le ventre et la menotte dans le dos, puis la conduit au poste de police avant de l’emmener en cellule de façon assez brusque. [ 4 ] Les lésions corporelles subies par la victime consistaient en un hématome sur un bras et une douleur persistante à un poignet résultant de gestes posés par l’accusé.
LA position des parties [ 5 ] Le ministère public, après avoir évoqué toutes les raisons qui feraient en sorte qu’une peine de détention ne serait pas du tout abusive mais au contraire, tout à fait appropriée, et sur lesquelles le Tribunal reviendra, se dit incapable de suggérer telle peine, considérant que des travaux communautaires imposés dans le cadre d’un sursis de peine pourraient ici être une alternative à l’emprisonnement. [ 6 ] La défense plaide pour une absolution conditionnelle et s’appuie sur plusieurs décisions pour en démontrer la raisonnabilité. [ 7 ] Invité par le Tribunal, selon l’
article 726 C.cr ., à présenter ses observations, l’accusé a préféré se taire. L’analyse Le principe de proportionnalité [ 8 ] Le crime commis par l’accusé le rend passible d’une peine d’emprisonnement maximum de dix ans. C’est donc un crime objectivement grave. [ 9 ] Il est aussi subjectivement grave puisque quatre ans et demi après les faits, madame Kudluk a toujours des problèmes au poignet à la suite des lésions corporelles subies aux mains de l’accusé. La gravité subjective de ce crime résulte également du fait qu’il est commis
par un policier à l’égard d’une femme inuit qui avait requis l’aide de la police mais qui s’est retrouvée arrêtée et violentée. [ 10 ] La responsabilité de l’accusé est entière. Non seulement décide-t-il d’arrêter madame Kudluk avant même de répondre à son appel à l’aide, non seulement l’arrête-t-il illégalement une fois chez-elle, mais il persiste à la détenir malgré l’avis de sa coéquipière et continue de la traiter brusquement jusqu’à lui causer des lésions corporelles.
Monsieur Levac ne peut se retrancher, pour justifier son action ce soir-là, sur une journée particulièrement chargée et stressante puisque l’appel de madame Kudluk était le premier événement de la journée justifiant l’ouverture d’un dossier. [ 11 ] Le Tribunal est donc devant un accusé dont la responsabilité pour le crime commis est entière. Le principe d’individualisation [ 12 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes figure l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé qui est âgé de 26 ans. Figure également l’absence de risque de récidive, l’accusé ayant choisi de démissionner de son emploi de policier au Nunavik après avoir été réaffecté dans un autre village suite aux événements qui ont donné lieu à la présente accusation. Monsieur Levac rêvait d’être policier et son rêve est maintenant « historique », comme le mentionne son avocate, ce qui l’a amené à faire preuve d’introspection et à vouloir tourner la page, ce que le Tribunal considère comme une circonstance atténuante.
Son jeune âge lors de la commission de l’infraction (il n’avait que 21 ans et seulement 4 mois d’expérience comme policier) est une autre circonstance atténuante. [ 13 ] Au
chapitre des circonstances aggravantes, il y a lieu de rappeler que l’infraction commise par l’accusé a eu un effet important sur la victime qui souffre encore, quatre ans et demi après les faits, de la blessure infligée à son poignet (art. 718.2 a) (iii.1) C.cr .). Il y a également lieu de mentionner que l’infraction perpétrée par l’accusé constituait un abus d’autorité à l’égard de la victime (art. 718.2 a) (iii) C.cr .).
La fonction de policier qu’exerçait l’accusé constitue un facteur aggravant de sa culpabilité comme l’écrivait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Thireau [2] : « toute conduite dérogatoire d’un policier dans l’exercice de ses fonctions a pour effet d’ébranler la confiance publique dans ses institutions policières elles-mêmes et le respect auquel les policiers pourraient autrement s’attendre de la part des citoyens ».
La vulnérabilité évidente de la victime – une femme, qui paraît avoir les facultés affaiblies, qui se rend docilement vers l’entrée quand on le lui demande et qui, pour tout signe de résistance ou d’agressivité lance un manteau par terre, amenant l’accusé à la coucher sur le ventre pour la menotter dans le dos – constitue une autre circonstance aggravante.
L’illégalité de l’arrestation de madame Kudluk ne résulte pas d’une simple erreur de jugement mais d’un mépris de ses droits et d’une omission de faire les plus élémentaires vérifications avant de décider qu’une infraction a été commise, ce qui constitue elle aussi une circonstance aggravante. [ 14 ] Les circonstances aggravantes surpassent ici nettement les circonstances atténuantes.
Le principe de l’harmonisation des peines [ 15 ] Ce principe, de par sa définition même, n’interdit pas la disparité entre deux peines puisque, comme le stipule la Cour suprême du Canada : « …la similarité demeure une question de degré.
Les tribunaux ne verront sans doute jamais deux délinquants partageant une expérience de vie identique, qui auraient commis le même crime dans exactement les mêmes circonstances » [3] . [ 16 ] Les décisions citées par la défense sont pertinentes quant aux principes pénologiques qu’elles répètent, mais elles ne sauraient servir à justifier ses prétentions en s’appuyant sur le principe d’harmonisation des peines. [ 17 ] Dans l’affaire Bodet [4] , l’accusé a plaidé coupable à deux infractions
sommaires de voies de fait simples après que l’une des victimes ait mis sa vie en danger, ce qui lui a causé des problèmes de santé, fait perdre son emploi comme policier auxiliaire et entraîné une déchéance économique. Il a témoigné pour exprimer ses regrets face aux gestes posés à l’endroit des victimes. Il a été particulièrement apprécié des différents corps de police pour lesquels il a travaillé avant sa perte d’emploi, et après un cours qu’il a suivi pendant 15 mois, il est devenu expert en sinistre et est considéré comme un atout pour l’entreprise où il travaille.
Un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers est nécessaire pour exercer cet emploi. L’accusé se voit octroyer une absolution inconditionnelle. [ 18 ] Dans l’affaire Briegel [5] , l’accusé a plaidé coupable à une accusation
sommaire de voies de fait causant des lésions corporelles. Envoyé par son supérieur pour répondre à un appel concernant un homme ivre qui refuse de quitter un restaurant Subway, l’agent Briegel s’approche de la victime couchée au sol et lui demande de partir. Devant l’absence de réaction, le policier appuie sur le lobe d’oreille de la victime pour avoir son attention mais celle-ci repousse violemment le bras du policier qui assoie sa victime, la frappe trois fois au visage puis lui passe les menottes. L’interaction entre le policier et la victime ne dure qu’une ou deux minutes.
Le policier demande ensuite immédiatement à son superviseur de venir sur les lieux conformément au protocole concernant l’usage de la violence.
Devant le coût émotif et financier qu’ont subi l’accusé et sa famille, devant le soutien incroyable que lui apportent tant la communauté que ses collègues policiers et ses supérieurs, devant le constat que la dissuasion tant individuelle que générale est acquise, le Tribunal prononce une absolution conditionnelle. [ 19 ] Dans l’arrêt Harbour [6] , la Cour d’appel du Québec tient compte du plaidoyer de culpabilité de l’accusé à des accusations de complot, de fabrication et d’usage de faux ainsi que de fraude d’un montant total de près de 2 200 $, somme remboursée par l’accusé; elle tient compte du fait que la fraude n’était teintée d’aucune corruption et témoignait plus d’une décision mal avisée que d’une planification; elle reconnaît que les objectifs de réparation des torts causés et de prise de conscience de ses responsabilités par l’accusé ont été atteints bien avant les accusations et que ceux de dissuasion individuelle l’ont aussi été suite au processus judiciaire, pour conclure qu’une absolution conditionnelle devait être octroyée. [ 20 ] Dans l’affaire Martinez-Abarca [7] , l’accusé qui n’était pas policier a été trouvé coupable d’agression sexuelle et de deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles.
Le Tribunal a prononcé une absolution conditionnelle à l’accusé à l’égard de qui il ne voyait aucun facteur aggravant mais qui avait exprimé des remords sincères; qui bénéficiait d’un rapport présententiel très favorable; qui avait effectué un suivi psychologique et sexuel; dont la réhabilitation était bien amorcée; qui était pleinement conscient des torts causés
et de sa responsabilité à leur égard; dont l’avenir était clair; et dont les gestes posés étaient spontanés, isolés, ponctuels et irréfléchis. [ 21 ] Dans l’affaire Nodari [8] , l’accusé, un policier, avait plaidé coupable à l’accusation d’avoir illégalement causé des lésions corporelles à une femme qui était dans un abribus après avoir perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait à haute vitesse et avoir voulu éviter un véhicule devant lui. Cet accident l’a plongé dans une dépression et il n’a pu reprendre son travail que deux ans plus tard.
Il a témoigné pour adresser à sa victime ses plus profondes excuses pour le tort causé. Cet accident est survenu dans un contexte d’intervention d’urgence d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. Son engagement dans la société s’était traduit au fil des ans dans de nombreuses activités de bénévolat dans des milieux sportifs, hospitaliers, caritatifs. Notamment, pour ces raisons le Tribunal a prononcé une absolution inconditionnelle. [ 22 ] Dans l’affaire Rozon [9] , l’accusé, un homme d’affaires ayant à se rendre aux États-Unis pour son travail, a plaidé coupable à une infraction
sommaire d’agression sexuelle se situant « dans la catégorie la moins grave qui soit » et a bénéficié d’une absolution inconditionnelle. [ 23 ] Dans toutes ces affaires, outre le fait que souvent les accusations étaient différentes ou moins graves et les accusés dans une situation différente, l’on trouvait surtout des facteurs atténuants que l’on ne retrouve pas dans le présent dossier. [ 24 ] Toutes les décisions citées par le ministère public ont trait à des infractions commises par des policiers mais souvent pour des gestes plus violents. [ 25 ] Ainsi dans l’affaire Bal [10] , l’accusé a plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples.
Bien que maîtrisant sa victime au sol avec son genou sur le dos, il lui assénait un coup de poing au visage avant de lui frotter le visage sur l’asphalte.
Malgré les nombreuses circonstances atténuantes, le Tribunal décidait de sursoir au prononcé de la peine. [ 26 ] Dans l’arrêt Trudeau [11] , la Cour d’appel du Québec confirme le sursis de peine prononcé en première instance contre l’agente Trudeau, déclarée coupable de voies de fait simples. [ 27 ] Dans l’affaire Perron [12] , l’accusé, un policier, est déclaré coupable d’avoir utilisé une arme à feu de manière négligente après avoir tiré en direction d’une femme qui conduisait un véhicule et qui semblait se diriger sur lui.
On lui a imposé un sursis de peine. [ 28 ] Dans l’affaire Dumas [13] , l’accusé, un policier est déclaré coupable d’avoir fait des usages non autorisés d’un ordinateur.
Il a écopé d’un sursis de peine. [ 29 ] La Cour d’appel d’Ontario, dans l’arrêt Feeney [14] , augmente les peines d’emprisonnement avec sursis imposées à l’accusé et trois autres agents de la paix affectés à la cour pour avoir battu un détenu menotté et enchaîné dans une cellule. [ 30 ] Dans l’arrêt Thireau [15] , la Cour d’appel du Québec a haussé de trois mois à deux ans la peine d’emprisonnement imposée à l’accusé en première instance après qu’il ait été déclaré coupable de voies de fait simples pour avoir battu et torturé un accusé au poste de police avec un autre policier. [ 31 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Hovington [16] , annulait une absolution inconditionnelle octroyée en première instance pour la remplacer par une peine d’emprisonnement avec sursis de trois mois à l’égard de l’accusé déclaré coupable de voies de fait armées (un bâton) et de voies de fait simples parce que même s’il n’avait pas frappé la victime, il avait planifié avec trois autres policiers sa présence au sein du trio qui attendait la victime dans le but de l’intimider. [ 32 ] Ici encore, on voit que les circonstances de chaque affaire de même que les infractions reprochées sont suffisamment différentes de celles du présent dossier pour ne pas être comparées dans un exercice d’harmonisation des peines.
Les objectifs de la détermination de la peine [ 33 ] La peine doit avoir pour objectif entre autres celui de « dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité », énonce l’ art. 718
a) C.cr . La peine doit donc manifester clairement la réprobation sociale face aux agissements de l’accusé en les dénonçant.
Elle doit également dénoncer le tort causé à madame Kudluk qui a subi des lésions corporelles mais aussi à souligner à quel point tout abus d’autorité par des policiers peut avoir un impact percutant sur les citoyens qui en sont victimes en leur faisant perdre confiance dans les institutions policières. [ 34 ] C’est en effet un des constats que fait la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics qui écrit que « À la brutalité policière décriée par bon nombre de témoins se sont superposées plusieurs autres histoires où des policiers en exercice auraient fait montre, selon les faits relatés, de force excessive, de menaces ou de non-assistance » [17] ce qui « a fait ressortir le profond sentiment de méfiance qui habite les peuples autochtones eu égard aux services policiers » [18] . [ 35 ] La peine doit aussi avoir comme objectif de « dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions » selon l’art. 718
b) C.cr. C’est ce qui faisait dire à la Cour d’appel dans l’arrêt Thireau [19] : Reste cependant l’effet dissuasif qu’une sentence doit avoir à l’égard de contrevenants éventuels. Or, s’il fallait que des incidents de cette nature [de violence policière] se répètent et se multiplient au point de devenir chose courante, on devrait alors considérer comme étant en danger de disparition les principes mêmes qui sont le fondement de notre société démocratique.
C’est pourquoi d’ailleurs, j’ai souligné plus haut avec insistance l’élément de dissuasion que devait comporter la sentence à l’égard de contrevenants éventuels qui, placés dans des circonstances analogues, seraient enclins à imiter la conduite des intimés. [ 36 ] L’objectif de dissuasion visant particulièrement des policiers doit ici se voir également accorder une grande importance afin d’éviter que ne se reproduise un comportement comme celui affiché par l’accusé qui a traité avec arrogance et indifférence les droits de
madame Kudluk, qui a fait montre d’insouciance face à la mise en garde de sa coéquipière relativement à la légalité des gestes qu’il posait, et qui a continué de détenir illégalement sa victime jusqu’à lui causer des lésions corporelles. [ 37 ] L’importance à accorder à ces deux objectifs, de dissuasion et de dénonciation, se justifie aussi par la gravité du crime commis et la responsabilité de l’accusé. [ 38 ] L’objectif d’isoler l’accusé du reste de la société n’a pas sa pertinence ici compte tenu que l’infraction remonte à plus de quatre ans et demi, que l’accusé n’a pas commis d’autre infraction depuis, qu’il ne présente pas de risque de récidive et ce, malgré l’importance qu’il faut accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 39 ] Le Tribunal doit par ailleurs accorder du poids à l’objectif de réinsertion sociale de l’accusé vu son absence d’antécédents judiciaires et ses projets d’avenir, bien qu’ils soient encore incertains. [ 40 ] L’objectif de réparer les torts causés à la victime ne pourra jamais être atteint, mais celui de faire prendre conscience à l’accusé des torts qu’il a causés et de sa responsabilité à cet égard reste à atteindre.
L’octroi d’une absolution [ 41 ] L’absolution est un mode de sanction alternatif qui s’impose pour éviter que la peine soit démesurée ou disproportionnée par rapport à la conduite reprochée et la faute de l’accusé, comme le rappellent les auteurs Parent et Desrosiers [20] . [ 42 ] Le Code criminel prévoit qu’une absolution peut être accordée à un individu pour une infraction pour laquelle aucune peine minimale n’est prescrite, ou dont la peine maximale est un emprisonnement inférieur à 14 ans, si le tribunal considère qu’une telle mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public. [ 43 ] L’infraction dont l’accusé a été reconnu coupable ne comporte pas de peine minimale et rend son auteur passible d’un emprisonnement maximum de 10 ans.
Une absolution est-elle dans l’intérêt véritable de l’accusé? [ 44 ] Si un casier judiciaire peut avoir des répercussions sur la situation professionnelle d’un accusé, celui-ci « doit alors démontrer l’existence d’une possibilité réelle de préjudice, bien qu’il n’ait pas à faire la preuve que les conséquences négatives de la condamnation quant à son emploi se matérialiseront effectivement.
Toutefois, tel que l’enseigne la Cour d’appel du Québec, une démonstration reposant sur de simples conjectures ne sera pas suffisante » [21] . [ 45 ] M. le juge Downs ajoute : « En conséquence, peu importe le motif pour lequel l’accusé invoque son intérêt véritable dans le cadre d’une absolution, le Tribunal requiert des éléments de preuve démontrant que les effets négatifs de la condamnation sont susceptibles de se matérialiser : de vagues allégations demeurent insuffisantes » [22] . [ 46 ] Le Tribunal ne possède ici que l’affirmation de l’avocate de l’accusé qu’il fait des démarches pour devenir militaire, ou qu’il envisage un retour aux études.
Aucune preuve de telle démarche ou de quel type d’emploi serait recherché à la suite d’un retour aux études n’a été produite, ni de l’effet que pourrait possiblement et éventuellement avoir une condamnation.
Le Tribunal ne peut que conclure que l’accusé n’a pas démontré « une conséquence potentielle réaliste de l’existence d’un casier judiciaire sur un emploi éventuel mais seulement une possibilité hypothétique » [23] . [ 47 ] Le Tribunal estime que l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une absolution n’a pas été établi, mais comme le ministère public a déclaré ne pas contester que l’accusé possède cet intérêt véritable, le Tribunal s’attardera à déterminer s’il serait contraire à l’intérêt public qu’une absolution soit prononcée. [ 48 ] La Cour d’appel du Québec en 1992, dans un dossier où le seul geste imputé à l’accusé était un coup de poing asséné à la victime assise dans un véhicule de patrouille, écrivait : Mais, tenant compte de la gravité de l’offense, des circonstances, de l’importance de la dissuasion, du fait que ce soit un policier qui se soit rendu coupable des gestes reprochés, je suis d’accord avec le juge de première instance qu’une telle absolution, même avec conditions, ne serait pas appropriée. [24] [ 49 ] La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, à un policier déclaré coupable d’abus de confiance pour avoir volé quelques articles personnels et une somme de 83 $ sur les lieux d’un incendie, annulait l’absolution octroyée en première instance en disant : 27- Les agents de police ont presque quotidiennement l’occasion de franchir la limite permise et de se livrer à des actes interdits.
Le public compte sur eux pour résister à la tentation et compte sur les tribunaux pour traiter avec fermeté ceux qui s’écartent du droit chemin. 28- À mon avis, l’absolution sous conditions qui a été accordée au procès est parfaitement impropre à encourager les agents de police et les autres responsables de l’application de la loi à respecter leur serment professionnel.
Cette sentence est dénuée de toute valeur dissuasive. [25] [ 50 ] Dans l’arrêt Hovington [26] , bien que déclaré coupable de voies de fait simples sans avoir lui-même frappé ou invectivé la victime, l’accusé voyait l’absolution accordée en première instance être annulée et remplacée par une peine d’emprisonnement avec sursis, proportionnelle à la gravité de l’infraction et à sa responsabilité, et en harmonie avec celles des complices. La Cour d’appel citait avec approbation le Juge de première instance pour qui il était impossible d’envisager une absolution pour les complices de l’accusé
puisqu’une telle peine nuirait à l’intérêt public, et qui ajoutait qu’« on s’attend des policiers, à qui la société a confié le maintien de l’ordre, à une conduite exemplaire » [27] . [ 51 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Trudeau , approuvait la décision du Juge de première instance de conclure que l’intérêt public militait contre une absolution, décision qu’elle qualifiait de conforme aux enseignements de l’arrêt Hovington et qui accordait « l’importance requise aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » [28] . L’accusée avait été poursuivie par voie
sommaire et trouvée coupable de voies de fait simples. [ 52 ] Le Tribunal est donc ici face à un crime grave, à l’égard duquel la responsabilité de l’accusé est entière, pour lequel les circonstances aggravantes sont nettement plus importantes que les circonstances atténuantes, qui ne résulte pas d’une simple erreur de jugement et qui commande que la peine accorde la priorité aux objectifs de dénonciation, de dissuasion et de conscientisation. [ 53 ] Dans ces circonstances, une absolution serait contraire à l’intérêt public en ce qu’elle donnerait l’impression de ne pas sanctionner le comportement répréhensible de l’accusé cette soirée-là et contribuerait seulement à renforcer le profond sentiment de méfiance qui habite les Inuit envers les policiers.
Conclusion [ 54 ] Après avoir écarté la possibilité d’octroyer une absolution à l’accusé, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement serait excessive car elle ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances atténuantes liées à l’accusé ni des conséquences qu’il a subies en raison de la judiciarisation des gestes posés. [ 55 ] Un sursis de peine accompagné de travaux communautaires pour réparer au moins partiellement les torts causés à la société est la décision qui s’impose ici.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] SUSPEND le prononcé de la peine et ORDONNE à l’accusé de se soumettre aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation qui sera en vigueur pendant dix-huit (18) mois : 1- garder la paix et avoir une bonne conduite; 2- se présenter au Service de probation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables; 3- prévenir son agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de de tout changement d’emploi ou d’occupation; 4- accomplir sous la supervision de son agent de probation cent cinquante (150) heures de service communautaire dans un délai de quinze (15) mois. [ 57 ] PRONONCE l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes prévue à l’ article 109
(1) a) C.cr ., ordonnance qui sera en vigueur pendant 10 ans. [ 58 ] PRONONCE l’ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique prévue à l’
article 487.051
(1) C.cr ., prélèvements devant être effectués dans un délai de soixante (60) jours. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Steve D. Fontaine Procureur de la poursuite Me Isabelle Briand Procureure de l’accusé Date d’audience : 21 mai 2021
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