2022 QCCA 1571, 2022 QCCA 1571
Opinion
Charbonneau-Vallée c. R. 2022 QCCA 1571 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007910-225 ( 750-01-055069-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 18 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Gabriel Charbonneau-Vallée Me DAVID LECLAIR ( David Leclair, Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel (
Article 678(2 ) C.cr . ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 32 Argumentation de Me Leclair. 9 h 35 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 9 h 45 Réplique de Me Leclair.
9 h 48 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 49 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant me demande de prolonger le délai d’appel afin qu’il puisse se pourvoir à l’encontre du jugement du 1 er avril 2022 le déclarant coupable d’agression sexuelle. [ 2 ] Cette requête est fondée sur l’ article 678(2) C.cr . La jurisprudence enseigne que, dans un tel contexte, l’on s’attend généralement à ce que la
partie requérante démontre :
i) qu’elle a eu l’intention d’interjeter appel à l’intérieur du délai imparti; ii ) qu’elle a été raisonnablement diligente dans l’exercice de son droit d’appel; et iii ) que ses moyens d’appel sont soutenables [1] . Ces critères ne doivent pas être appliqués de manière mécanique, la question clé étant toujours de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, la prolongation du délai d’appel s’impose eu égard à l’intérêt supérieur de la justice [2] . [ 3 ] Dans la présente affaire, le requérant n’a pas tardé à manifester son intention d’interjeter appel.
On le constate à la lecture d’un courriel que son avocat a transmis à l’intimé le 8 avril 2022. [ 4 ] En outre, il ressort des éléments au dossier et des observations de l’avocat du requérant que si ce dernier a attendu près de sept mois avant de déposer sa requête — laquelle est accompagnée de l’avis d’appel qu’il souhaite être autorisé à déposer —, c’est surtout en raison de ses moyens financiers limités et du fait qu’il n’est pas admissible à l’aide juridique.
Bien que je sois d’accord avec l’intimé que le requérant aurait néanmoins pu faire preuve de plus d’empressement dans l’exercice de son droit d’appel, notamment à partir du mois d’août 2022, j’estime qu’il a été suffisamment diligent dans les circonstances. [ 5 ] Enfin, après avoir étudié le dossier tel qu’il est actuellement constitué, j’entretiens certains doutes quant à la solidité des moyens d’appel du requérant. Ils sont énoncés de manière générique dans l’avis d’appel et l’avocat du requérant a fourni peu de précisions lors de l’audience.
En outre, le requérant n’a pas tenté de démontrer en quoi le jugement de culpabilité et le jugement sur la requête de type Khelawon qui l’a précédé seraient entachés, à leur face même, d’erreurs révisables. Cela étant — et contrairement à l’intimé —, je n’irais pas jusqu’à conclure à ce stade-ci que ces moyens ne présentent aucune chance raisonnable de succès. [ 6 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que l’intérêt de la justice commande qu’il soit fait droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 8 ] PROLONGE le délai pour porter en appel le jugement de culpabilité rendu le 1 er avril 2022; [ 9 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel déjà communiqué au greffe de la Cour. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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