2019 QCCQ 9381, 2019 QCCQ 9381
Opinion
Protection de la jeunesse — 199291 2019 QCCQ 9381 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016754-194 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].06) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 août 2019, des mesures de protection sont prononcées à
titre intérimaire dans la situation de X qui est alors confiée en centre de réadaptation jusqu’à ce jour. La situation est compromise suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande cette fois que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation encore quelques semaines, puis confiée à ses parents par la suite dans le cadre de mesures de protection d’une année. L’adolescente, suivant son procureur et les père et mère, par leur témoignage respectif, manifestent leur accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Suite à l’audience du mois d’août dernier, la situation s’est détériorée, l’adolescente fugue, tient des propos suicidaires, s’oppose. X est une adolescente, écrit-on, difficile à saisir.
Lorsqu’envahie par ses émotions, elle devient inaccessible. [ 4 ] Mais on note cependant depuis plusieurs semaines une évolution de la situation. Les parents le constatent, la mère fait état, notamment d’une meilleure communication, l’intervenante sociale mentionne que X a fait le bout de chemin qui lui revenait de faire. [ 5 ] Pour ce qui est des parents, il semble qu’ils soient prêts à faire le nécessaire pour s’outiller afin d’aider leur fille à évoluer.
Un retour progressif ainsi qu’un suivi éducatif leur apparaissent également pertinents. [ 6 ] Considérant les besoins et l’intérêt de l’adolescente, de même que les consentements exprimés. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis.
[ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année : - Que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation au plus tard jusqu’au 30 janvier 2020 et qu’elle soit, par la suite, confiée à ses parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts parents-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] AUTORISE un retour progressif de l’adolescente d’ici au 30 janvier 2020. [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi psychologique. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 12 décembre 2019
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