2020 QCCQ 8461, 2020 QCCQ 8461
Opinion
Protection de la jeunesse — 206715 2020 QCCQ 8461 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007570-204 DATE : 28 JUILLET 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X née le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A , -et- B , Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de la jeune X, qui aura dix-huit ans le [...] prochain, sont compromis pour les motifs suivants : -abus sexuels (exploitation sexuelle); -négligence sur le plan éducatif; -troubles de comportement sérieux-
Contexte [ 2 ] Âgée de dix-sept ans, la jeune habite dans une chambre louée par son père à Ville A depuis plusieurs mois. [ 3 ] Un signalement informe la Directrice que la jeune vit de la prostitution et la déléguée de la Directrice a pu voir le site Internet sur lequel l’adolescente annonce ses services. [ 4 ] Lors de l’évaluation, l’adolescente a admis les faits mais n’avait pas, à ce moment, l’intention d’arrêter considérant que la prostitution lui permettait de gagner chaque jour une somme importante. [ 5 ] Ce mode de vie l’a amenée à fréquenter des gens non recommandables qui font
partie de gangs de rue, lui faisant ainsi encourir des risques sérieux quant à sa sécurité. [ 6 ] Elle a même eu un proxénète à un certain moment, mais elle l’aurait écarté compte tenu qu’il lui demandait « une trop grosse cote ». [ 7 ] Le 23 avril 2020, la déléguée demande aux parents d’aller récupérer leur fille à Ville A mais ils n’ont pas pu s’y rendre. [ 8 ] Le père communique avec sa fille pour lui mentionner que la D.P.J. entrait dans sa situation et qu’elle serait prise en charge. [ 9 ] Alors la jeune fugue et elle sera retrouvée en soirée. [ 10 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate le 23 avril et le 27 avril, M me la juge Marie-Pierre Jutras prolonge l’hébergement de la jeune en centre de réadaptation. [ 11 ] Le père voulait reprendre sa fille même s’il reconnaissait qu’il y avait un grand risque de fugue.
Il croyait nécessaire qu’il y ait une intensité importante de services autour de sa fille. [ 12 ] À ce moment devant la juge Jutras, la mère admettait ne pas être en mesure d’assumer la responsabilité de sa fille et était d’accord avec l’hébergement en centre de réadaptation.
Mesures applicables [ 13 ] Lors de l’audition du 20 juillet, la Directrice arrive avec une proposition : ordonner l’hébergement de la jeune en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2020; autoriser, au cours de cette période, la possibilité de réintégrer la jeune progressivement au domicile familial paternel ou maternel, selon l’évolution de la situation et si la situation le permet. [ 14 ] La Directrice ne cache pas que compte tenu de l’âge de l’adolescente et du peu de temps qu’il reste avant sa majorité, la réintégration prévue auprès de son père se fera à la fin du mois de juillet. [ 15 ] La Directrice dépose un plan de travail pour le suivi de X et sa famille. [ 16 ] Les objectifs sont les suivants : -pour le père : de travailler son encadrement auprès de sa fille en ce qui concerne les heures d’entrée, ses fréquentations et de l’outiller pour qu’il ait une attitude plus protégeante. -pour la mère : il s’agit pour l’intervenante de lui faire rapport du suivi de sa fille afin de la rassurer sur sa sécurité; -enfin, quant à X, qu’elle puisse bénéficier des services nécessaires et notamment, un suivi psychologique (CAVAC et CALACS), ainsi que de travailler son ambivalence face à la prostitution.
Elle recevra aussi des services du Programme SAVA pour la préparer à sa vie autonome à ses dix-huit ans. [ 17 ] Et il y a bien sûr le suivi que la Directrice doit faire lorsqu’elle doit exécuter l’ordonnance et prendre en charge la situation de façon immédiate en vertu de la Loi. [ 18 ] Le père et la jeune sont d’accord avec le plan et les objectifs établis. [ 19 ] La mère est plus ou moins d’accord compte tenu des événements des derniers mois à Ville A.
Elle ne croit pas que sa fille sera en sécurité auprès de son père et a de la difficulté à croire à son encadrement. [ 20 ] Elle déplore que cette proposition lui ait été communiquée quelques minutes avant l’entrée en salle d’audience, mais elle reconnaît qu’il avait été question de ce sujet à la table d’orientation, bien qu’il n’était pas question que tout cela se fasse aussi rapidement. [ 21 ] La mère aurait préféré que sa fille aille en appartement de façon graduelle à compter du 1 er septembre. [ 22 ] Le père prétend qu’il a fait tout en son pouvoir pour accompagner sa fille de toutes les manières et que lui et sa conjointe ont travaillé pour rassurer l’adolescente et lui permettre de faire des bons choix.
En bref, comme il le dit lui-même, c’est sa fille qui n’a pas
fait de bons choix et il a vu d’un bon œil l’arrivée de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Le père accepte maintenant la proposition de la D.P.J. d’héberger sa fille en centre de réadaptation jusqu’à la fin juillet afin de laisser tomber la poussière. Il dit avoir été surpris par la transparence de sa fille depuis son arrivée en centre de réadaptation.
Il dit être satisfait que sa fille ait repris contact avec lui et de ce qu’il a vu d’elle en centre de réadaptation. [ 24 ] Finalement, il croit que sa fille a fait un cheminement et il dit être rassuré et qu’elle est prête. [ 25 ] L’intervenante, M me [Intervenante 1], mentionne qu’il y a eu une intensivité de services au cours des derniers mois : en effet, il y a eu une rencontre une fois par semaine avec le père et X pour préparer la réintégration.
Il y a eu des rencontres en centre de réadaptation aussi. [ 26 ] Cette intervenante convient que la réintégration est plus rapide que prévu, car auparavant, aucune échéance n’était prévue, puisque l’adolescente disait ne pas être prête d’aller en appartement tout de suite. [ 27 ] Elle veut y aller avec un plan de sortie précis et ce fut long avant que la jeune embarque dans le processus.
Maintenant, elle croit qu’il faut essayer des choses avant qu’elle ait dix-huit ans. [ 28 ] Par contre, comme la jeune a des fréquentations à risque, soit des pairs qui peuvent l’amener dans des endroits peu sécuritaires, le père doit jouer son rôle d’assurer que les personnes qui entrent dans la vie de sa fille soient des personnes de confiance. [ 29 ] L’intervenante croit que le père est en voie d’être prêt et qu’il est plus ouvert à accepter les conseils. [ 30 ] En ce qui concerne la jeune, elle l’a dit plus transparente, elle dit davantage la vérité, car auparavant elle faisait plus ou moins confiance aux intervenantes. [ 31 ] Toujours selon M me [Intervenante 1], elle fait maintenant davantage confiance, elle avance et la transparence est revenue. [ 32 ] À la fin de l’interrogatoire de l’intervenante et des contre-interrogatoires, le Tribunal est intervenu pour demander à cette intervenante une question concrète et pratique : quel sera le suivi de la Directrice et quand ce suivi commencera? [ 33 ] À ce moment, l’intervenante ne pouvait dire qui serait à la prise en charge de ce dossier ni quand le suivi commencerait et elle n’avait aucune idée du délai pour la prise en charge qui se doit d’être immédiate en vertu de la Loi. [ 34 ] Le Tribunal a proposé à l’avocate de la Directrice d’ajourner pour le temps nécessaire et qu’elle aille faire avec son intervenante des vérifications auprès du service des ressources car la réponse à ces questions est capitale. [ 35 ] Quand il reste à peine trois mois et demi avant la majorité, il est important de savoir qui sera à la prise en charge et quand ce suivi sera mis en fonction sinon toute mesure d’aide est illusoire. [ 36 ] Malheureusement, nous voyons trop souvent des délais à la prise en charge qui dépassent très souvent cette période de quatre mois. [ 37 ] Le Tribunal a indiqué clairement qu’il ne pouvait se permettre de donner un chèque en blanc et qu’il fallait être concret et pratique et savoir qui viendrait en aide à cette jeune et dans quel délai. [ 38 ] L’avocate et l’intervenante sont revenues disant avoir fait des vérifications auprès du service des ressources mais qu’elle n’avait pu rejoindre personne pour avoir l’information.
Le Tribunal a suspendu l’audition sur cet aspect, a mis le dossier en délibéré et a demandé à l’avocate de la Directrice de trouver l’information dans les prochains jours. [ 39 ] Le 22 juillet, l’avocate de la Directrice envoyait une première lettre disant que M me [Intervenante 2], intervenante à l’application des mesures, était désignée pour faire le suivi de la famille. [ 40 ] Une deuxième lettre a suivi la même journée pour apporter davantage de précisions : l’avocate de la Directrice spécifie que M me [Intervenante 2] pourra débuter son suivi dès que le Tribunal déclarera que la sécurité et le développement de la jeune sont compromis. [ 41 ] Quand le Tribunal a été mis au courant de ces deux lettres, comme tout était en place de façon concrète et pratique, il a écrit un courriel aux avocates pour leur indiquer qu’il déclarait la sécurité et le développement de cette jeune compromis et que la décision écrite avec les motifs suivrait dans les prochains jours. [ 42 ] C’est la décision que le Tribunal rend présentement.
Analyse [ 43 ] Comme tout est en place et que la personne à la prise en charge est désignée et qu’elle est prête à entamer son travail, et comme il y aussi d’autres ressources qui ont été mises en place entre le 20 juillet et le 31 juillet, le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante, M me [Intervenante 1], qu’il est temps de préparer la jeune à sa sortie et à son autonomie. [ 44 ] Avec respect pour la position de la mère, le Tribunal ne croit pas que garder X en centre de réadaptation pour les quatre prochaines semaines apportera des avantages plus significatifs dans la préparation de la jeune dans son autonomie.
[ 45 ] Il est temps d’essayer des choses et la préparer au lieu d’attendre ses dix-huit ans et d’ouvrir toutes grandes les portes et la laisser sortir sans trop de préparation. [ 46 ] Le Tribunal s’attend à ce que le père continue à faire preuve d’ouverture, de transparence ainsi que de collaboration. Il en va du succès de la préparation de sa fille à son autonomie. [ 47 ] Le Tribunal s’attend aussi à ce que X fasse également preuve d’ouverture, de transparence et de collaboration comme elle le fait depuis un certain temps en centre de réadaptation.
Les intervenants et les intervenantes ne sont pas là pour lui nuire mais au contraire pour lui venir en aide. [ 48 ] À la fin de l’audience, le Tribunal a mentionné à X qu’il espérait qu’elle était sincère lorsqu’elle mentionnait qu’il n’était plus question pour elle de retourner dans la prostitution et qu’elle avait réalisé le danger dans lequel elle s’était placée. [ 49 ] Le Tribunal lui a signalé que nous avons déjà trop perdu de jeunes adolescentes dans les mêmes circonstances et qu’elle vaut elle-même beaucoup plus que ces autres personnes peu recommandables qui gravitent autour de ce milieu de la prostitution et des gangs de rue.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection modifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X compromis aux motifs d’abus sexuels, de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; ORDONNE l’hébergement de la jeune en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2020 ; AUTORISE , au cours de cette période, la possibilité de réintégrer la jeune progressivement au domicile familial paternel ou maternel, selon l’évolution de la situation et si la situation le permet; CONFIE la jeune à son parent une fois l’intégration complétée; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec ses parents après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie axé sur l’autonomie pour la jeune; PREND ACTE que l’information concernant le développement et le bien-être de la jeune circulera adéquatement entre les parents; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille jusqu’à la majorité de la jeune le [...] 2020 ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Josée Harrisson Avocate de l’adolescente Date d’audience : 20 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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