2015 QCCQ 19693, 2015 QCCQ 19693
Opinion
Protection de la jeunesse — 157054 2015 QCCQ 19693 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-029917-150 DATE : Le 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X (née le [...] 2015) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur allègue que l'enfant est exposée à de la négligence et à des épisodes récurrents de violence conjugale. [ 3 ] Les parents admettent la situation et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Les parents entretiennent une relation conjugale houleuse, ponctuée de nombreux épisodes de violence au cours desquels ils admettent consommer des stupéfiants. [ 5 ] Ainsi, pendant sa grossesse, la mère consomme du cannabis pratiquement tous les jours.
Quant au père, il admet également une consommation inquiétante. [ 6 ] Le 28 juin, à la suite d'une autre altercation, le père est arrêté. Depuis lors, la mère vit au Native Women's Shelter. Il semble que cet épisode a eu l'effet d'un électrochoc. [ 7 ] La mère cesse sa consommation et participe à tous les processus thérapeutiques qui lui sont offerts dans son nouveau milieu de vie. Elle assume adéquatement les soins de son enfant. [ 8 ] Quant au père, il fait l'objet d'une interdiction de contact avec la mère mais demeure en contact 2 fois par semaine avec son enfant.
À chaque fois, il est adéquat. [ 9 ] À l'heure actuelle, il est trop tôt pour dire si les parents reprendront éventuellement vie commune. La mère s'attend à ce que le père fasse certaines démarches.
Quant au père, il entretient toujours l'espoir de vivre une vie de famille harmonieuse. [ 10 ] Les 2 parents s'engagent à continuer à participer aux services offerts. [ 11 ] Le Directeur recommande que l'enfant soit confiée à la mère à l'exclusion du père pour les prochains 6 mois, tous sont en accord. [ 12 ] L'interdiction de contact entre les parents est en vigueur au moins jusqu'au 10 novembre prochain, date à laquelle le père doit comparaître à la cour municipale pour faire face à des accusations de voies de fait envers la mère. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 13 ] GRANTS the motion;
[ 14 ] DECLARES that security and development of the child are compromised according to
section 38
b) and
c) of the Youth Protection Act ; [ 15 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out: [ 16 ] ENTRUSTS the child to the mother at the exclusion of the father for a period of 6 months; [ 17 ] ORDERS that contacts between the child and her father take place following modalities to be established by the Director at a frequency to be agreed upon between the father and the Director; [ 18 ] TAKES ACT that these contacts are presently taking place twice a week; [ 19 ] ORDERS the parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 20 ] TAKES ACT of mother's commitment to continue her ongoing therapeutic process with the Native Women's Shelter; [ 21 ] TAKES ACT of father's commitment to participate to an anger management program and to be evaluated by the Foster Pavilion; [ 22 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the parents; [ 23 ] THE WHOLE for one year.
Signed in City A, September 28, 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Anne-Marie Dodds Attorney for DYP Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child Me Guy-Luc Grondin Attorney for the mother Hearing date: August 28, 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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