2011 QCCQ 6880, 2011 QCCQ 6880
Opinion
Protection de la jeunesse — 111661 2011 QCCQ 6880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-020335-071 Date: Le 19 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né e le […] 1994 [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise-en-cause JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 2009 par la soussignée. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'adolescente, X , maintenant âgée de seize ans, à un centre de réadaptation, et prévoyait un suivi social ainsi que diverses mesures correctives, jusqu'au 30 septembre 2010. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de ladite loi. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse prétend que la situation de l'adolescente exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 Depuis le 9 juin 2010, l'adolescente est en fugue; 2.2 Le père n'a pas encore de logement pour recevoir sa fille, il habite chez ses parents; 2.3 Le père a un rôle "d'ami" auprès de sa fille, en fait celui-ci accepte sa consommation de cannabis et partage avec elle son vécu en regard avec sa sexualité; 2.4 De plus, l'adolescente, lors d'une fugue, a été victime d'agression sexuelle en 2008, le père, au courant de cet événement, n'en a pas fait mention à la Directrice de la protection de la jeunesse ni n'a fait de démarches auprès des policiers; 2.5 La mère présente des difficultés personnelles qu'elle nie, tout particulièrement quant à sa santé mentale;
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Malgré le bon potentiel de l'adolescente, celle-ci ne bénéficie pas du soutien et de l'investissement parental; 2.7 L'adolescente demeure en attente de parents à l'assumer adéquatement (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] Au moment du dépôt de la requête en prolongation, en juillet 2010, la Directrice recommande que l'adolescente demeure confiée à un centre de réadaptation.
Cependant, l'audience de l'enquête au fond est reportée à plusieurs reprises, soit le 14 septembre 2010, à la demande du père qui retient alors les services d'un nouveau procureur, puis le 12 octobre 2010, l'adolescente étant hospitalisée à la suite d'une attaque par un pitbull dans un parc, et enfin le 9 décembre 2010, date à laquelle une ordonnance intérimaire de quatre mois est rendue à la demande de la Directrice et du consentement des parties, confiant l'adolescente à son père. [ 6 ] À l'audience au mérite, le 19 avril 2011, considérant l'évolution très positive de l'adolescente depuis le retour chez son père, la Directrice recommande qu'elle demeure confiée à son père et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période de six mois. [ 7 ] La mère, bien que dûment signifiée, fait défaut de se présenter et le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] Le père, qui choisit de procéder sans avocat, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 9 ] L'adolescente, assistée de Me Ayoub, admet également la majorité des faits et consent aux mesures proposées. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-3: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 23 août 2010; D-2: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 novembre 2010; D-3: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenant 4], personne autorisée par la DPJ, daté du 2 décembre 2010. [ 11 ] En résumé, la preuve établit une amélioration certaine dans la relation entre l'adolescente et son père, ainsi qu'au niveau de l'encadrement que ce dernier est en mesure de lui offrir. [ 12 ] L'éducatrice qui les a suivis a témoigné en termes très favorables quant aux progrès effectués et estime pouvoir se retirer. [ 13 ] Par contre, l'intervention de la Directrice demeure nécessaire pour s'assurer que les progrès se maintiennent, et ce, du consentement des parties. [ 14 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L’INTÉRÊT DE L’ADOLESCENTE D’ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à son père; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente et son père participent au suivi social; [ 20 ] PREND ACTE que la Directrice envisage, dans le cadre de son suivi social, un contact aux trois semaines entre la famille et l'intervenant; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT pour une période de six mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q.
Me Caroline MCKENNA / AM7769 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée AYOUB / AA00B3 Avocate de l'adolescente Jugement rendu verbalement le: 19 avril 2011 . TD/md
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