2016 QCCQ 8094, 2016 QCCQ 8094
Opinion
Protection de la jeunesse — 163645 2016 QCCQ 8094 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001156-105 DATE : 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre A bureau A, district A; DEMANDEUR; c. X né le […] 2000; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 1 er décembre 2015 qui ordonne l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 28 juin 2016. [ 2 ] La Directrice demande maintenant que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 30 décembre 2016, en raison de l’amélioration de ses comportements, de la poursuite de ses suivis en toxicomanie et en psychologie et des sorties positives effectuées dans le milieu d’accueil ciblé, ce à quoi consentent les parties.
Contexte et analyse [ 3 ] L’adolescent est âgé de 15 ans et présente des comportements perturbés depuis plusieurs années (consommation de drogue, opposition, vols). Il est toutefois décrit comme serviable, poli et respectueux. Sa situation est connue depuis 2010 suite aux comportements d’abus physique du père envers lui.
Les conflits parentaux de l’époque entravent également son développement. [ 4 ] En 2013, diverses mesures de protection sont mises en place sans succès et l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation (vols, opposition, consommation de cannabis). [ 5 ] En mai 2014, de retour chez son père, il est victime de méthodes éducatives déraisonnables et intègre à nouveau le centre de réadaptation (il refuse d’aller en famille d’accueil). [ 6 ] En septembre 2014, il intègre une famille d’accueil.
Bien qu’au départ, son fonctionnement y est acceptable, en décembre 2014, les comportements de l’adolescent récidivent (commet des vols, possède des objets de consommation, difficultés en milieu scolaire, expulsion) et en avril 2015, il intègre cette fois une maison d’hébergement pour jeunes (Maison A). De retour dans sa famille d’accueil, l’été suivant, il nécessite une étroite surveillance du milieu d’accueil, mais ses comportements sont acceptables. À l’automne, les vols, la consommation de drogue et ses comportements inappropriés reprennent et il intègre à nouveau le centre de réadaptation. [ 7 ]
Malgré ces circonstances, la famille d’accueil maintient son engagement auprès de l’adolescent bien que sa confiance soit fragilisée. Selon l’intervenante, ce milieu répond adéquatement à ses besoins d’encadrement et l’adolescent y est enraciné. Le 1 er décembre 2015, le Tribunal permet donc son intégration progressive dans ce milieu. [ 8 ] Depuis, les contacts sont positifs et l’adolescent adopte des comportements adéquats. Il a terminé son suivi en toxicomanie, est sobre et connaît sa fragilité.
Il a également bénéficié d’un suivi en psychologie qui lui a été très bénéfique. [ 9 ] La situation des parents demeure la même qu’à la dernière ordonnance. La mère reçoit l’adolescent une fin de semaine sur trois.
L’adolescent refuse de voir son père pour l’instant. [ 10 ] La preuve démontre que les troubles de comportement de l’adolescent entravent toujours sa sécurité et son développement. [ 11 ] Il apparaît cependant que l’amélioration de sa situation permet maintenant de tenter à nouveau son intégration dans son milieu d’accueil; ainsi les mesures proposées sont tout à fait dans son intérêt. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2015; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, jusqu'au 30 décembre 2016, les mesures suivantes: [ 17 ] QU'il soit hébergé en famille d’accueil; [ 18 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 19 ] QUE l’adolescent poursuive ses suivis en toxicomanie et en psychologie et suive les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] QUE les contacts de l'adolescent avec ses parents s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal, tout en respectant le désir de l’adolescent; [ 21 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J. C.Q. Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Me Pascale F. Tremblay (père) Me Sophie Bergeron (mère) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 16 mai 2016 /ss
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